Google condamné à supprimer le référencement des contenus illicites de ses résultats de recherche

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 8 009 fois 0
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Le 28 octobre 2010, le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier a rendu une Ordonnance de référé aux termes de laquelle il a été jugé que la société Google est tenue de supprimer le référencement des contenus illicites de ses résultats de recherche dès qu’elle en a connaissance.

Le 28 octobre 2010, le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier a rendu une Ordonnance de réf

Google condamné à supprimer le référencement des contenus illicites de ses résultats de recherche

 

En l'espèce, Madame Marie-Cécile C. a tourné une vidéo pornographique à l’âge de 18 ans mais n’avait jamais donné son consentement pour sa numérisation et sa diffusion.

En saisissant dans la barre de recherche de Google les mots clés “Marie Cécile C. swallows” et “Marie Cécile C.” + “école de Laetitia”, elle a découvert que de nombreux résultats apparaissaient, renvoyant à des sites pornographiques qui proposent des liens pour accéder à cette vidéo.

Ainsi, Madame C. a mis en demeure à plusieurs reprises la société Google de supprimer de son moteur de recherche tous liens permettant de donner accès à la vidéo pornographique la mettant en scène.

Cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, Madame C. a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile, pour atteinte à l’intimité de la vie privée et pour traitement illicite de données personnelles et a assigné la société Google devant le juge des référés, afin de faire cesser le préjudice qu’elle subit.

Outre l’indemnisation de ses préjudices, Madame C. a sollicité la désindexation des pages web apparaissant en résultat à la suite des requêtes “Marie Cécile C. swallows" et “Marie Cécile C.” + “école de laetitia”.

Madame C. considère que la possibilité pour des millions d’internautes comprenant sa famille, ses amis, ses collègues, sa hiérarchie, les élèves et les parents d’élèves d’accéder à ces résultats, outre le fait de caractériser l’urgence et un dommage imminent, lui cause au trouble manifestement illicite constitué par une atteinte à sa vie privée, le traitement illicite de données personnelles, une atteinte à son image.

En effet, l’article 2 alinéa 1 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit son application aux traitements automatisés de données caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l’article 5.

Un traitement de données à caractère personnel étant, aux ternies de l’article 2 al. 2 constitué par toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction, la loi précitée est applicable au mateur de recherche tel que Google.

Ainsi, en application de l’article 3 al.1 de la loi précitée, le juge des référés de Montpellier a jugé que :

 « la société Google Inc., en tant que personne morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel en indexant les pages web et en les mettant à la disposition des internautes, est responsable de ce traitement…

En conséquence, si le traitement par les moteurs de recherches Google de la société Google Inc. des données à caractère personnel de Madame Marie-Cécile C. n’est pas illicite, l’inaction de celle-ci, à compter de la demande de désindexer les pages web litigieuses constitue un trouble manifestement illicite…

La demande qui se restreint à la désindexation de pages web qui apparaissent à la suite de requêtes comprenant le nom patronymique et le prénom de la demanderesse associés à des mots renvoyant à la pornographie n’apporte qu’une restriction à la liberté d’expression, restriction justifiée par le droit au respect de la vie privée de Madame Marie-Cécile C…

Si la société Google Inc. n’est pas tenue d’une obligation de contrôle a priori des sites indexés par ses moteurs de recherches, contrôle qui est matériellement impossible à réaliser, il lui appartient en tant que responsable du traitement de données pouvant avoir un caractère personnel d’aménager la possibilité d’un retrait a posteriori lorsqu’il lui est demandé en application de l’article 38 alinéa 1er de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En l’espèce, la demande de Madame Marie-Cécile C. de désindexer les pages web apparaissant en résultat à la suite des requêtes “Marie Cécile C. swallows” et les termes "Marie Cécile C.” + “école de laetitia" n’est pas matériellement impossible et il appartient à la société Google Inc., qui dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité, de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches.

Il convient en conséquence, en considération du trouble manifestement illicite constitué par l’atteinte à la vie privée de Madame Marie-Cécile C. d’ordonner sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la société Google Inc. de supprimer de ses moteurs de recherche tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) apparaissant à la suite des requêtes effectuées avec les termes “Marie Cécile C. swallows” et "Marie Cécile C.” +”école de laetitia" renvoyant directement ou indirectement à la vidéo à caractère pornographique mettant en scène Madame Marie-Cécile C »

Enfin, de manière paradoxale, le juge des référés n’a pas fait droit à la demande indemnitaire formulée par Madame C.

En effet, l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que la responsabilité civile des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peut être, engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance ce leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.

Or, bien que le juge des référés ait visé ce texte, constater l’atteinte à la vie privée de Madame C., considéré que l’inaction de Google pour désindexer les pages web litigieuses constitue un trouble manifestement illicite, il ne motive pas l’absence d’octroi de dommages et intérêts provisionnels.

Pour ce faire, le juge motive son refus en jugeant, de manière sibylline, que « en l’espèce, Google Inc. conteste son obligation de faire cesser le trouble, invoquant des obstacles tant matériels que juridiques. Dès lors, la demande de provision sera rejetée ».

Google a quand même été condamnée à payer à Madame C. la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il ressort donc essentiellement de cette décision que :

- Google dispose des moyens techniques appropriés au regard de la nature même de son activité de rechercher elle-même les adresses URL précises des résultats de ses moteurs de recherches contenant les mots clés faisant grief ;

- Google est responsable du traitement des données à caractère personnel en indexant les pages web et en les mettant à la disposition des internautes ;

- Notamment en cas d’atteinte aux droits au respect de la vie privée, à l’image ou au nom patronymique, Google est tenu de désindexer les pages web litigieuses apparaissant dans les résultat à la suite des requêtes effectuées via le moteur de recherche ;

- Google doit aménager la possibilité d’un retrait a posteriori des données à caractère personnel en permettant la désindexation des pages à la demande de la personne concernée par ces données.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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