Les nouveaux droits de la garde à vue applicables : garder le silence, présence de l'avocat etc ...

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 5 012 fois 0
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Le 15 avril 2011, la loi réformant la garde à vue a été publiée au Journal officiel. Son entrée en vigueur est prévue au 1er juin 2011. Parallèlement, coïncidence des dates, l’assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée le 15 avril 2011 sur l’application immédiate de la réforme au lieu du délai prévu par le texte de loi.

Le 15 avril 2011, la loi réformant la garde à vue a été publiée au Journal officiel. Son entrée en vigu

Les nouveaux droits de la garde à vue applicables : garder le silence, présence de l'avocat etc ...

La cour de cassation a en effet jugé que :

« Les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaquées devant elles ni d’avoir modifié leur législation ».

Ainsi, en application de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne placée en garde à vue pourra désormais bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. 

La loi relative à la garde à vue était devenue obligatoire après la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 qui invalidait le régime de garde à vue, au motif notamment qu’il ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense.

Les nouvelles dispositions de la loi constituent une révolution de la procédure pénale en ce qu’elles :

- Limitent l’usage de la garde à vue aux délits passibles de prison ;

- Permettent la prolongation de la garde à vue uniquement pour les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement ;

- Autorisent la présence de l’avocat pendant toute la durée de la garde à vue de droit commun, au lieu de 30 minutes auparavant et lui permet d’assister à toutes les auditions de la personne dès le début de la mesure de garde à vue ;

- Permettent d’avoir accès aux procès-verbaux d’audition de son client ;

- Contraignent le procureur de la République à ne pas pouvoir différer l’exercice de ces deux nouveaux droits pendant une durée maximale de douze heures, en raison de circonstances particulières faisant apparaître la nécessité, en urgence, de rassembler ou de conserver les preuves ou de prévenir une atteinte imminente aux personnes ;

- Consacrent le droit de garder le silence par les personnes gardées à vue ;

- Limitent la pratique des « fouilles au corps » ;

- Suppriment la procédure d’audition libre prévue pour les infractions mineures ;

- Empêchent toute condamnation sur la seule base de déclarations faites hors de la présence d’un avocat.

En pratique, la mise en application de ces droits vont nécessairement donnés lieu à une organisation spéciale dans les postes de commissariat ou de gendarmerie pour que concrètement les procédures de garde à vue puissent se dérouler dans le respect des droits de la défense.

En l’absence de mise en place concrète de ce dispositif par les voies officielles, celui-ci semble poser problème puisque déjà un commissaire parisien a expliqué à l'AFP qu'une altercation entre un avocat et un officier de police judicaire avait eu lieu, le 15 avril 2011 au soir, dans le commissariat du 18ème arrondissement de Paris où un avocat voulant poser des questions à cet officier a vue l'audition de son client arrêtée nette suite à une altération avec ce dernier. La dépêche AFP ne nous en donne cependant pas les raisons.

Enfin, la nouvelle loi consacre l'importance de la présence de l'avocat en garde à vue, tel que nous l’envisagions déjà le 14 décembre 2009 au travers de l’article intitulé : « La garde a vue : causes de nullité et importance de la présence de l’avocat ».

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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