NOUVELLE CONDITION DE POURSUITE DES AUTEURS DE PROPOS ATTENTATOIRES A LA REPUTATION SUR INTERNET

Publié le Modifié le 14/04/2012 Vu 4 795 fois 0
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A défaut d'intervention législative, le tribunal de grande instance de Paris intervient régulièrement aux fins de créer les règles du droit de l'Internet.

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NOUVELLE CONDITION DE POURSUITE DES AUTEURS DE PROPOS ATTENTATOIRES A LA REPUTATION SUR INTERNET

Un des particularismes procéduraux des actions relatives au retrait de contenus attentatoires à la réputation ou au droit à l'image d’une personne sur internet et à leur indemnisation est la possibilité d'assigner "en référé à jour et heure fixes".

Concrètement, cette assignation permet d'obtenir une décision de justice en moins d'une semaine sur le retrait du contenu illicite et l'indemnisation des préjudices subis.

L’affaire jugée en « référé à jour fixe », le 20 octobre 2010, par le Président du tribunal de grande instance de Paris est simple : Alexandre B a été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire ouverte des chefs d’escroquerie contre notamment des dirigeants de la société pour laquelle il travaillait.

Il s’est aperçu qu’un site internet de type blog avait mis en ligne certains propos diffamatoires d'un dénommé Ivan S. qui selon lui portaient atteintes à la présomption d’innocence.

Les propos incriminés étaient :

"Alexandre B ... mis en examen par la police judiciaire de Versailles pour escroquerie. A l’issue de la garde à vue Alexandre B. a été mis en "liberté surveillée. Un juge d’instruction a été nommé. Une commission rogatoire va poursuivre l’instruction et préparer le procès à venir".

"Voici l’histoire d’une belle bande de flibustiers modernes qui, durant quatre printemps, abordèrent et rançonnèrent des milliers d’ânes (in french : des artistes naïfs). Leur goélette s’appelle la "Référence / Marumo’s Gallery". A bord on trouve les commandants Maxime G et Claude M. ainsi que leurs lieutenants, Constantin G., Alexandre B., Sébastien F et quelques autres…

Leur devise : " 10000 artistes en Ile de France, c’est 10000 vaches à traire pendant dix ans".

Ainsi, Alexandre B a demandé au juge de l'urgence que soit ordonnée à la société JFG Networks, prise en sa qualité d’hébergeur, la suppression immédiate de propos litigieux et sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi.

Dans ce contexte, le juge des référés a jugé que :

"La responsabilité juridique de la société JFG Networks du fait de la publication de contenus qu’elle héberge ne peut être engagée que dans les cas et aux conditions prévues par la loi du 21 juin 2004, telles qu’interprétée à la lumière des réserves du conseil constitutionnel dans sa décision DC du 10 juin 2004.

L’hébergeur n’est astreint, en cette qualité, à aucune obligation de surveillance et de contrôle –hors certaines hypothèses étrangères au présent litige- et ne peut voir sa responsabilité engagée qu’après que le contenu illicite d’une publication lui a été notifié dans les formes prévues par la loi et si, l’information dénoncée présentant un caractère manifestement illicite, il n’a pas agi promptement pour la retirer.

Or, la société JFG Networks a justifié avoir fait toutes diligences pour informer l’éditeur de ce blog des demandes d’Alexandre B. et donc, selon le juge, "s’est comportée en l’espèce comme un professionnel averti et exigeant, soucieux de la liberté d’expression et s’étant conformé aux prescriptions du conseil constitutionnel".

Le juge condamne donc le demandeur à rembourser les frais d'avocats exposés par cette société à hauteur de 2.000 €.

En outre, le juge parisien impose dorénavant aux requérants dans ce type de procédure d'entreprendre une quelconque action "telle que la saisine du juge des requêtes, aux fins de disposer des éléments d’identification du responsable de ce blog".

Sur le fond, le juge considère que "le seul fait imputé par ce texte est d’avoir été mis en examen, soit un fait exact, qui ne saurait, dès lors, caractériser le délit de diffamation".

Il ajoute que « la seule référence à une mise en examen n'est pas, en tant que telle, contraire à la présomption d'innocence, laquelle n'interdit nullement d'évoquer des affaires judiciaires en cours mais a pour seul objet de prévenir toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquis la culpabilité de qui n'est pas encore jugé, et que le caractère diffamatoire d'un propos n'est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite - et moins encore manifestement illicite - ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu'il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi ».

Outre la position intéressante du juge sur la question de la notion de mise en examen, cette décision est particulièrement intéressante en ce qu'elle ajoute à la charge de la victime, comme une sorte de préalable nécessaire à son action judiciaire ou de condition préalable à la poursuite, une obligation de rechercher l’identité du responsable du site internet litigieux.

Or, bien que ce type d'action ne soient qu'une formalité pour un avocat ou un magistrat au fait des contentieux de l'Internet, elle n'est pas à la portée de n'importe quel juriste.

Les contentieux de la réputation sur Internet devient donc de plus en plus réserver à des spécialistes qu'ils soient avocats, huissiers ou même magistrats.

Au travers de ce type de décision de justice, c'est le droit de la réputation sur internet qui se dessine et se précise.

Enfin, bien que l'action ait été particulièrement mal introduite et que le comportement de la société « hébergeur » du contenu semble avoir été diligent, le juge des référés a estimé que "le caractère diffamatoire d'un propos n'est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite - et moins encore manifestement illicite - ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu'il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi.

Ce faisant, le juge des référés a posé une protection supplémentaire au profit des hébergeurs de sites internet.

En effet,  sur le fondement de cette prise de position jurisprudentielle, il semblerait que les hébergeurs de sites internet ne soient plus susceptibles de mettre en jeu leur responsabilité, malgré l'absence de retrait de contenus diffamatoires suite à une notification reçue en ce sens, puisque ce type de propos "n'est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite - et moins encore manifestement illicite".

Nous nous dirigeons donc, en France, vers une immunité de responsabilité des sites hébergeurs de contenus type forum, blog et réseaux sociaux tels que Facebook et un régime procédural bien particulier pour les victimes d'atteintes à leur réputation sur internet.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire et défense de vos intérêts.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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