Nouvelle sanction du conseiller financier pour violation de son devoir de conseil et d'information

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 6 543 fois 0
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Le 8 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que dans le cadre de la commercialisation de ses contrats de placement tel que les contrats d'assurance vie, la banque doit mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, à défaut de quoi elle engage sa responsabilité envers son client (Cass. Com., 8 mars 2011, N° de pourvoi: 10-14456).

Le 8 mars 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que dans le cadre de la commercialisati

Nouvelle sanction du conseiller financier pour violation de son devoir de conseil et d'information

Souvent les juges ont l'occasion de se prononcer sur les questions des fautes et donc de la mise en jeu de la responsabilité des conseillers financiers pour défaut de conseil, d’information ou de mise en garde dans le cadre des contrats et placements qu'ils font souscrire à leur client.
 
L'actualité jurisprudentielle récente m' a d'ailleurs conduit à écrire un article sur ce sujet .

En l'espèce, M. X. entendait à l’âge de 62 ans, se constituer un complément de retraite.
 
Ainsi, il a souscrit en 2000 auprès de la Société générale (la banque), pour une somme de plus de  300.000 euros et pour une durée minimale de huit années, un "contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative".
 
Il a choisi le support «Sequoia Equilibre», constitué d’unités de compte investies en parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières (OPCVM). 
 
Fin 2000, M. X. a reçu un exemplaire du bulletin d’adhésion, une note d’information visée par la Commission des opérations de bourse, accompagnée d’une simulation personnalisée faisant apparaître un rendement annuel minimum de 4 % et maximum de 10 % de l’investissement proposé et a certifié avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents.
 
Il a cependant constaté en février 2007, la perte de valeur du capital investi.
 
Le complément de retraite souhaité s'est donc révélé incompatible avec le produit comportant des risques élevés de fluctuation de la valeur de l’épargne proposé par son conseiller financier.
 
Dans ce contexte, il a reproché à sa banque de ne pas l’avoir mis en garde, lors de la souscription du contrat, sur le risque d’un rendement négatif du placement proposé et a assigné cette dernière en responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
 
En première instance, les juges ont considéré que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil et condamné la banque à indemniser leur client au titre des préjudices subis.
 
Les juges d'appel ont considéré l'inverse et infirmé ce jugement.
 
En effet, ils ont  constaté que les produits proposés étaient constitués par des OPCVM soumis aux fluctuations du marché boursier, faisant ainsi ressortir que, les opérations en cause ne présentant pas un caractère spéculatif, la banque n’était pas tenue envers M. X. d’une obligation de mise en garde.
 
De plus, les juges d'appel ont retenu que M. X., qui avait été gérant d’une société de maçonnerie, devait être regardé comme un client averti du seul fait qu’il avait été chef d’entreprise. 
 
Or, en qualité de professionnel, le banquier qui concourt à la réalisation d’une opération financière doit délivrer à son client, non averti, des conseils adaptés à sa situation personnelle.
 
Le client averti, en matière boursière, est celui qui pratique habituellement des opérations de bourse de telle sorte qu’il en maîtrise les mécanismes.
 
Mais malgré sa qualité de chef d'entreprise, M. X. était totalement profane en matière de fluctuations d’OPCVM.
 
La cour de cassation a censuré l'arrêt d'appel car les juges d'appel n'avait pas « rechercher si la banque n’avait pas manqué à son devoir d’information en s’abstenant de mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ».
 
Ainsi, implicitement, pour les juges de cassation :

- la contradiction entre le rendement négatif d'un placement et la présentation de simulations faisant apparaître un rendement minimum de 4 % et maximum de 10 % permettrait d'engager la responsabilité du conseil financier, quand bien même il s'agirait d'un document non contractuel.
 
- la remise d'une note d’information sur les caractéristiques, les conditions et aléas du placement, mentionnant que les supports constitués sous forme d’OPCVM comportent des aléas en fonction des fluctuations des marchés financiers, n'est pas suffisante pour exclure la mise en jeu de la responsabilité du conseiller financier pour défaut de conseil et d'information.

Dans ce contexte, l’étude délivrée par la banque qui propose à son client de souscrire un contrat d’assurance vie doit être cohérente avec l’investissement proposé et mentionner le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.

Pour conclure, les juges sanctionnent de plus en plus fréquemment les comportements fautifs des banques et de leurs conseillers financiers qui, comme tous bon commerciaux, n'ont qu'un seul objectif : celui de faire souscrire à leurs contrats de placement, au détriment des intérêts de leurs clients.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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