Recel successoral par omission ou dissimulation d'un héritier lors du partage de la succession

Publié le 06/01/2013 Vu 16 885 fois 0
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Les juges sanctionnent lourdement les héritiers qui ne font pas mention de l'existence d’un ayant droit dans le cadre du règlement des successions et qui procèdent au partage successoral sans les avoir y inviter. Cette négligence constitue un recel successoral. Concrètement, les héritiers auteurs du recel sont déchus de leur droit lors de la liquidation de la succession et doivent, le cas échéant, rembourser les sommes obtenues suite à la vente du bien immobilier dépendant de la succession (Cass. Civ., 28 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-18380) ou ne peuvent prétendre à aucune part dans la succession (Cass. Civ. I, 29 juin 2011, N° de pourvoi: 10-16909).

Les juges sanctionnent lourdement les héritiers qui ne font pas mention de l'existence d’un ayant droit dan

Recel successoral par omission ou dissimulation d'un héritier lors du partage de la succession

Le texte du code civil qui réprime le recel successoral a connu une modification législative récente.

Pour les successions ouvertes avant le 1 janvier 2007, l'article 792 ancien du code civil dispose que :

« Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés ».

Pour les successions ouvertes depuis le 1 janvier 2007, le recel successoral est réprimé par l'article 778 du code civil qui dispose que :

« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

Le recel successoral n'est pas uniquement caractérisé en cas d'acte positif de l'héritier tendant à priver un autre héritier de sa part dans la succession.

En effet, le recel successoral est aussi applicable en cas d'omission d'héritier ou de dissimulation d'un cohéritier.

Deux jurisprudences récentes de la cour de cassation sont venues préciser les circonstances dans lesquelles le recel successoral peut être retenu à l’encontre d’héritiers ayant omis intentionnellement ou dissimuler volontairement l’existence d'un autre héritier lors du partage successoral.

1ère affaire : Cass. Civ., 28 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-18380 :

En l’espèce, Monsieur X est décédé en laissant pour lui succéder :

- Madame X, son épouse, commune en biens,

- Paul et Véronique, leurs deux enfants,

- Madame Z, son autre fille, née de relations hors mariage et reconnue.

Le notaire, a établi divers actes concourant au règlement de la succession sans faire mention de l'existence de cette dernière.

Madame X, Paul et Véronique ont vendu la maison qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux X - Y, sans le concours ni le consentement de Madame Z.

Madame Y a donc assigné les consorts X en recel successoral ainsi que le notaire afin que soit établie sa responsabilité civile professionnelle ;

Les juges de la Cour d’appel et de la Cour de cassation ont considéré que la vente réalisée par les consorts X à l'insu de cette héritière a traduit la volonté de la maintenir à l'écart des opérations successorales.

La cour de cassation a donc approuvé la position de la cour d’appel selon laquelle les consorts X ont dit commis un recel successoral en cachant sciemment l'existence de Madame Z au notaire qu'ils avaient chargé de liquider la succession de Monsieur X, puis en divertissant ensuite le prix de vente d'un bien immobilier dépendant de l'actif de la succession sans l'intervention de l'héritière et d'avoir en conséquence dit que ces héritiers seront déchus de leur part sur le prix obtenu, lequel sera restitué intégralement à Madame Z.

Afin de caractériser l’existence d’un recel successoral et d’une intention frauduleuse, les juges ont pris en considération l’ensemble de faits suivant :

- Madame Y et ses enfants Paul et Véronique se sont présentés auprès du Notaire comme étant les seuls héritiers de Monsieur X ;

- Madame Y a produit aux débats des documents et attestations aux termes desquels il apparaissait que cette dernière connaissait l'existence de Madame Z, fille de son mari, depuis plusieurs année 1989 ;

- la vente à l'insu de l’héritière traduit la volonté de la maintenir à l'écart des opérations successorales ;

- les consorts X ont caché sciemment l'existence de cette autre héritière au notaire lors de la rédaction de l'attestation immobilière en suite du décès de leur mari et père, puis en cédant quelques années plus tard un bien immobilier sans l'accord de celle-ci afin d'en conserver seuls le prix.

2ème affaire : Cass. Civ. I, 29 juin 2011, N° de pourvoi: 10-16909 :

En l’espèce, Monsieur Z est décédé laissant pour lui succéder :

- deux de ses enfants encore en vie, Jeanne et Marie-Alice,

- deux petits enfants Marthe et Jean-Marie, descendants de leur fils Joseph prédécédé.

Jean-Marie a assigné sa sœur Marthe et sa cousine Germaine, fille de Jeanne, aux fins d'annuler les partages effectués suite aux décès de son grand père et de sa tante, Marie-Alice, dans lesquels il a été omis.

Les juges d’appel ont considéré que Jeanne et Marie-Alice ont commis un recel successoral par omission d'héritier dans la succession de Monsieur Z et que Jeanne a commis un recel successoral par omission d'héritier dans la succession de sa sœur Marie Alice et d'avoir en conséquence dit qu'elle ne pourra prétendre à aucune part dans ces deux successions.

Afin de caractériser l’existence d’un recel successoral et d’une intention frauduleuse, les juges ont pris en considération l’ensemble de faits suivant :

- Le défunt et son épouse ont eu connaissance du premier mariage de leur fils Joseph puisque celui-ci a reçu une certaine somme en avancement d'hoirie destinée au remboursement de ses dettes et frais de divorce ;

- Une attestation révèle la connaissance de l'existence de neveux par Jeanne et Marie Alice.

Dans ce contexte, la cour de cassation a jugé que « la cour d'appel a pu déduire de ces éléments souverainement appréciés qu'en s'abstenant sciemment de faire état de l'existence des descendants de leur frère Joseph, les privant ainsi de leur part dans les successions litigieuses, elles ont commis un recel ».

Ainsi, l’abstention volontaire de faire état de l'existence de descendants ou d’héritiers de la part de cohéritiers caractérise l’élément matériel du recel successoral conformément aux dispositions de l'article 792 ancien du Code civil alors applicable.

L'élément intentionnel du recel successoral est caractérisé par l'intention de son auteur de frustrer ses cohéritiers de leur part d'héritage, ce qui suppose la connaissance de la qualité d'héritiers des personnes dont le nom a été omis lors de la liquidation de la succession.

Autrement dit, le recel successoral ne suppose pas obligatoirement que son auteur connaisse la vocation ou non de l’héritier à participer aux opérations de partage compte tenu des legs, de la quotité disponible, des donations consenties en avancement d'hoirie excédant les droits dans la réserve héréditaire avant l'ouverture des opérations de partage, etc …

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