Référencement Adwords de Google : sanction de la concurrence déloyale et de la contrefaçon de marque

Publié le 17/04/2013 Vu 9 781 fois 0
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Le 22 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la réservation et l’utilisation de la marque, de l'enseigne et du nom de domaine d’un concurrent comme mot clés pour une campagne publicitaire Adwords dans le moteur de recherche de Google peut constituer une contrefaçon de marque déposée et un acte de concurrence déloyale indemnisable (TGI Paris, 3ème chambre, 4ème section, 22 novembre 2012, Monsieur H / Protagoras, YL Communication)

Le 22 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que la réservation et l’utilisation de

Référencement Adwords de Google : sanction de la concurrence déloyale et de la contrefaçon de marque

En l'espèce, Monsieur H, exploite l’établissement de formation en matière de sécurité routière, dénommé “Ascur”, acronyme de l’expression “Améliorer la sécurité et le comportement des usagers de la route”.

En outre, Monsieur H est titulaire des noms de domaine qui présentent les services Ascur : ascur.org, ascur.com, ascur.net.

Par ailleurs, la société Protagoras exploite sous l’enseigne Permisapoints une activité de vente de stages de récupération de points du permis de conduire.

Ainsi, elle édite et exploite un site internet accessible à l’adresse www.permisapoints.fr.

Ce site internet permet aux internautes à la recherche d’un stage de récupération de points dans leur région, de trouver ledit stage et de s’y inscrire par l’intermédiaire de la société Protagoras.

La société YL Communication a comme activité la création de sites internet individualisés et sur mesure.

Elle réalise également le positionnement de ses sites internet ainsi que ses campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche afin de générer une visibilité et un trafic de qualité.

La société YL Communication et la société Protagoras ont convenu d’un partenariat afin de proposer une offre de réservation de stages de récupération de points sur le site www.stage-permis-conduire.fr, dont est propriétaire et éditrice la société YL Communication.

La société Protagoras fournit un flux d’annonces de stages de récupération de points de son site internet vers le site internet de la société YL Communication, qui propose ainsi des stages de récupérations de points également.

Postérieurement, Monsieur H a déposé la marque "Ascur".

Monsieur H a découvert que lorsqu’un internaute effectuait une requête à partir de la marque Ascur sur un moteur de recherche, les annonces suivantes apparaissaient dans la rubrique des liens commerciaux ou des liens sponsorisés ou encore des résultats sponsorisés :

- sur Google « Stage Permis Point www.Permisapoint.fr Stages De Récupération De Points Partout en France Inscrivez vous ! » ou « Stage Permis Point : www.Permisapoint.fr Liste complète des lieux et dates de stage Récupérez 4 points » ;

- sur Lycos, Yahoo et Altavista « Stage Permis à Points Trouvez Un Stage De Récupération De Points Dans Votre Ville www.Permisapoint.fr ».

C’est dans ces conditions que Monsieur H a assigné devant le tribunal la société Protagoras sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale afin d’obtenir notamment l’interdiction de poursuivre leurs actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale et parasitaire, sous astreinte et payer des dommages-intérêts.

La société Protagoras a assigné en intervention forcée la société YL Communication.

Sagissant des actes de contrefaçon de la marque "Ascur" :

* contre le site internet www.permisapoint.fr

 

Pour mémoire, lorsque l’usage par un tiers d’un signe identique à la marque est fait pour des produits identiques ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, le titulaire de la marque est habilité à en interdire l’usage si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque et notamment sa fonction d’identification.

La question était de savoir s’il y a une atteinte à la fonction d’identification de la marque.

Tout dépend de la façon dont est présentée l’annonce par le mot-clé identique à cette marque.

Ainsi, il y a atteinte à la fonction didentification de la marque lorsque lannonce ne permet pas ou permet difficilement à linternaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si les produits ou services visés par lannonce proviennent du titulaire de la marque ou dune entreprise économiquement liée à celui-ci ou au contraire dun tiers.

A titre préliminaire, les services de la marque Ascur et ceux proposés sur le site www.Permisapoint.fr sont identiques.

Les défenderesses contestaient avoir acheté les mots clés, invoquant le recours à la requête large dans le système adwords.

Cependant, les annonces en questions apparaissent dans les résultats sponsorisés, ou liens commerciaux ou liens sponsorisés.

Or, l’économie même du système adwords dépend uniquement de l’achat par les éditeurs de sites de mots clés afin que leurs liens, apparaissent dans la rubrique sponsorisée lorsque l’internaute tape ledit mot clé sur le moteur de recherche.

Selon le tribunal :

 « la requête large dans adwords permet seulement « de diffuser automatiquement des annonces pour des variantes pertinentes » des mots clés choisis, « les variantes englobant les synonymes, les formes au pluriel et au singulier, les variantes pertinentes des mots clés et les expressions contenant ces derniers ».

Le système adwords propose donc des variantes qui ne sont pas jusqu’à proposer les marques des concurrents ; il ne sagit que de synonymes ou dexpression.

Les défenderesses ne peuvent donc soutenir quelles nont pas choisi comme mot clé la marque dun concurrent.

Dès lors, le seul fait que les annonces du site www.Permisapoint.fr apparaissent dans les liens commerciaux suffit à démontrer que la société Protagoras, propriétaire et éditrice du site www.Permisapoint.fr a acheté le mot clé Ascur ».

Par ailleurs, les juges ont analysé en détail l’annonce Adwords et le site en question pour déterminer s’il y avait ou non atteinte à la fonction d’identification de la marque, risque de confusion de l’internaute et donc contrefaçon de marque déposée.

Ils ont relevé que le site internet www.Permisapoint.fr indiquait comme annonce d’accueil en haut de la première page « Tous les Stages de Récupérations de Points », avec une carte de France et la « liste des centres de stages agréés par les préfectures », le drapeau français étant reproduit avec le profil en blanc de la Marianne à côté de cette phrase.

Le tribunal a ainsi jugé que :

« 1) lannonce sur la page de résultat ne permet pas à linternaute de savoir qui peut être l’éditeur du site, la société Protagoras nayant recours qu’à des termes génériques et descriptifs des services proposés : même le nom du site ne permet pas didentifier lorigine des services proposés ;

2) sur la page daccueil du site www.Permisapoint.fr, à aucun moment linternaute ne peut identifier facilement quil sagit dune société commerciale qui propose certains stages, mais pas les stages Ascur. Au contraire, comme le site annonce immédiatement à laccueil « Tous les Stages de Récupérations de Points », linternaute percevra que les stages Ascur sont également proposés sur ce site.

En conséquence, ces éléments caractérisent une atteinte à la fonction didentification de la marque, le risque de confusion de linternaute étant ainsi démontré tant par le flou de lannonce du lien commercial sur la page de résultat du moteur de recherche que par la généralité des textes sur le site quencore sa présentation qui laisse croire à lexistence dun site centralisateur de tous les stages de récupération de points.

Ainsi, l’internaute normalement informé, qui a tapé le mot Ascur pour rechercher un stage de récupération de points, percevra que les stages Ascur sont économiquement liés à ceux proposés sur le site www.Permisapoint.fr, celui-ci ne s’identifiant pas et se présentant comme le site centralisateur de tous les stages de récupération de points.

Dès lors, la société Protagoras a commis des actes de contrefaçon de la marque Ascur en achetant le mot clé Ascur et en proposant les liens reproduits ci-dessus conduisant à son site www.Permisapoint.fr qui entretiennent linternaute normalement informé dans la confusion quant à lorigine réelle de loffre proposée de service ».

* contre le site internet www.stage-permis-conduire.fr

Lorsqu’une requête est effectuée à partir de la marque Ascur sur un moteur de recherche, l’annonce suivante apparaît dans la rubrique des liens commerciaux : « Stage récupération point www.stage-permis-conduire.fr Stage récupération de points Récupérez 4 points sur votre permis ».

Selon les juges, « le seul fait que les annonces du site www.stage-permis-conduire.fr apparaissent dans les liens commerciaux suffit à démontrer que la société YL Communication, propriétaire et éditrice du site www.stage-permis-conduire.fr a acheté le mot clé Ascur ».

Par ailleurs, les juges ont analysé en détail l’annonce Adwords et le site internet en question pour déterminer s’il y avait ou non atteinte à la fonction d’identification de la marque, risque de confusion de l’internaute et donc contrefaçon de marque déposée.

Ainsi, il a été constaté en page d’accueil du site internet que rien ne permettait d’identifier qui propose les services de stages de récupération de point du permis de conduire.

Par conséquent, le tribunal a jugé que :

« 1) lannonce sur la page de résultat ne permet pas à linternaute de savoir qui peut être l’éditeur du site, la société YL Communication nayant recours qu’à des termes génériques et descriptifs des services proposés : même le nom du site ne permet pas didentifier lorigine des services proposés ;

2) sur la page daccueil du site www.stage-permis-conduire.fr, à aucun moment linternaute ne peut identifier facilement quil sagit dune société commerciale qui propose certains stages, et non pas les stages Ascur. Au contraire, comme le site annonce quil regroupe tous les stages de sensibilisation, linternaute percevra que les stages Ascur sont également proposés sur ce site.

la société YL Communication a commis des actes de contrefaçon de la marque Ascur en achetant le mot clé Ascur et en proposant les liens reproduits ci-dessus conduisant à son site www.stage-permis-conduire.fr qui entretiennent linternaute normalement informé dans la confusion quant à lorigine réelle de loffre proposée de service ».

Sagissant des actes de concurrence déloyale commis au préjudice de "Ascur" :

Pour mémoire, l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine constitue des faits distincts d’actes de contrefaçon de marque, engageant la responsabilité de celui qui commet de tels actes.

Par ailleurs, le fait de tromper le consommateur est constitutif également d’une faute quasi-délictuelle engageant la responsabilité de son auteur.

Or, Monsieur H. exploite le nom de domaine ascur.fr depuis 2004 et le nom commercial Ascur depuis près de 20 ans pour désigner son activité.

« Ainsi, l’achat du mot clé Ascur pour des liens commerciaux est également constitutif d’une atteinte au nom commercial et aux noms de domaine ascur.org, ascur.com, ascur.net et ascur.fr, causant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec l’activité de Makram H. sous l’enseigne Ascur et ses noms de domaines …

En conséquence, la société Protagoras et la société YL Communication ont commis des fautes engageant leur responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Makram H ».

Au regard des éléments du dossier, à savoir, la nature des actes contrefaisants et fautifs, et du nombre de moteurs de recherche concernés, le montant du préjudice subi par Monsieur H. du fait des actes de la société Protagoras a été évalué à la somme de 35.000 € et du fait des actes de la société YL Communication à la somme de 15.000 €.

Par ailleurs, afin d’assurer la cessation des actes litigieux, le tribunal a fait interdiction à la société Protagoras et à la société YL Communication de poursuivre les actes contrefaisants et fautifs, sous astreinte.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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