La répression de la provocation sur Internet par le code pénal et le droit de la presse

Publié le Modifié le 09/04/2012 Vu 9 081 fois 0
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Les réseaux sociaux sur Internet sont le nouveau terrain de jeu où les provocations pénales prennent place. Cependant, Internet n’est pas une zone de non droit et le droit pénal sanctionne fermement les provocations fautives.

Les réseaux sociaux sur Internet sont le nouveau terrain de jeu où les provocations pénales prennent place.

La répression de la provocation sur Internet par le code pénal et le droit de la presse

I - La répression de la provocation sur Internet par le code pénal

Le code pénal réprime plusieurs formes de provocations commises sur un réseau électronique :

- la provocation au suicide d'autrui, lorsque cette provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende (ou de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende si la victime est un mineur de moins de quinze ans) (article 223-13 du code pénal).

- la propagande ou la publicité en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (article 223-14 du code pénal) est punie de 3 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende.

- la provocation directe à un attroupement armé est punie d'un an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ou de sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende si la provocation a été suivie d'effet (article 431-6 du code pénal).

- la provocation directe à la rébellion est punie de 7.500 euros d'amende (article 433-10 du code pénal).

- la provocation « en vue de nuire à la défense nationale », à la désobéissance des militaires ou des assujettis affectés à toute forme du service national, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende (article 413-3 du code pénal).

II - La répression de la provocation sur Internet par le droit de la presse

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime plusieurs formes de provocations commises, notamment, par « tout moyen de communication au public en ligne par voie électronique » et lorsqu'elles n'ont pas été suivies d'effet telles que :

- la provocation aux atteintes volontaires à la vie,

- la provocation aux atteintes à l'intégrité de la personne,

- la provocation aux agressions sexuelles,

- la provocation aux vols,

- la provocation aux extorsions ou destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes,

- la provocation à un crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, tels qu'ils sont prévus par le code pénal,

- la provocation à un acte de terrorisme ou l'apologie d'un tel acte,

- la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

- la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap

- la provocation aux discriminations commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ;

3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 (*);

5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 (*);

6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.

- la provocation aux discriminations commise à l'égard à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

Enfin, ceux qui auront directement provoqué à la commission d'un crime ou d'un délit, notamment par tout moyen de communication au public en ligne par voie électronique, et que cette provocation aura été suivie d'effet, seront punis en qualité de complices de l'auteur des faits.

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

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Anthony Bem
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