e-réputation : première affaire de diffamation sur Twitter

Publié le Modifié le 12/04/2012 Vu 8 456 fois 0
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Aux Etats Unis d’Amérique, après Facebook, les blogs et les sites Internet en général, une première affaire concernant Twitter vient d’aboutir à une sanction pour diffusion de propos diffamatoires.

Aux Etats Unis d’Amérique, après Facebook, les blogs et les sites Internet en général, une première aff

e-réputation : première affaire de diffamation sur Twitter

Twitter est un réseau social qui permet aux utilisateurs d'envoyer gratuitement à sa communauté de brefs messages, appelés « tweets » (gazouillis).

Twitter se différencie des médias sociaux par son respect absolu du principe « Keep it Simple, Stupid » (Fais simple, stupide)

Cependant, la chanteuse Courtney Love a confondu le terme « stupid » de l’esprit philosophique de Twitter avec la possibilité de diffamer des tiers sur Internet.

En effet, la querelle entre la chanteuse et la créatrice de mode Dawn Simorangkir s’est répandue sur Internet où la première a indiqué sur Twitter que cette dernière serait une « prostituée toxicomane impliquée dans une affaire de coups et blessures à qui on a retiré la garde de son propre enfant et qui a profité de [sa] notoriété avant de [la] voler »

Bien que le tribunal de Los Angeles ait été saisi de cette affaire depuis le mois de janvier 2011, les parties ont préféré trouver un accord aux termes duquel Courtney Love s’engage à payer à Dawn Simorangkir, à titre amiable et transactionnel, la somme de 430.000 dollars.

Pour mémoire, la diffamation est définie par la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 en son article 29 alinéa 1 comme :

"Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
"

Ainsi, les éléments constitutifs de la diffamation sont :

  • L’allégation d’un fait précis ;
  • la mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
  • une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
  • le caractère public de la diffamation.

Pour reconnaître la diffamation publique, il faudra constater l’allégation ou l’imputation d’un fait précis de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne devant être déterminée ou au moins identifiable.

Ainsi, même dénommé par un pseudonyme, une personne physique peut faire l’objet de propos diffamatoire, dès lors qu’elle est identifiable.  

En cas de diffamation publique, l'auteur peut être condamné à un an de prison et/ou 45 000 euros d'amende (peines maximales).

La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription d’un an commence à courir.

Exonération : l’exception de vérité (article 55) En matière de diffamation, l’intention coupable est présumée (L. 19 juillet 1881, art. 35bis), il appartient donc à l’auteur des propos prétendument diffamatoires d’apporter la preuve de sa « bonne foi ».

La démonstration de la bonne foi est parfois difficile et exige la réunion de quatre critères :

  • la sincérité : l’auteur disposait d’élément suffisant pour croire à la vérité des faits relatés ;
  • la poursuite d’un but légitime : les propos visent à informer et non à nuire ;
  • la proportionnalité du but poursuivi et du dommage causé ;
  • le souci d’une certaine prudence.

En outre, si la preuve des faits jugés diffamatoires est rapportée, l’auteur de la diffamation peut être relaxé en vertu du principe « d’exception de vérité » (pouvant être exercé dans un délai de 10 jours). Il conviendra d’apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l’auteur de la diffamation au moment de l’infraction.

Cependant, l’exception de vérité ne pourra pas être invoquée :

  • quand les faits touchent la vie privée de la personne ;
  • quand l’imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ;
  • quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n’étant pas fiables).

Bien qu'en France il soit peu probable d'obtenir une telle somme à titre de condamnation, attention à vos tweets ... et à ceux des autres ...

Je suis à votre disposition pour toute information ou action.

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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