La revente de billets de spectacles ou de manifestations sportives sur Internet punie par la Loi

Publié le Modifié le 13/04/2012 Vu 11 854 fois 0
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Il devait être interdit de revendre sur Internet des billets de concert, de spectacles, de représentations sportives, etc ... afin de réaliser des bénéfices. Mais par une Décision n° 2011-625 DC, du 10 mars 2011, le conseil constitutionnel a annulé une partie des dispositions légales de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi 2, votée le 8 février 2011 et ainsi validé un droit de revente en ligne de billets de spectacles avec un bénéfice sur Internet.

Il devait être interdit de revendre sur Internet des billets de concert, de spectacles, de représentations s

La revente de billets de spectacles ou de manifestations sportives sur Internet punie par la Loi

Jusqu’à présent, et en application de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre, c’est la revente à un prix supérieure à la valeur faciale du billet qui était sanctionné.

La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi 2, votée le 8 février 2011, devait intégré de nouveaux articles L.443-2, L.443-2-1 et L.443-3 dans le code de commerce.

Le nouvel article L. 443-2-1 du code de commerce devait disposer que :

 « Le fait, sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, culturelle ou commerciale, d’offrir, de mettre en vente ou d’exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication au public en ligne, des billets d’entrée ou des titres d’accès à une telle manifestation pour en tirer un bénéfice est puni de 15 000 € d’amende.

« Les personnes physiques reconnues coupables de l’infraction définie au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »

Il est à noter que les personnes morales déclarées responsables pénalement de l’infraction définie ci-dessus encouraient 75.000 € d’amende et :

- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée pour commettre les faits incriminés ;

- l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques  ou d'utiliser des cartes de paiement ;

- l'affichage de la décision prononcée.

Au travers de ce texte, c'est toute une partie de l'activité économique de nombreux sites de billetterie sur le web qui devait s'effondrer.

Pour certains, le but annoncé de ces dispositions était de mettre fin à un commerce qui échappe à toute imposition et pour d'autres de lutter contre le hooliganisme, la vente de faux billets ou la préservation de l’image des organisateurs.

Cette loi a fait actuellement l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel de la part de sénateurs et des députés de l'opposition.

Il était reproché aux articles précités de méconnaitre les exigences constitutionnelles d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, de nécessité des peines et d’égalité devant la loi. 

- Quant à l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi :

« l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité » de la loi impose que les citoyens disposent « d'une connaissance suffisante des normes qui leur sont applicables » (99-421 DC du 16 décembre 1999, cons. 13).

En l’espèce, la nouvelle infraction devait s’appliquer à toute personne, particuliers ou consommateurs, indépendamment de sa qualité alors que ce pan de la loi insère de nouvelles dispositions dans le code du commerce qui ne s’applique lui qu’aux commerçants ou sociétés.

De plus, les nouvelles dispositions précitées devaient être à intégrer au sein du code à la suite de l’article L.443-2 relatif au délit de hausse artificielle des enchères sur un marché, par des procédés frauduleux, qui est sans rapport avec l’infraction dont il s’agit.

- Quant à l’intelligibilité de la loi :

L’absence d’intelligibilité provient de ce que la nouvelle infraction était constituée si la personne revend un billet « pour en tirer un bénéfice ».

Or, la notion de bénéfice est une notion comptable et non juridique.

De plus, concrètement, toute personne qui se serait vu offrir une place de concert ne pouvait plus la revendre sur Internet, puisque elle lui aurait  procuré un bénéfice.

Quant aux plates formes de revente sur internet, elles étaient lourdement sanctionnées pour avoir exposé les billets, alors même qu’elles ne disposaient d’aucun moyen de vérifier si l’offre proposée est supérieure à la valeur faciale du billet et s’il existe un « bénéfice ». 

Dans ce contexte, les nouvelles dispositions devaient permette de poursuivre et condamner des personnes qui n’avaient eu aucune intention frauduleuse alors même que « la définition d'une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci » (99-411 DC du 16 juin 1999, cons. 16). 

- Quant à la nécessité des peines

Il appartient au Conseil constitutionnel de contrôler « que les atteintes portées à l'exercice de ces libertés [constitutionnelles] sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi » (2008-562 DC du 21 février 2008, cons. 13).

En l’espèce, les libertés constitutionnellement à protéger étaient :

- pour les personnes physiques, celles de l’exercice de leur droit de propriété (90-287 DC du 16 janvier1991, cons. 22), et de leur liberté contractuelle (2001-451 DC du 27 novembre 2001, cons. 27).

- pour les personnes morales, celle de liberté d’entreprendre (81-132 DC du 16 janvier 1982, cons. 16).

La sanction étaient manifestement disproportionnée à l’égard :

- des personnes physiques qui, ne pouvaent se rendre à un concert, auraient gagné un peu d’argent en revendant avec un léger bénéfice leurs billets.

- des plates formes de revente sur Internet, bien qu’elles soient dans l’incapacité de vérifier la valeur faciale des billets qui font l’objet d’une transaction sur leur site et si le vendeur a effectivement perçu un bénéfice.

- Quant à l’égalité devant la loi

La loi avait créée une différence de traitement entre ceux qui revendront leurs billets sur un site internet dédié à ce type d’opérations et ceux qui revendront leurs billets sur un autre support : journaux d’annonces, peer to peer etc …

Par une Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, le conseil constitutionnel a annulé ces dispositions légales et validé un droit de revente en ligne de billets de spectacles avec un bénéfice sur Internet (Lire : "L'instauration du droit de revente des billets de spectacles avec un bénéfice sur Internet")

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Anthony Bem
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