Un Directeur artistique indépendant se voit reconnaître son statut de salarié par le Conseil de Prud

Publié le 21/06/2017 Vu 1 805 fois 0
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Dans un jugement du 9 juin 2017 (n°F15/02229), le Conseil de Prud'hommes de Paris a considéré que le statut officiel d'indépendant d'un Directeur artistique d'un magazine ne correspondait pas aux conditions concrètes d'exécution de sa mission et a estimé qu'il relevait dans les faits d'un statut de salarié en jugeant qu'il existait un lien de subordination entre le Directeur artistique et la Société d'édition du magazine.

Dans un jugement du 9 juin 2017 (n°F15/02229), le Conseil de Prud'hommes de Paris a considéré que le statut

Un Directeur artistique indépendant se voit reconnaître son statut de salarié par le Conseil de Prud

Monsieur X, Directeur artistique, était assisté par le cabinet devant le Conseil de Prud'hommes de Paris et a obtenu plus de 76.000 € d'indemnités diverses et rappels de salaires.

Rappel de la jurisprudence:

«  L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs". Il appartient ainsi au juge de restituer au contrat sa véritable qualification : la juridiction prud’homale a ainsi été reconnue compétente (Cass. Soc. 19 décembre 2000 n°98-40572;Cass. soc. 12 juillet 2005 n° 03-45.394 ; Cass. soc. 23 janvier 2008 n° 06-46.137 ; Cass. soc. 29 septembre 2009, n° 08-44.193).

Les faits d'espèce:

Monsieur X a été engagé par une Société d'édition à compter du 5 août 2004 en qualité de graphiste. Il était demandé à Monsieur X d'adopter le statut d'indépendant.

Or, Monsieur X travaillait quotidiennement au sein de la rédaction du magazine, y disposait des outils de travail fournis par la Société et était considéré tant en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise comme un salarié à part entière de la Société, à l'instar de ses collègues de travail. Il figurait également chaque mois dans l'ours du magazine.

Le 20 juin 2011, Monsieur X est devenu Directeur artistique du magazine.

Monsieur V verse notamment aux débats de nombreux mails faisant état des instructions qu'il recevait (validation des couvertures...), des attestations de ses anciens collègues de travail, des photos de son bureau au sein de l'open space et la copie des ours du magazine sur lesquels il figure.

Le 4 novembre 2014, il était indiqué à Monsieur X que compte tenu du contexte économique, ses revenus seraient divisés par deux, ses fonctions restant inchangées. Monsieur X n'ayant pas le statut de salarié, aucun avenant n'était soumis à sa signature. C'est dans ce contexte que Monsieur X, estimant qu'il était dans les faits salarié depuis 10 ans, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le Conseil de Prud'hommes en raison des manquements de son employeur.

Le jugement du Conseil de Prud'hommes:

Le Conseil a jugé dans sa décision du 9 juin 2017 que :" si aucun contrat de travail n'a été conclu entre les parties et que Monsieur X a exercé ses fonctions en tant qu'indépendant, il est néanmoins établi par les pièces versées aux débats, qu'il a pendant 10 ans, exercé sa prestation de travail dans les locaux de la Société, avec le matériel fourni par l'entreprise, aux horaires suivis par l'ensemble des salariés avec une certaine flexibilité justifiée par le fait que la charge de travail était beaucoup plus lourde en période de bouclage des numéros.

Il résulte des attestations (...) que Monsieur X était présent quotidiennement ou quasi quotidiennement de 10h à 19h, faisait partie intégrante de l'équipe de la direction artistique et recevait des instructions et directives de la hiérarchie qui validait son travail.

(...) en définitive Monsieur X exécutait sa prestation sous l'autorité de la Société X qui avait le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution. S'il ne ressort pas des éléments du dossier que la Société avait le pouvoir de sanctionner les manquements de l'intéressé, il n'est pas non plus établi que Monsieur X (...) ait manqué à une quelconque de ses obligations et ait donc donné à l'employeur l'occasion d'exercer ce pouvoir".

Le Conseil précise également que si Monsieur X a pu avoir d'autres activités occasionnelles rémunérées, celles-ci "n'étaient en rien incompatibles avec l'existence d'un contrat de travail".

 Il est ainsi fixé au passif de la Société en redressement judiciaire les sommes suivantes:

- 5.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 500 € pour les congés payés y afférents,
- 12.461,26 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 10.000 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 25.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 7.500 € au titre du 13ème mois,
- 750 € au titre des congés payés y afférents.

Cette décision est assortie de l'exécution provisoire et est susceptible d'appel.

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