Victimes du terrorisme et fiscalité : un effort national pour les victimes

Publié le 15/02/2017 Vu 2 670 fois 0
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Le législateur est venu renforcer et étendre les régimes fiscaux de faveur applicables aux victimes et à leurs proches. Dans ce cadre, et à la demande de notre Confrère, spécialisé en Droit Pénal et avocat de victimes du terrorisme, il nous est paru opportun de faire un point sur le traitement fiscal des victimes de terrorisme et de leurs proches. Les victimes d'actes de terrorisme ou, en cas de décès, leur famille sont les principaux bénéficiaires de ces régimes d’exonération. Plus généralement, ces régimes dérogatoires s’appliquent également, sous certaines conditions, à certaines catégories des membres des forces de l’ordre.

Le législateur est venu renforcer et étendre les régimes fiscaux de faveur applicables aux victimes et à l

Victimes du terrorisme et fiscalité : un effort national pour les victimes

Le législateur est venu renforcer et étendre les régimes fiscaux de faveur applicables aux victimes et à leurs proches. Dans ce cadre, et à la demande de notre Confrère spécialisé en Droit Pénal et avocat de victimes du terrorisme, il nous est paru opportun de faire un point sur le traitement fiscal des victimes de terrorisme et de leurs proches.

Les victimes d'actes de terrorisme ou, en cas de décès, leur famille sont les principaux bénéficiaires de ces régimes d’exonération. Plus généralement, ces régimes dérogatoires s’appliquent également, sous certaines conditions, à certaines catégories des membres des forces de l’ordre.

Ces avantages fiscaux visent d’une part les droits de succession et de donation (1) et d’autre part l’impôt sur le revenu et les contributions diverses (2).

1. Droits de succession et droits de donation 

1.1 Droits de succession

Les familles des victimes du terrorisme peuvent bénéficier d’une exonération de droits de succession.

Plus précisément, l’article 796, 7° du CGI exonère de l'impôt de mutation par décès les successions :

« des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme[1] ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ».

D’un point de vue pratique, c’est généralement au notaire de faire valoir cette exonération auprès des services fiscaux concernés. Il convient également de préciser que les ayants droits des victimes de terrorisme sont dispensés de déposer des déclarations de succession.

1.2 Droits de donation

Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme[2] sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit. L'exonération est applicable aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à une blessure ou à un décès, postérieur au 1er janvier 2015[3].

Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit se reporte, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par :

- son conjoint,

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,

- son concubin notoire,

- ses descendants,

- ses ascendants

- et les personnes considérées comme à sa charge.

L'exonération est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général.

2. Impôts sur le revenus et taxes diverses

La loi de finances pour 2017 a institué des mesures d’exonérations fiscales pour les victimes du terrorisme en créant l’article 1691 ter du CGI qui prévoit une décharge du paiement de l'impôt sur le revenu et un dégrèvement de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public en cas de décès du fait d'un acte de terrorisme.

Elle s'applique aux décès survenus postérieurement au 1er janvier 2015.

2.1 Impôt sur le revenu et contributions assimilées

L’article prévoit une décharge pure et simple de l’impôt sur le revenu restant dû et des autres impositions figurant sur le même rôle comme par exemple les revenus du patrimoine.

Les héritiers et plus généralement tous les ayants droit des victimes décédées bénéficient d'une décharge de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu restant dues à la date du décès ou à devoir au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt au cours de l'année du décès et de l'année précédente.

Les acomptes provisionnels (CGI art. 1664) ou les prélèvements mensuels (CGI art. 1681 A) versés avant le décès au titre des revenus du défunt ne sont pas restitués.

Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus du défunt couverts par la décharge de paiement. Néanmoins, nous conseillons d’opter pour la déclaration afin de s’assurer que les acomptes provisionnels versés correspondent bien à la base d’imposition réelle et ne peuvent pas faire l’objet de restitution ce qui serait par exemple le cas dans l’hypothèse où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérait être  inférieur au montant des acomptes provisionnels ou des prélèvements mensuels versés avant le décès au titre des mêmes revenus.

2.2 Taxes diverses

Les ayants droit, et le cas échéant les cohabitants redevables, des personnes décédées bénéficient également d'un dégrèvement (i) de la taxe d'habitation et (ii) de la contribution à l'audiovisuel public établies au nom du défunt au titre de l'année du décès, pour l'habitation qui constituait sa résidence principale.

2.3 Mise en Å“uvre

Il convient de préciser que nous n’avons aucune précision quant aux modalités d’application de ce texte. Par ailleurs compte tenu de sa date de parution et de l’absence de commentaires administratifs, il conviendra pour les proches des victimes de se rapprocher du service des impôts territorialement compétent.

Il est probable que, compte tenu du contexte, ce dernier fera probablement ses meilleurs efforts pour accorder les dégrèvements demandés.

Article 796

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 5

I. Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :

1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;

2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;

2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations (1) ;

2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code (2) ;

3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;

4° des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;

5° des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;

6° des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;

7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;

8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation (1) ;

9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1) ;

10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation (1).

II. Abrogé.

III. L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :

1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense (1) ;

2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.

NOTA : (1) Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.

(2) Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties à compter du 1er janvier 2015.

Article 796 bis

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 5

I.-Les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit.

Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération de droits de mutation à titre gratuit s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis.

II.-L'exonération prévue au I du présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796.

III.-L'exonération prévue aux I et II du présent article est applicable aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association reconnue d'utilité publique ou une œuvre ou un organisme d'intérêt général.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.

Article 1691 ter

Créé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 5

Il est accordé aux ayants droit et, le cas échéant, aux cohabitants redevables des personnes mentionnées aux 1° à 2° ter et aux 7° à 10° du I de l'article 796 :

1° Pour la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, un dégrèvement au titre de l'année du décès, applicable à l'imposition établie au nom du redevable décédé, pour l'habitation qui constituait sa résidence principale ;

2° Pour l'impôt sur le revenu, une décharge de paiement égale aux cotisations d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle restant dues à la date du décès ou à devoir, au titre de l'imposition des revenus perçus ou réalisés par le défunt. Cette décharge ne peut couvrir les impositions dues sur les revenus afférents aux années antérieures à celle précédant l'année du décès. Les sommes versées avant le décès en application des articles 1664 et 1681 A, au titre des revenus du défunt, ne sont pas restituées. Les ayants droit sont dispensés de déclarer les revenus mentionnés à la première phrase du présent 2°.

Les ayants droit peuvent renoncer au bénéfice des dispositions prévues au 2° et opter pour les règles de droit commun relatives à la déclaration des revenus et à l'établissement de l'impôt. Dans le cas où le montant de l'impôt, au titre des revenus perçus ou réalisés par le défunt, s'avérerait inférieur au montant des prélèvements et acomptes versés avant le décès au titre des mêmes revenus, la différence est restituée. Dans le cas contraire, l'option est révocable.

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux décès survenus après le 1er janvier 2015.

 

[1] Article 26 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé.

[2] Au sens du I de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme.

[3] Loi 2015-1786 du 29-12-2015 art. 94, I-2° et II

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