Abandon de créance à une société étrangère - le traitement chez la bénéficiaire importe peu

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Abandon de créance à une société étrangère - le traitement chez la bénéficiaire importe peu

L'administration est toujours sceptique sur les abandons de créance, encore plus lorsqu'ils sont consentis à des filiales étrangères. Elle s'est sentie d'autant plus forte à refuser la déduction en France d'abandons de créances non qualifiés comme tels à l'étranger depuis l'arrêt GSE du Conseil d'Etat du 7 septembre 2009. Sur la base de cette jurisprudence, l'administration considère en effet qu'il convient d'appliquer la législation du pays qui a reçu l'aide. Comme il paraît ainsi aisé de contourner le sacro saint principe de la territorialité de l'IS et d'oublier même les qualifications françaises.

Or ni dans le Code Général des Impôts, ni la doctrine administrative ne se réfèrent aux qualifications étrangères.

Il est ainsi bienvenu que certains contribuables s'érigent contre de telles pratiques, telle que la société LVMH. Le 3 janvier 2013, le Tribunal Administratif de Montreuil a en effet, sans condition ni restriction, donné tort à l'administration qui se fondait sur le droit américain pour refuser la déduction d'un abandon de créance : le produit de l'abandon n'avait pas été comptabilisé en résultat mais en capitaux propres, il s'agissait donc pour l'administration française d'un supplément d'apport alors même, comme le relève le Tribunal, la société "a entendu accorder à sa filiale un abandon de créances et non, par voie de conséquence, participer à une augmentation de capital" et que "il ne résulte pas de l'instruction que la société (...) aurait reçu des contreparties, notamment sous forme de droits sociaux, à cet abandon".

Afin de conforter ces rectifications en cours, il est toutefois probable que l'administration fera appel de cette décision.

 

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