Réflexion sur la responsabilité pénale médicale en droit congolais

Publié le 16/07/2015 Vu 16 426 fois 2
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La responsabilité médicale, est une obligation pour un médecin ou un établissement de soins de répondre du dommage causé à l’occasion d’un acte médical et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires.

La responsabilité médicale, est une obligation pour un médecin ou un établissement de soins de répondre d

Réflexion sur la responsabilité pénale médicale en droit congolais

N.B : Les recherches sont en cours

I. INTRODUCTION

Le droit des patients sont au cœur des débats de ces dernières années. Les exigences de ceux-ci ont été croissantes et s’inscrivent dans les droits fondamentaux de la personne. Le terme « patient » revêt une assertion beaucoup plus large que celui de « malade ». Les deux termes visent l’idée d’une atteinte, même légère, au corps humain. Aussi derrière la notion d’acte médical non thérapeutique, il convient de se placer dans un statut d’usage qui dispose de droits et de pouvoir de représentation.

La responsabilité médicale, est une obligation pour un médecin ou un établissement de soins de répondre du dommage causé à l’occasion d’un acte médical et d’en assumer les conséquences civiles, pénales et disciplinaires.

La responsabilité médicale est une notion très large, qui peut concerner soit directement le médecin qui a accompli l’acte médical, soit l’établissement de soins dans lequel l’acte a été accompli. Elle peut être de nature différente : civile, pénale ou disciplinaire. Son régime diffère alors selon les cas.

Cette responsabilité ne concerne que l’exercice de l’art médical : s’agissant d’un régime spécial, il est nécessaire de le délimiter. C’est la notion d’acte médical qui détermine le champ d’application de la responsabilité médicale. Il s’agit d’une notion très précise que les tribunaux définissent en référence à une liste, établie par le ministre de la santé publique, qui énonce les actes qui peuvent être exécutés par un médecin ou un chirurgien et les actes qui peuvent être exécutés par un auxiliaire médical, sous la surveillance d’un médecin. Hormis ces cas, limitativement énumérés, le régime de la responsabilité médicale n’a pas vocation à s’appliquer.

Le domaine de l’information  médicale avec le dossier médicale, l’accès aux informations… prend une dimension particulièrement importante.

Ainsi, Hippocrate, fondateur de la médecine, exigeait, comme nous aurons à le voir, un serment de ses élèves. L’évolution de notre société moderne a consacré l’émergence de sujétions (servitude) qui pèsent sur les professionnels de santé dans l’exercice de leur art.

Avec l’obligation de donner des sons, le secret médical ou le devoir d’information, nous pouvons vérifier les conceptions actuelles qui sont les fondements des devoirs qui pèsent sur les professionnels de santé.

De ce fait, la profession de médecin impose des devoirs qui, en cas de manquements, engagent la responsabilité de certains d’entre-deux. Il s’agit d’un fondement de la responsabilité basée sur la faute médicale. Ainsi, les médecins peuvent être amenés, au cours de leur exercice, à commettre des fautes relevant de la technique médicale et des fautes sanctionnées pénalement.

En effet, les professions médicales rassemblent les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui ont, seuls, le droit de prescrire des médicaments ou des actes paramédicaux.

Les auxiliaires médicaux ou les professionnels paramédicaux sont des professionnels intervenant notamment sur prescriptions médicales et exerçant personnellement des actes de nature thérapeutique ou prothétique. Ceux-là, sont aussi responsables de leurs acres en tant qu’auxiliaires médicaux

II. LA RESPONSABILITE PENALE 

Elle est sans conteste la plus redoutable, essentiellement par la publicité à laquelle elle donne parfois lieu. 

II.1. LES INFRACTIONS 

Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés infractions. Ils sont énumérés dans le Code pénal. Il en est très peu qui soient spécifiques à l'exercice médical ; la plupart de ceux qui viennent à être reprochés à un médecin ou professionnel de santé peuvent également l'être à tout citoyen. Parmi eux, on peut distinguer : les homicides et lésions corporelles volontaire, les homicide et lésions corporelles involontaire, la révélation des secrets professionnels, l’abstention coupable, la non-assistance à personne en danger, l’avortement et autres.

1. HOMICIDES ET LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRE (ATTEINTE A L’INTEGRITE CORPORELLE)

L'exercice médical implique à chaque instant des atteintes volontaires à l'intégrité corporelle. C'est en raison du but thérapeutique d'une part, du consentement du patient d'autre part. Ces deux conditions devant être impérativement réunies. Que le médecin peut impunément commettre ces atteintes volontaires au corps humain. Dès que l'une de ces conditions manque, l'infraction est constituée: l'euthanasie est, en droit, un assassinat; une stérilisation pour convenance personnelle était, jusqu’il y a deux ans, constitutive de coups et blessures volontaire; de même qu'une intervention sans le consentement du patient.  

Selon l’article 43 du Code pénal congolais : sont qualifiés volontaires l’homicide et les lésions causées avec le dessein d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou de celui qui sera rencontré ou trouvé, quand même ce dessin serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque conditio et alors même que l’auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l’attentat.

Il s’agit ici du meurtre, des coups et blessures volontaires et d’empoisonnement.

1.1. LE MEURTRE[1]

A) Définition

Le meurtre est l’acte qui consiste à donner volontairement la mort à quelqu’un.

B) Eléments constitutifs

1°Eléments matériels

Pour qu’un individu se rende coupable d’un meurtre, il faut qu’il ait accomplit, à l’encontre d’’une personne vivante, un acte quelconque de nature à causer la mort, et l’ayant effectivement et matériellement entrainée.

Deux éléments matériels sont retenus : l’acte de nature à donner la mort  et commis sur une personne vivante.

2° Elément moral

L’acte ayant provoqué la mort de la victime n’est un meurtre que s’il a été accompli avec l’intention de donner la mort. Si cette intention n’est pas établie, l’affaire sera disqualifiée en homicide et lésions corporelles involontaires.

C. Tentative

Pour le meurtre comme pour toutes les infractions, la tentative est punissable au même titre que l’infraction consommée (article 4 du code pénal congolais), à condition que cette tentative se soit manifestée par un commencement d’exécution et qu’elle n’ait été suspendue ou n’ait maqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

D. Régime répressif et élément légal

L’article 44 puni l’homicide commis avec l’intention de donner la mort à une peine de mort (ou à perpétuité car la vie humaine est sacrée).

1.2. COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES

A) Définition

Un coup est un choc, un heurt, produit contre le corps d’une personne. Ce choc peut être produit en projetant un corps dur contre la victime, ou en poussant la victime contre un corps dur. Exemple : donner un gifle, jeter une personne contre un mur, etc.…).

Une blessure est une lésion, externe ou interne, faite au corps humains quel que soit le moyen employé.

B) Eléments constitutifs

1° Elément matériel

Pour que l’infraction existe, il faut que, par suite de corps ou blessures, il y ait physique à la personne.

2° Elément moral

L’auteur doit avoir eu l’intention, la volonté de faire du mal à la victime, sinon il ne se serait rendu coupable que de l’infraction de coups et blessures involontaires (article 54 CP).

C) Circonstances aggravantes

Le code pénal prévoit trois cas dans lesquels l’infraction est punie plus sévèrement : la préméditation, les conséquences sérieuses  pour la santé de la victime (maladie ou incapacité de travail personne, perte de l’usage absolu d’un organe et la mutilation grave) ainsi que le décès de la victime.

D) Régime répressif

Une servitude pénale d’u mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents francs. Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personne, les peines seront deux ans à cinq de SP et une amande de cinquante à cents francs. Lorsque cela a occasionné la mort, la peine est portée de cinq à vingt ans de SP et d’une amende qui ne pourra excéder deux mille francs (articles 46 à 48 du CP).

1.3. L’EMPOISONNEMENT

1°) Texte légal

L’article 49 qualifie d’empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.

2°) Définition

En droit pénal, l’empoisonnement est l’administration volontaire à une autre personne d’une substance mortelle, avec l’intention de provoquer la mort de cette personne.

3°) Eléments constitutifs

a) Elément matériel

L’élément matériel de l’empoisonnement est l’administration à une autre personne et l’emploi de substances mortelles

b) Elément moral

C’est l’intention, de la part de l’auteur, de provoquer la mort de la victime. En l’absence de l’intention homicide, l’article 49 ne peut s’appliquer. C’est ainsi qu’il n’y a pas empoisonnement, au sens de la loi, dans les trois cas suivants :

  • administration volontaire de substances nuisibles à la santé, mais non mortelles. C’est là une infraction distincte de l’empoisonnement, prévue par l’article 50.
  • Empoisonnement involontaire, dû à une faute telle que maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements. L’infraction qui est imputable à l’auteur est alors l’homicide involontaire (article 52 et 53 du CP).

  • Médecin ignorant ou distrait prescrivant un médicament mal dosé
  • Pharmacien se trompant de produit dans la confection d’une ordonnance.
  • accident pur.

2. HOMICIDES ET LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES (ATTEINTE INVOLONTAIRE A L’INTEGRITE CORPORELLE)

Les atteintes involontaires à l'intégrité corporelle constituent la majeure partie des infractions reprochées aux médecins. Il s'agit de l'homicide et des blessures causées par la maladresse, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements tels que prévus aux articles 52 à 56 du code pénal.

Pour que l'infraction soit caractérisée, il faut qu'une faute ait été commise par le médecin (faute d’imprudence dans l’élaboration du diagnostic, dans la prescription ou la réalisation du traitement).

Il faut également que soit prouvé, de manière certaine, le lien de causalité entre cette faute et les blessures, ou la mort de la victime.  

A) Définition

L’homicide et les lésions corporelles involontaires sont des infractions consistant à causer involontairement à autrui la mort ou des blessures par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements.

B) Eléments constitutifs

Ils sont au nombre de trois :

  • un élément matériel : homicide ou lésions corporelles
  • un élément moral : faute commise par l’auteur de l’infraction (maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements)
  • relation de cause à effet entre la faute commise par l’auteur et la mort ou les blessures causées à la victime.

3. REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL

1. Texte légal

Article 73 : les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaitre ces secrets, les auront révélés, seront punies d’une servitude pénale de un  six mois et d’une amende de mille à cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement.

2. Définition

La violation du secret professionnel est le fait, pour une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu’on lui confie, de les révéler à une ou plusieurs personnes, hors le cas où elles sont appelée à témoigner en justice et le cas où la loi l’oblige à faire connaitre ces secrets.

3. Eléments constitutifs

A) Eléments matériels

  • Révélation : écrite ou orale, publique ou faite à une seule personne.
  • Effectuée par une personne dépositaire par état ou par profession des secrets qu’on lui confie.

Exemple :                                                        

Médecins, infirmiers, garde-malades, accoucheurs, avocat, magistrat, ministres des cultes, etc…

  • D’un secret
  • Hors certains cas.

B) Elément moral

Pour qu’il y ait infraction, au sens de l’article 73, la révélation doit être volontaire. Mais la volonté de nuire n’est pas exigée, seule l’action de révéler volontairement un secret suffit à constituer l’infraction (exemple : un médecin parle à sa femme de l’état de santé d’un malade).

4. LES ABSTENTIONS COUPABLES

Tout agent public ou toute autre personne qui s’abstiendra volontairement de faire, dans les délais impartis par la loi, ou par des règlements, un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement, sera puni d’une peine de six mois de SP et d’une amande de dix mille à cent mille francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement (article 150g alinéa 1).

Il en est de même lorsqu’il s’abstient volontairement de faire un acte de sa fonction ou de son emploi pour lequel aucun délai n’a été préétabli et qui lui a été demandé régulièrement, si ce retard est manifestement exagéré (article 150g alinéa 2).

5. NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

La loi fait obligation à tout congolais de porter secours aux personnes dont la vie est en danger. Le refus de porter secours constitue une infraction[2].

L’infraction se définit comme suit :

  • Quelqu’un est témoin d’une agression contre une personne, ou bien découvre une personne en danger de mort ;
  • Ce témoin a la possibilité de porter secours à la victime sans risque pour lui-même ou pour un tiers ;
  • Il s’abstient volontairement de porter secours

L’article 66 ter du code pénal prévoit que : « est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq à cinquante francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter secourt par son action personnelle, soit en provoquant un secours »[3].

Si les infractions prévues aux articles précédents sont commises par une personne chargée par état ou par profession d’assister les autres en danger, la peine sera la servitude pénale d’un à trois ans et l’amende de cinq à cent francs.

Exemple : Les professionnels de santé, qui ont l’obligation de secours.

6. L’AVORTEMENT

1. Textes légaux

Article 165- Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen aura avorté une femme, sera punie d’une servitude pénale de deux à dix ans.

Article 166- La femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d’une servitude pénale de deux à cinq ans.

2. Définition

L’avortement est l’expulsion prématurée du fœtus (produit de la conception en cours de développement dans l’utérus. L’embryon humain est appelé fœtus à partir du 3ème mois de grossesse), volontairement provoquée par un procédé artificiel quelconque. La loi punie celui qui a fait avorter une femme, et également la femme qui, volontairement, s’est fait avorter.

La violation du secret professionnel, articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, est un délit qui vise toute personne dépositaire obligée d'un secret, le médecin en particulier. 

3. Eléments constitutifs

a) Eléments matériels

  • Expulsion prématurée
  • Provoquée artificiellement par breuvages (boissons), médicaments, violences ou par tout autre moyen (moyens chimiques : quinine, eau de vie allemande ; moyens mécaniques : injection d’eau savonneuses de permanganate, exercices physiques divers suivis d’hémorragie et de curetage, etc..).

b) Elément moral

L’auteur doit avoir eu l’intention de provoquer l’avortement.

D’autre part, il est universellement admis qu’il n’y a pas infraction, faute d’intention délictueuse, lorsqu’un médecin fait avorter une femme pour lui sauver la vie. On donne à un tel acte le nom d’avortement thérapeutique (nous y reviendrons sur les causes de justifications).

7. AUTRES INFRANCTIONS SUSCEPTIBLE D’ETRE COMMISES PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTE

  1. L’administration des substances nuisibles à la santé
  2. Le viol
  3. Le harcèlement sexuel, etc.…

II.2. LES CAUSES DE JUSTIFICATION

L’appréciation de la responsabilité pénale est faite par rapport à la culpabilité de l’agent et à son imputabilité, or, précisément, le caractère fautif de l’acte incriminé peut dans certains cas se trouver effacer par l’effet d’une justification spéciale ou générale de la loi. Ce qui fera que l’acte incriminé devient licite, conforme au droit, parce que légitime par un fait justificatif/ou une cause justificative. Celle-ci fait obstacle à l’établissement de la qualification[4].

Il existe deux types de justifications :

  • Les justifications fondées sur une injection.
  • Les justifications fondées sur une permission. Il s’agit de la légitime défense et de l’état de nécessité. Celui-ci intéresse notre cours.

1. ETAT DE NECESSITE

a) Définition[5]

C’est la situation de crise dans laquelle se trouve une personne qui, pour échapper à un danger qui la menace, ou pour sauver une tiers ou un bien d’un péril actuel et imminent, n’a d’autres ressources que de commettre une infraction.

b) Condition de l’état de nécessité[6]

  • La présence d’un droit ou d’un intérêt à sauvegarder ;
  • Le droit supérieur à sauvegarder doit être en péril imminent et grave ;
  • Etablir l’impossibilité d’éviter le mal autre que l’infraction ;
  • L’agent ne doit pas créer par sa faute la situation qui la met en état de nécessité.

c) Effet de l’état de nécessité

Si cet état est prouvé, il constitue une cause de justification et par conséquent, il n’y a pas plus d’infraction. Mais la responsabilité civile ne disparait pas.

d) Le cas d’application

- L’Avortement thérapeutique

C’est le cas où le médecin provoque un avortement pour sauvegarder la vie de la mère. Cette pratique est admise par la profession et la science[7]

II.3. LE CONSENTEMENT DE LA VICTIME : EUTHANASIE

A) Définition

Dans une acception plus contemporaine et plus restreinte, l’euthanasie est décrite comme une pratique (action ou omission) visant à provoquer, particulièrement par un médecin ou sous son contrôle le décès d’un individu atteint d’une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales et/ou physiques intolérables.

Le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort, quelles que soient les circonstances et les demandes du malade et de son entourage.

Il n’y a pas d’infraction spécifique d’euthanasie.

B) Typologie

1. Classification par les moyens employés

  • L’euthanasie active (constitue le crime d’assassinat car il y a meurtre avec préméditation ou d’empoisonnement) qui désigne un acte volontaire en vue d’abréger la vie du patient
  • L’euthanasie passive (relève du délit d’omission de porter secours) qui consiste à cesser un traitement curatif ou à arrêter l’usage d’instruments ou de produits maintenant un patient en vie.

2. Classification par type de consentement

  • Euthanasie volontaire : Lorsqu’un individu a la capacité mentale et physique de demander de l’aide pour mourir et qu’il le demande.
  • Euthanasie non volontaire : Lorsqu’un individu n’a plus la capacité mentale et physique de demander de l’aide pour mourir ou de s’y opposer et qu’on ignore quelle aurait été sa volonté.
  • Euthanasie involontaire : Lorsque l’acte d’euthanasie est pratiqué sur un individu qui a eu l’occasion d’exprimer une opposition explicite.

C) Les sanctions attachées à l’euthanasie

1. En matière pénale

L’euthanasie relève de plusieurs chefs d’accusation en matière pénale :

  • Le meurtre : le fait de donner volontairement la mort à autrui.
  • La non-assistance à personne à danger 
  • L’empoisonnement par substances toxiques dans le cas d’injection de produits dits à risque

2. En matière civile

De plus, elle engage effectivement la responsabilité civile délictuelle de celui qui commet l’acte et peut conduire au paiement de dommages et intérêts.

3. En matière disciplinaire

Il s’agit du cas où celui qui commet l’acte a agi dans le cadre de sa profession. Il encourt des sanctions disciplinaires et risque de se voir interdire toute possibilité d’exercer.

4. En matière successorale

Si l’un des héritiers est l’instigateur de l’acte, il peut se voir déchu du droit à hériter.

B - Mise en œuvre 

La mise en œuvre de la responsabilité pénale suppose que soient engagées des poursuites, et que ces poursuites débouchent sur un jugement par une juridiction répressive. 

1. Les poursuites  

  • En principe, l'initiative des poursuites appartient au Procureur de la République. Il décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations, enquêtes de police. Il peut classer sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement, ou requérir l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction. Si l'affaire n'est pas classée sans suite, l'étape de l'instruction est la règle en matière médicale compte-tenu de la complexité habituelle des dossiers. A l'issue de l'instruction, une Ordonnance est rendue, soit de non-lieu, soit de renvoi devant la juridiction compétente. 
  • Les poursuites peuvent également résulter de la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants-droit (sa famille). Dans ce cas, l'instruction est ouverte, soit contre X, soit contre personne nommée, sans que le Procureur de la République puisse l'empêcher. Si l'instruction ne se clôt pas par un non-lieu, la juridiction de jugement aura à se prononcer non seulement sur la culpabilité du médecin mis en cause, mais aussi sur les dommages-intérêts dus par lui à la victime. Si la relaxe est prononcée (absence de culpabilité), aucun dédommagement ne pourra être dû.  
  • Dans une troisième hypothèse, la constitution de partie civile par la victime peut intervenir soit en cours d'instruction, soit devant la juridiction de jugement, avec les mêmes effets que précédemment, sur le plan des intérêts civils (de la demande de dommages- intérêts). 

2. Les juridictions 

Les tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d’une peine d’amende, quel que soit son taux, ou de l’une de ces peines seulement.

Les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédent cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent également de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.

Les jugements de ces juridictions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel. L'appel suspend l'application du jugement. L'affaire est jugée par la Cour d'appel à nouveau sous tous ses aspects. L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation. Il ne s'agit pas d'un troisième examen au fond, mais  seulement de la vérification de l'exacte application du Droit compte-tenu des faits établis par les précédentes juridictions. 

II. RESPONSABILITÉ DISCIPLINAIRE  

A- La faute et les sanctions disciplinaires 

1. Définition de la faute disciplinaire 

Est une faute disciplinaire tout manquement aux règles de la déontologie médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de déontologie médicale par exemple, ou non. Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la profession.  

Les sanctions disciplinaires 

Ce sont:

  • l'avertissement,
  • le blâme,
  • l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer des fonctions médicales dans le secteur public et social, l'interdiction temporaire d'exercer la médecine (pendant 3 ans au maximum),
  • la radiation du tableau de l'Ordre. 

L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile, pénale ou d'une autre action disciplinaire (statutaire de la fonction publique par exemple) exercée par ailleurs.  

B - Mise en ouvre 

1. Les juridictions 

La juridiction compétente est le Conseil régional de l'Ordre. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre.  Un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat. 

2. La saisine  

Peuvent saisir le Conseil régional : 

  1. le Conseil national
  2. les syndicats médicaux
  3. le Ministre de la santé
  4. le Ministre de la Sécurité sociale
  5. le Procureur de la République
  6. Un médecin inscrit au tableau. 

Les patients ne le peuvent que par l'intermédiaire d'un Conseil départemental. 

En ce qui concerne les médecins du secteur public (hospitalier par exemple), la saisine n'est ouverte qu'au Ministre de la santé et au Procureur de la République. 

 

[1] J. LESSUER, Précis de droit pénal spécial, Kinshasa, 1967,  pp.12-13.

[2] P. de QUIRINI, Petit dictionnaire des infractions, éd. CEPAS, Kinshasa, 2001, p.63-64.

[3] Article 66 ter du Code pénal congolais.

[4] B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal spécial, G2 Droit, Unimba, 2010-2011, p.110.

[5] Idem, p.119

[6]Ibidem.

[7] B. WANE BAMEME, Op.cit., p.121.

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1 Publié par Visiteur
31/03/2017 19:50

Nous tenons à présenter nos félicitations les plus émues pour cette œuvre salutaire qui porte au plus haut la couleur de ce savoir qui trasse son itinéraire déjà vers des estimes sans pareils!!!

2 Publié par Miss brave
18/02/2023 11:01

Votre travail est très intéressant monsieur, merci de faire avancer le droit de santé en RDC

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A propos de l'auteur
Blog de MBOKOLO ELIMA Edmond

MBOKOLO ELIMA Edmond, nommé Magistrat au grade de Substitut du Procureur de la République par l'Ordonnance présidentielle n°23/071 du 06 juin 2023.

Ancien Avocat au Barreau de l'Equateur (Cabinet Bâtonnier Philippe BOSEMBE IS'ENKANGA et Cabinet KALALA & USENI Kinshasa/Gombe), Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.

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