LA VALIDITE DES DOCUMENTS ET SIGNATURES ELECTRONIQUES A L’ERE DE L’ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L

Publié le 20/03/2018 Vu 7 694 fois 1
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A l'heure de l'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA, le législateur congolais doit harmoniser son texte juridique interne en légalisant ou reconnaissant la preuve électronique, avec comme conséquence, la révision du décret du 30 juillet 1888 ou la naissance d’une nouvelle loi à ce sujet.

A l'heure de l'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA, le législateur congolais doit harmoniser son texte

LA VALIDITE DES DOCUMENTS ET SIGNATURES ELECTRONIQUES A L’ERE DE L’ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L

« LA VALIDITE DES DOCUMENTS ET SIGNATURES ELECTRONIQUES A L’ERE DE L’ADHESION DE LA RDC AU TRAITE DE L’OHADA : PLAIDOYER POUR UNE LEGALISATION DE LA PREUVE ELECTRONIQUE EN DROIT CONGOLAIS ».

Projet d’article présenté par :

Maitre MBOKOLO ELIMA Edmond

Avocat à la Cour

Assistant à la Fac de Droit.

La date du 12 septembre 2012 marque l’avènement du droit de l’OHADA en RDC par son adhésion au traité du 17 octobre 1993 signé à Port-Louis (Ile Maurice) tel que révisé au Québec (Canada) en date du 10 octobre 2008. Cette nouvelle plateforme juridique a innové moult règles juridiques des dix-sept Etats partis, généralement héritées de la colonisation et qui datent des plusieurs siècles. Parmi ces innovations marquantes, celle relative à la validité des documents et signatures électroniques constitue un problème majeur dans notre pays à l’aune de l’expansion des nouvelles technologiques de l’information et de la communication.

Devant le cours et tribunaux de notre pays, il est de constat amer que certaines de ces règles du droit régional sont bafouées par des arrêts de principe enjoignant à toutes les juridictions du pays à ne pas reconnaitre tout document issus de l’internet.

Alors qu’il convient de relever que, les articles 82 à 100 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général tel que révisé au 15 décembre 2010, prônent la validité des documents électroniques et des signatures électroniques, la publicité et diffusion des informations des registres sous formes électroniques et l’utilisation de la voie électronique pour la transmission des documents.

A titre illustratif, dans l’organisation et le fonctionnement des RCCM, le législateur communautaire prévoit la gestion de ceux-ci non seulement au niveau local mais aussi au niveau national et régional. C’est ce qui ressort des alinéas 2 et 3 de l’article 36 qui prévoit un Fichier National qui centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui en son tour centralise les renseignements consignés dans chaque Fichier National.

Par fichier, il faut entendre  une collection de données numériques réunies sous un même nom, enregistrées sur un support de stockage permanent, appelé mémoire de masse, tel qu'un disque dur, un CD-ROM, une mémoire flash ou une bande magnétique, et manipulées comme une unité1,2. En vue de faciliter leur organisation, les fichiers sont disposés dans des systèmes de fichiers qui permettent de placer les fichiers dans des emplacements appelés répertoires ou dossiers eux-mêmes organisés selon le même principe de manière à former une hiérarchie arborescente.

Ainsi, au regard de l’article 82 de l’acte uniforme sous-visé, les formalités accomplies auprès des Registres du Commerce et du Crédit Mobilier au moyen de documents électroniques et de transmissions électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier, notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur force probatoire.

Dans le même ordre d’idées, l’article 92 prévoit en son tour que  les Registres du Commerce et du Crédit Mobilier, les Fichiers Nationaux et le Fichier Régional peuvent fournir un service informatique accessible par l'Internet, sécurisé, permettant  de faire toute demande ou déclaration, de transmettre, notamment par messagerie électronique, un dossier unique de demande ou de déclaration composé de documents sous forme électronique et de pièces justificatives numérisées ; de préparer une demande de manière interactive en ligne, notamment sur le site web du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier concerné, et la transmettre par cette voie.

Plus loin encore, dans le bail à usage commercial, le droit communautaire donne une possibilité pour le preneur de procéder au  paiement du loyer par correspondance ou par voie électronique tel que prescrit par l’article 112 alinéa 2.

Ce qui nous pousse d’emblée d’affirmer que, les cours et tribunaux congolais bafouent ces règles, qui devant les audiences civiles ne reconnaissent pas tous les documents issus de l’internet (les assignations, actes de vente, procuration, etc…).

Eu égard à tout ce qui précède, toutes ces dispositions sus-citées, demeurent à l’heure actuelle incompatibles avec le décret du 30 juillet 1888 relatif au contrats ou obligations conventionnelles, généralement appelé code des obligations ou CCLIII, qui conformément aux articles 197 à 245 prévoient que les preuves littérale, testimoniales, les présomptions, l’aveu et le serment sans faire allusion à la preuve électronique ou par voir électronique pendant que dans d’autres Etats partis de l’OHADA cette questions a été réglée belle-lurette .

Ce qui nous amène à faire un plaidoyer auprès du législateur congolais afin d’harmoniser son texte juridique interne en légalisant ou reconnaissant la preuve électronique, avec comme conséquence, la révision du décret du 30 juillet 1888 ou la naissance d’une nouvelle loi à ce sujet.

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1 Publié par Visiteur
21/03/2018 11:42

Bonjour Me Je suis Arsene GOULE, Étudiant en Master 2 droit privé fondamental. j'accorde mon suffrage à votre démonstration. Toutefois j'aimerais savoir si en matière commerciale, il y a lieu d'invoquer le code des obligations quant on sait que l'article 5 de l'AUDCG admet la preuve électronique lequel article se trouve être une disposition communautaire?

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A propos de l'auteur
Blog de MBOKOLO ELIMA Edmond

MBOKOLO ELIMA Edmond, nommé Magistrat au grade de Substitut du Procureur de la République par l'Ordonnance présidentielle n°23/071 du 06 juin 2023.

Ancien Avocat au Barreau de l'Equateur (Cabinet Bâtonnier Philippe BOSEMBE IS'ENKANGA et Cabinet KALALA & USENI Kinshasa/Gombe), Enseignant à la Faculté de Droit de l'Université de Mbandaka et Chercheur en droit à l'Université de Kinshasa.

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