Publication d'un arrêté relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation

Publié le 25/03/2013 Vu 2 471 fois 0
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Un arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du Code de la construction et de l’habitation précise les caractéristiques techniques des détecteurs de fumée normalisés (J.O du 14 mars, http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027169390).

Un arrêté du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du Code de la co

Publication d'un arrêté relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans les lieux d’habitation

Au lendemain des tragiques incendies de l'été 2005, les députés Damien MESLOT et Pierre MORANGE, s'inspirant des nombreux exemples étrangers, avaient déposé une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. Partant du constat que chaque année, plus de 10 000 personnes sont blessées – et 800 périssent – au cours d'incendies domestiques dont il n'est pas rare qu'ils se déclenchent la nuit, l'idée de doter la France d'une législation comparable à celle du Royaume-Uni, de la Belgique ou des États-Unis semblait faire l'unanimité. 

Pourtant, il a fallu attendre cinq ans pour voir aboutir les débats et que soit enfin promulguée la loi du 9 mars 2010 (L. n° 2010-238, J.O du 10 mars) qui a consacré cette obligation. En effet, initialement introduite dans la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (L. n° 2009-323, J.O du 27 mars), cette obligation n'avait toutefois pas résisté à l'examen du Conseil constitutionnel qui, conformément à sa jurisprudence relative aux "cavaliers législatifs" avait censuré cet article au motif qu'il était dépourvu de tout lien avec les dispositions figurant dans le texte présenté à son examen (Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, www.conseilconstitutionnel.fr). Mais au-delà de ces questions de procédure, la lenteur de sa consécration tenait à des questions de fond qui ont largement divisé les deux assemblées. Ainsi, si le principe d'une généralisation de l'installation des détecteurs de fumée était acquis, les parlementaires ne parvenaient pas à s'entendre sur deux points essentiels, à savoir le type d'appareils susceptibles d'être installés et le titulaire de la charge de cette installation.

La loi du 9 mars 2010 a inséré une section 2 au chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, consacrée aux détecteurs de fumée. Aux termes du nouvel article L. 129-8,

"l'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif".

Si l'obligation d'installation se trouvait ainsi consacrée, n'en demeurait pas moins certaines zones d'ombre notamment quant aux caractéristiques techniques du dispositif à installer.  La proposition de loi initiale déposée devant l'Assemblée nationale prévoyait d'imposer l'installation d'une catégorie de dispositifs, les "détecteurs avertisseurs autonomes de fumée" ou, selon le sigle consacré, les DAAF (appareils fonctionnant sur pile et comportant une alarme intégrée). Les sénateurs, se fondant sur les expériences étrangères qui tendent à démontrer une plus grande fiabilité des dispositifs raccordés au secteur se sont opposés à la conception restrictive prônée par les députés. Loin de vouloir interdire ces avertisseurs autonomes, et afin de ne pas faire obstacle à l'adoption de la loi, la rédaction de l'article L. 129-8 a donc prévu  l'obligation d'installer un "détecteur de fumée normalisé". Et l'article L. 129-9 a renvoyé à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les caractéristiques techniques du dispositif à installer car après tout, la définition de celles-ci n'appartient pas au pouvoir législatif mais relève bien du domaine du règlement.


En vertu de l'article 1er de l'arrêté 5 février 2013,  au moins un détecteur de fumée normalisé devra être installé dans chaque logement, de préférence dans la circulation ou dégagement desservant les chambres et fixé solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire ou l'organisme agréé exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale devra s'assurer de la mise sous tension du détecteur en vérifiant que le voyant prévu à cet effet est allumé et, en tant que de besoin, remplacer les piles lorsque le signal de défaut de batterie est émis. Il procèdera également au test régulier du détecteur.
 
En outre,les détecteurs devront comporter un indicateur de mise sous tension, être alimentés par piles, batteries incorporées ou sur secteur, comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou de piles, émettre un signal sonore d’un niveau supérieur ou égal à 85 décibels à 3 mètres et émettre un signal sonore différent en cas de perte de leur capacité d’alimentation. Enfin, diverses mentions devront figurer sur chaque appareil : le nom ou la marque et l’adresse du fabricant ou fournisseur, le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur, la date de fabrication ou le numéro du lot et enfin le type de batterie à utiliser.
 
L'article 3 de l'arrêté interdit les détecteurs utilisant l'ionisation conformément à l'article R. 1333-2 du Code de la santé publique.
 
Les détecteurs de fumée seront munis du marquage CE conformément à l'arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l'incendie (décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction). Un organisme certificateur accrédité devra attesté de l'évaluation de la conformité du détecteur à la norme qui lui est applicable.
Cette évaluation de la conformité doit prévoir un essai de type et un audit du site de fabrication par l'organisme certificateur accrédité ainsi qu'un suivi de la production s'articulant autour d'essais et d'audits par ce même organisme certificateur accrédité.

Enfin, l'arrêté précise les mesures de sécurité à mettre en œuvre dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation. Dans les parties communes des bâtiments d'habitation de troisième et quatrième famille dont la demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment sont mis en place lorsque ces locaux ne s'ouvrent pas sur l'extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes. Les portes sont munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
Dans les bâtiments de troisième et quatrième famille, lorsqu'il n'existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes doivent être installés. Là encore, les portes des blocs-portes sont munies de ferme-porte et s'ouvrent sans clé de l'intérieur, dans le sens de la sortie en venant de ces locaux.
Il est interdit d'installer des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d'habitation.
Dans ces immeubles collectifs, les plans des sous-sols et du rez-de-chaussée ainsi que les consignes à respecter en cas d'incendie doivent être affichés dans les halls d'entrée, près des accès aux escaliers et aux ascenseurs.
 
Il est à noter que l'attestation visée à l'article R. 129-15 du code de la construction et de l'habitation n'a qu'une valeur déclarative pour l'assureur.
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