1ERE CIV,10 AVRIL 2013 ET LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'AVOCAT

Publié le Modifié le 22/05/2013 Vu 5 988 fois 0
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La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu un arrêt le 10 avril 2013, N° pourvoi: 12-18193 interessant la mise en jeu de la responsabilité de l'avocat. En l'éspèce: une avocate avait été missionnée dans 2 procédures distinctes. La première devant le Conseil de Prud'Hommes qui a abouti à une radiation du rôle et la seconde devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une pension alimentaires mise à la charge de son client, lequel a décidé de ne plus la verser et a subi un paiement direct . La responsabilité de l'avocate a été engagée, par son client au motif que celle-ci n'a pas respecté son devoir de conseil en l'avisant des risques encourus en cessant de payer la pension sans décision préalable du JAF l'y autorisant.

La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu un arrêt le 10 avril 2013, N° pourvoi: 12-18193

1ERE CIV,10 AVRIL 2013 ET LA  RESPONSABILITE CIVILE DE L'AVOCAT

 La première chambre civile de la cour de Cassation a rendu un arrêt le 10 avril 2013, N° pourvoi: 12-18193 interessant la mise en jeu de la responsabilité de l'avocat.

En l'éspèce: une avocate avait été missionnée dans 2 procédures distinctes.

La première devant le Conseil de Prud'Hommes qui a abouti à une radiation du rôle et la seconde devant le juge aux affaires familiales dans le cadre d'une pension alimentaires mise à la charge de son client, lequel a décidé de ne plus la verser et a subi un paiement direct .

La responsabilité de l'avocate a été engagée, par son client au motif que celle-ci n'a pas respecté son devoir de conseil en l'avisant des risques encourus en cessant de payer la pension sans décision   préalable du JAF l'y autorisant.

Il lui a reproché aussi un manque de diligences, qui a abouti à la radiation de son affaire. 

Faute(s) ou pas faute(s) ?

La responsabilité du conseil avait été retenue par les juges du fond pour défaut de réponse aux éléments invoqués dans les conclusions ( point 1) et pour une  faute de l'avocate, qui ne s'était pas présentée à l'audience et qui n'avait pas demandé la réinscription de l'affaire au rôle. La radiation de l'instance avait emporté reprise du cours de la prescription, ainsi que son acquisition. ( point 2).

PAS FAUTE(S) pour la cour de cassation.dans son arrêt du  10 avril 2013.

sur le premier point:

La cour d'appel n'a pas répondu sur le point invoqué dans les conclusions par l'avocate dans lesquelles elle précisait avoir à plusieurs reprises invité son client à poursuivre les paiements. 

Sur le second point:

Pour la Cour de cassation le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et la radiation de l'affaire était sans effet sur la poursuite de cette interruption.


II Présentation de 1 ere Civ,10 avril 2013 N° de pourvoi: 12-18193


Publié au bulletin Cassation

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., avocate, a assisté M. Y... à l'occasion d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur et d'une instance devant le juge aux affaires familiales mettant à la charge de l'intéressé une contribution alimentaire au profit de son fils ; que M. Y... ayant cessé de verser la pension alimentaire, une procédure de paiement direct a été mise en place ; que l'action engagée devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet d'une radiation du rôle, le 27 octobre 2004 ; que reprochant à l'avocate de ne pas l'avoir informé de la nécessité d'obtenir l'autorisation préalable du juge aux affaires familiales pour cesser le versement de la contribution alimentaire et d'avoir manqué à son devoir de diligence, en ne déposant pas ses conclusions avant la date impartie et en ne se présentant pas à l'audience de jugement, fixée au 27 octobre 2004, M. Y... a recherché sa responsabilité professionnelle ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une somme de 1 135, 72 euros au titre du préjudice résultant de la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct, l'arrêt retient que l'avocate a commis une faute en indiquant à M. Y... qu'il pouvait cesser, de lui-même, le règlement de la contribution alimentaire, alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'une telle suspension ne pouvait résulter que d'une décision judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que M. Y... avait pris l'initiative de suspendre les versements, sans tenir compte des différentes lettres qu'elle lui avait adressées, l'invitant à poursuivre les règlements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 2244 et 2247 du code civil et l'article 377 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu que si l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l'instance, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque le demandeur laisse périmer l'instance ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de l'avocate au titre de la procédure prud'homale, l'arrêt, après avoir relevé que Mme X... avait failli à son obligation d'assistance et de conseil en ne se présentant pas à l'audience de jugement du 27 octobre 2004 et en ne sollicitant pas la réinscription de l'affaire au rôle, retient que la radiation de l'instance a emporté reprise du cours de la prescription et que celle-ci étant désormais acquise, M. Y... a définitivement perdu toute chance de remporter l'action engagée devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que la radiation de l'affaire était sans effet sur la poursuite de cette interruption, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé 

 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

 

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