1ERE CIV, 24 OCTOBRE 2012 ET LA PREUVE DE PROPRIETE DU VEHICULE ACQUIS DURANT LE CONCUBINAGE

Publié le Modifié le 05/03/2014 Vu 20 764 fois 2
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Pour faciliter la preuve de la propriété d'un véhicule acheté en concubinage, il est prudent de faire enregistrer la carte grise à son nom propre, sans se contenter d'établir avoir réglé la note. C'est ce que la première chambre civile de la cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 24 octobre 2012, pourvoi N°11-16431 au regard de la preuve liée aux règles de la possession.

Pour faciliter la preuve de la propriété d'un véhicule acheté en concubinage, il est prudent de faire enre

1ERE CIV, 24 OCTOBRE 2012 ET LA PREUVE DE PROPRIETE DU VEHICULE ACQUIS DURANT LE CONCUBINAGE

Pour faciliter la preuve de la propriété d'un véhicule acheté en concubinage, il est prudent de faire enregistrer la carte grise à son nom propre, sans se contenter d'établir avoir réglé la note.

C'est ce que la première chambre civile de la cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 24 octobre 2012, pourvoi N°11-16431 au regard de la preuve liée aux  règles de la possession.

Autrement dit, payer la facture sans faire enregistrer ses seules coordonnées sur la carte grise est insuffisant à prouver sa qualité de propriétaire du véhicule, lorsque le certificat d'immatriculation est établi au nom des deux concubins.

Tout cela pour rappeler aussi que le certificat d'immatriculation, "carte grise" à son nom n'est pas un titre de propriété suffisant en tant que tel, ni une facture mais un simple titre de police destiné à identifier le véhicule.

I-Analyse de 1ère civ, 24 octobre 2012, pourvoi N°11-16431

A) Les faits jugés

Suite à une séparation, une concubine réclamait à son ex-concubin le remboursement du prix lié à l'achat du véhicule,payé de ses deniers personnels  et qui avait été conservé par ce dernier.

En défense son ex réoliquait que la carte grise étant libellée aux  2 noms,  cette dépense correspondait à sa participation aux frais de la vie commune, fournissant en outre la  liste des meubles laissé à son départ, en compensation.

La cour d'appel fait droit à cette demande aux motifs que

-  un chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule a été débité du compte de la concuvine le jour de l'achat,

-  les  fonds sont personnels.

-  le concubin ne  conteste ni le prix, ni la date d'achat du véhicule,

- le concubin ne démontre aucun apport de sa part même au  titre de la vie commune

Cassation car la cour a inversé la charge de la preuve.

"la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession".


B) Analyse

1°- La charge de la possession viciée ou précaire appartient au demandeur en revendication de la chose et ne peut être inversée

Le juge ne peut inverser la charge de la preuve dans cette situation.

La présomption de propriété issue la possession visée dans l'article 2276 du code civil actuel " en fait de meubles possession vaut titre", suppose que:

Celui qui agit en revendication de la chose démontre la précarité de la possession ou établisse la réalité d'un vice affectant la possession. Le juge ne peut inverser la charge de la preuve dans cette situation.

2°- A défaut pour le concubin demandeur en revendication d'apporter la preuve de la détention précaire, son ex concubin défendeur pourra le conserver.

En cas de détention précaire, il n’y a pas de possession.

article 2279 du code civil: "Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement."

Le détenteur n’aura plus de réel droit sur la chose.

C’est notamment le cas des mandataires et emprunteurs.

II- Présentation de 1ère Civ, 24 octobre 2012, pourvoi N°11-16431

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2279 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2007, soutenant être propriétaire d'un véhicule Peugeot 406 acheté d'occasion le 7 juillet 2004, durant sa vie commune avec M. X... et resté en possession de ce dernier, Mme Z... l'a assigné pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant au montant du prix d'achat de ce bien ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le chèque de banque égal au prix d'achat du véhicule litigieux a été débité du compte de Mme Z... le jour même de l'achat, que ce prix a été payé avec ses fonds personnels de sorte qu'elle a acquis seule ce bien, que, de son côté, M. X... ne conteste ni le prix, ni la date d'achat du véhicule, qu'il s'abstient de rapporter tout élément de preuve relatif à son financement et à l'identité du précédent propriétaire qu'il prétend autre que celle proposée par Mme Z..., qu'il ne produit aucun élément qui établirait que cet achat par Mme Z... constituait sa participation aux frais de la vie commune en contrepartie des frais équivalents pris en charge par son compagnon, que Mme Z..., qui rapporte ainsi la preuve de l'achat du véhicule avec des deniers personnels, démontre sa propriété exclusive sur ce bien et que la possession de M. X... ne peut, de ce fait, qu'être irrégulière et que le fait que la carte grise soit libellée aux deux noms des concubins n'est pas, à lui seul, la preuve d'une indivision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption qui résulte de la possession implique pour le demandeur en revendication de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient un meuble ou le vice affectant sa possession, que ne suffit pas à caractériser le paiement du prix par le revendiquant, à défaut de quoi ce défendeur a titre pour le conserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel confirme le jugement ayant débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en restitution ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il n'avait pas formulé de demande reconventionnelle et qu'il n'avait fait état des biens qu'il avait abandonnés lors de son départ que pour mettre en évidence le caractère abusif de l'action dirigée à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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1 Publié par Visiteur
04/12/2013 08:13

merci c est important

2 Publié par Visiteur
04/12/2013 08:14

merci madame

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