ASSURANCE-VIE ET PRIMES REINTEGRABLES

Publié le 21/11/2013 Vu 2 415 fois 0
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On a coutume de rappeler que l'assurance-vie est hors succession et donc que son capital n'entrera pas dans l'actif successoral. Divers mécanismes juridiques permettent de tempérer ce principe. Cependant dans des situations précises, une réintégration des primes manifestement exagérées ou de l'intégralité du contrat reste possible. La preuve sera alors l'élément essentiel du débat.

On a coutume de rappeler que l'assurance-vie est hors succession et donc que son capital n'entrera pas dans l'

ASSURANCE-VIE ET PRIMES REINTEGRABLES

L’article L.132-1 du Code des Assurances, les envisage en ces termes.

"La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte."

Comme l'assurance vie qui garantit à l’échéance, moyennant le règlement d’une prime unique ou périodique, le versement d’un capital et des intérêts.

Etant hors succession, la non réintégration du capital ou des primes, mais aussi leur non révélation ne devraient pas être sanctionnées.

Cependant, divers mécanismes juridiques pourraient autoriser dans des cas bien précis, un certain  rapport.

L'article L 132-13 du code des assurances dispose

« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »

Analysons les mécanismes de réintégration.

I-Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur sont sujettes à rapport et réduction.

La question  est de savoir quelle part de patrimoine , placée sur un contrat d'Assurance-vie , ne sera pas considérée comme exagérée. ?

Les juges n’ont fixé  aucune limite de montant.

Ils ont un pouvoir souverain. pour analyser

le montant des primes versées , critère substantiel,

l'utilité économique du contrat pour le souscripteur,

le mobile de la souscription.

2ème Civ,3 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21760

a jugé que lorsque les primes versées dans un contrat d’assurance-vie sont manifestement exagérées, les héritiers du souscripteur sont en droit de demander leur réintégration dans la succession de ce dernier

L’appréciation de cette exagération n’est pas aisée.

Le lecteur pourra se référer à l'article suivant:

La preuve du caractère manifestement exagéré des primes d'assurance-vie et la jurisprudence.

Tout silence qui consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.

Le montant des primes sera considéré  dans  la masse de calcul  global de la succession que constituent  la  réserve et la quotité disponible.

Le rapport et la réduction s’appliqueront, indépendemment des peines du recel...

Il faudra rapporter non pas les primes manifestement exagérées, mais l’ENSEMBLE des primes à l’actif successoral.

 II- La requalification du contrat en opération d’épargne ou contrat de capitalisation permet de le réintégrer dans l'actif successoral

Le contrat d’assurance-vie, présentera un caractère aléatoire lié à la durée de vie sous peine de risquer d’être requalifié comme une simple opération de capitalisation.

Une analyse précise de ces contrats a été opérée dans l'article suivant.

ASSURANCE-VIE OU CONTRAT DE CAPITALISATION ?

III La Requalification en donation indirecte ou déguisée avec application des règles du rapport et de la réduction successorale

Le  bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie désigné peut-il avant le décès du souscripteur   être imposé fiscalement au titre des donations à titre gratuit ? OUI

A) le cas d'une donation indirecte

Ch. Mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n°06-12.769

En l’espèce, une personne, trois jours avant de décéder d’un cancer dont elle avait connaissance depuis plusieurs années, et après avoir désigné sa concubine comme légataire universelle, avait modifié les bénéficiaires des contrats d’assurances qu’elle avait souscrits et sur lesquels elle avait déposé 85% de son patrimoine, puis désigné cette dernière comme seule bénéficiaire. ...

Pour la cour, "un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire avait été désigné révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable."

B) Le cas d'une donation déguisée

1 ere Civ, 25 septembre 2013, N° pourvoi 12-20657 vient de rappeler que  les sommes issues des contrats d’assurance vie peuvent aussi constituer des donations déguisée lors du  partage successoral, et qu'ainsi les primes versées devront être réintégrées à l’actif successoral en vue du rapport et de la réduction.

IV  L’abus de droit et l'annulation du contrat d'assurance-vie pour cause illicite et atteinte à l’ordre public successoral

Cet abus repose sur une cause illicite et porte atteinte à l’ordre public successoral, par application des articles 1131 et 1133 du code civil.

L’assureur devra rembourser toutes les primes, qui seront réintégrées dans la masse successorale.

Si le capital a déjà été versé, ce sera le bénéficiaire qui devra le restituer à la succession.

A la différence de l’article L 132-13 du code des assurances qui suppose que  le bénéficiaire conserve le capital amputé de l’indemnité de réduction, ici il n’a ici droit à rien.

Les souscriptions frauduleuses  sont visées ici.

Au sens civil,  elle suppose  l’intention de nuire aux intérêts d’autrui et aux droits des héritiers du souscripteur.

par exemple si ce dernier utilise in extremis le mécanisme de l'assurance-vie, au crépuscule de sa vie, en plaçant un capital tres élevé au profit d'une tierce personne pour modifier la nature de son patrimoine et tenter de le faire échapper à ses héritiers,

La preuve de l' élément subjectif tel que l’intention de nuire est extrêmement délicate à rapporter, toutefois certains indices permettent de la présumer .

V- Le Recel successoral

Tout silence qui  consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées sera susceptible d’être considéré comme un recel successoral.

Lesdites dispositions intéresseront toute personne y ayant intérêt : les héritiers bien sûr mais pas seulement.

Le lecteur trouvera les réponses à ce thème dans

RECEL DE SUCCESSION : LA MORT DE L'HERITIER

VI L’appréciation souveraine de la volonté dans un testament  comme   libéralité dans la volonté de  réintégrer  l’assurance  dans l’actif de  succession

1ere Civ,10 octobre 2012  pourvoi N°11-17.891  

le legs d’une assurance vie la fait rentrer dans le droit commun des successions et libéralités, ce  qui a  pour conséquence d’autoriser l’action en réduction à la quotité disponible

Ainsi lorsque la libéralité excède cette quotité, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité 

Pour  Cass. 1ère Civ. 10 oct. 2012 pourvoi N° 11-17.891   l’indemnité de réduction relève des opérations de partage ; son paiement ne peut être demandé qu’aux termes de ces opérations.

Il indique aussi que  le légataire particulier s’il est par ailleurs héritier successoral parce que, à ce dernier titre, il a la saisine, n’a pas à demander la délivrance de son legs.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

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