L'AVEU EST INDIVISIBLE: SOC 22 MARS 2011

Publié le Modifié le 11/04/2011 Vu 8 620 fois 1
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Toute personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. articles 1315 du Code civil et 9 du NCPC). L'aveu en tant que mode de preuve,implique une reconnaissance de faits défavorable.On le présente comme irrévocable en droit civil et indivisible c'est à dire qu'il devra être pris dans sa globalité et dans son entier. A l'opposé en droit pénal l'auteur peut se rétracter. La chambre sociale de la cour de cassation le 22 mars 2011 confirme l'indivisibilité.

Toute personne qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. articles 1315 du Code civil et 9 d

L'AVEU EST INDIVISIBLE: SOC 22 MARS 2011

Selon l'article 1315 du code civil : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation".

Article 9 du NCPC "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention"

Parmi les modes de preuve, l'aveu judiciaire est admis et  fait foi contre celui qui l'a fait.

Un aveu implique de reconnaître un fait défavorable.Il est indivisible c'est à dire que le juge doit prendre en compte la totalité de l'aveu, en son entier.
Il est irrévocable c'est à dire que son auteur ne peut revenir en arrière, à la différence de l'aveu en droit pénal où l'auteur peut se rétracter.

C'est cette indivisibilité  que Cass soc., 22 mars 2011, pourvoi N° 09-72.323 nous rappelle.

Elle approuve une cour d'appel d'avoir jugé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle « le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits », alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire.

"Mais attendu que, selon l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits", alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire ;"

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

 

SOURCE LEGIFRANCE

 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 22 mars 2011
N° de pourvoi: 09-72323
Publié au bulletin Rejet

Mme Collomp (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 octobre 2009), qu'engagé en 1998 en qualité de directeur de branche par la société Connecteurs électriques Deutsch (la société), et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la division DBM (Deutsch Bus Microware), M. X... a été licencié le 18 mai 2006 avec dispense d'effectuer son préavis ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de "déclarer illégitime le licenciement de M. X... et de la condamner à lui payer une somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts", alors, selon le moyen :

1°/ que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice une partie ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément constaté "que M. X... a reconnu les faits et ne les conteste plus. M. X... a indiqué sans qu'il ne le contredise que ce n'était pas du chantage mais un moyen de défense" ; que dès lors en déclarant que cette constatation ne valait pas aveu judiciaire du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

2°/ que le conseil de prud'hommes a expressément énoncé que : "M. X... a été licencié pour un motif unique, avoir fait pression sur Mme Y... lors d'un appel téléphonique du 18 avril 2006 afin d'obtenir son intervention en sa faveur dans le but d'éviter une sanction ; qu'il apparaît de façon claire que M. X... a tenté d'utiliser l'existence d'une relation privée et intime pour obtenir une intervention en sa faveur ; que M. X... a reconnu les faits et ne les conteste plus ; que M. X... a indiqué sans qu'il ne se contredise que ce n'était pas du chantage mais un moyen de défense" ; que les premiers juges ont donc clairement constaté que M. X... avait reconnu les faits de chantage et de pression ; que dès lors en déclarant "que la formule utilisée ne permet pas de déterminer s'ils (les premiers juges) considéraient qu'il avait reconnu un chantage et des pressions ou seulement le fait d'avoir téléphoné à la Responsable des ressources humaines" (arrêt, p. 8, 2e al.), la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du conseil de prud'hommes et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en déclarant que "le compte-rendu de l'entretien du 15 mai 2006 ne comporte aucune mention ni signature relative à son rédacteur de sorte qu'il ne constitue pas une preuve de ce que les dires qu'il contient ont existé", la cour d'appel a dénaturé le compte rendu signé de Yannick Z..., délégué du personnel de l'entreprise, qui a ajouté "remis à M. X... Eric le 31 mai 2006 en mains propres", et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en constatant que M. X... avait déclaré : "j'ai estimé que si Deutsch n'était pas correct avec moi, je me servirai d'éléments privés", et en énonçant que cette déclaration n'était pas de nature à établir l'existence de chantage et de pressions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ qu'enfin l'entretien préalable est destiné à éclairer l'employeur sur les faits reprochés afin de lui permettre de prendre une décision ; qu'il en résulte qu'il peut y appeler les protagonistes des faits ; que dès lors en écartant le témoignage de Mme Y... sur laquelle le salarié avait tenté de faire pression en raison de sa seule présence lors de l'entretien préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-4 du code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 1356 du code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre lui ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que la seule mention figurant dans les motifs du jugement, selon laquelle "le salarié reconnaît et ne conteste plus les faits", alors qu'aucune note d'audience contenant les déclarations précises qui avaient été faites par le salarié devant le bureau de jugement n'était produite, ne pouvait valoir aveu judiciaire ;

Que le moyen, en ses trois dernières branches qui, sous couvert de griefs de dénaturation, de défaut de base légale et de violation de l'article L. 1235-1 du code du travail, tend à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Connecteurs électriques Deutsch aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille onze.

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1 Publié par Visiteur
23/03/2012 18:10

Bonjour Maître
Votre article ouvre beaucoup de piste en matière de droit du travail, mais j'aurai aimé savoir si ce qui est dit lors d'une ordonnance de non conciliation (divorce) et acté au plumitif par le greffier lors de l'audience peut servir de preuve pour celui qui l'invoque lors du règlement du régime patrimonial s'il est porté devant les tribunaux. Existerait il des jurisprudences à ce sujet. Est ce que le juge est tenu de produire ce plumitif au dossier si une partie en fait la demande.
Je vous remercie pour votre réponse.

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