LES CLAUSES D'EXECUTION ET DE CESSATION DU CONTRAT D'EDITION (II)

Publié le Modifié le 21/07/2016 Vu 15 552 fois 8
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Dans un premier article, j'ai présenté les clauses liées à la nature des droits concédés dans le contrat d'édition et ses clauses en vue de sa publication. J'envisagerai,cette fois, d'une part les clauses liées à l'exécution même du contrat d'édition ainsi que leurs leurs sanctions ( résiliation du contrat et dommages et intérêts ), d'autre part j'aborderai la cessation du contrat.

Dans un premier article, j'ai présenté les clauses liées à la nature des droits concédés dans le contra

LES CLAUSES D'EXECUTION ET DE CESSATION DU CONTRAT D'EDITION (II)

Dans un premier article, j'ai présenté les clauses liées à la  nature des droits concédés dans le contrat d'édition et les clauses envisageables en vue de sa publication.

DECRYPTAGE DES CLAUSES A "LIRE" AVANT DE SIGNER UN CONTRAT D'EDITION.

J'envisagerai, d'une part les clauses liées à l'exécution du contrat d'édition et leurs sanctions (  résiliation du contrat et dommages et intérêts ) et d'autre part la cessation du contrat.

I-Les clauses liées à l'exécution du contrat

A) Les recettes issues  de la vente et de l’exploitation de l'ouvrage seront elles payées sous forme de Forfait  ou  de droit proportionnel  ?

1°-  Le forfait est  une clause exceptionnelle qui ne correspond pas à la réalité éditoriale

Cette rémunération forfaitaire reste exceptionnelle mais demeure possible dans certaines situations définies à l’article L 132-6 du CPI.

exemple: certains ouvrages  scientifiques, d'anthologies, les éditions de luxe, ou les publications par voie de presse ...

Si ce mode de rémunération ne correspond pas à la réalité éditoriale , il présente tout de même deux avantages qu’il faut rappeler.

--   Fiscalement parlant

il étend  dans le temps la perception des droits d'auteur et évite, si l’ouvrage marche très fort d’être soumis à une lourde fiscalité l’année suivant la hausse de ses revenus et alors qu’un autre ouvrage n’est pas paru avec le même succès ;

-- En cas de bide

L'auteur a la garantie de percevoir des revenus durant le nombre d'années stipulées au contrat puisque ses  droits d'auteurs sont envisagés par avance dans le contrat.

Dans  les deux cas, il y aura donc un mécontent.

-soit ce sera  l'éditeur si le livre est un bide,

-soit ce sera  l'auteur si le livre est un « best seller »... ayant  abandonné  à son éditeur ses droits  réels.

2°- La  participation proportionnelle : une clause envisagée pour certaines éditions

L'article L.131.4 du CPI prévoit

"une participation proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation".

Le montant des pourcentages est librement négocié.

--- à la signature du contrat

L'auteur percevra une avance sur les droits ou un  "à-valoir")d'un montant déterminé qui sera  versé à la signature du contrat.

-- durant la vie du contrat

° lors de l'édition primaire :

Il s'agira de droits d'auteurs  autour d'une  fourchette allant de 5 à 15 % du prix de vente hors taxe en général.

Au-delà d’un certain nombre de vente, ( exemple 5000 exemplaires) le contrat envisagera une moyenne majorée de 2 à 5%, au-delà de 10.000 de 5% etc…

En pratique les droits sont autour de 8 et 14% pour la littérature générale, (roman), entre 6 et 10% pour les ouvrages illustrés destinés à la jeunesse...

° Une clause peut viser les droits dérivés et annexes

Si ces droits sont exploités par l'éditeur, ils sont en général fixés autour de 7 % .

Lorsqu'un tiers y participe, ils seront  partagés  par moitié entre l'auteur et l'éditeur.

3°- L’exclusion expresse des droits sur un petit nombre de tirage expressément envisagé

Exemple:

- sur le nombre d’exemplaires accompagnant les modalités du dépôt légal ,

- pour ceux destinés à la promotion de l'ouvrage (presse, publicité,

- pour  les 10à 30  exemplaires adressés gratuitement à l'auteur pour son usage personnel…

II Les autres clauses liées à l'exécution du contrat après publication

Dans mon premier article, j'ai analysé les clauses préalables à la publication.

J'analyserai ici, les clauses applicables postérieurement à la publication.

A)  La date de mise en vente, du prix de chaque exemplaire

B) L’Exploitation normale et permanente

L’éditeur a l’obligation d’assurer à l’ouvrage une disponibilité permanente, donc d'envisager spontanément ses réimpressions d’office, de faire procéder à des éditions populaires article L 132-12 du CPI

C) La réddition de compte

article L 132-13 du CPI " l'éditeur est tenu de rendre compte ".

A défaut, la résiliation et l’octroi de dommages et intérêts serait encouru article L 132-14 du CPI.

Cette clause est importante pour permettre le contrôle de l’auteur sur le nombre d’œuvres vendues et ses droits.

L'éditeur reste  tenu de fournir à l'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. L'éditeur arrêtera les comptes une fois l'an. Ce sera en principe le 31 décembre de l'année en cours et transmettra à l'auteur un état les 4 mois qui suivent :

- le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice

- la date et l'importance des tirages et le nombre exact d'exemplaires en stock

- le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur y compris à l’étranger

- le nombre d'exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou de force majeure

- le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.

- Les droits seront versés au moment de l'établissement de ce relevé. Les droits dérivés et annexes seront quant à eux versés dans le mois qui suit l'encaissement par l'éditeur.

Ils peuvent être stipulés réglables dans le mois suivant l'encaissement par l'éditeur si c

en cas de force majeure exemple tempête, incendie,  si le stock est totalement ou partiellement détruit, l'éditeur ne devra aucune indemnité à l'auteur.

II les  Clauses liées à la cessation du contrat d'édition

A)   La cessation par l’arrivée du terme.

La durée légale de protection des droits d’auteur est de 70 ans, après quoi l'oeuvre  tombe dans le domaine public.

Les contrats d'édition ne envisageront une durée bien plus courte, renouvelable.

B) La cessation consentement mutuel à tout moment

C) La résiliation de plein droit

ainsi si l’ouvrage,

1°- n’a pas été publié dans le délai imparti

Un délai de publication sous quelque mois doit être porté.

Au-delà de ce délai, le contrat serait résilié et l'auteur dédommagé d'un montant déterminé faite de l'à-valoir qui reste entièrement acquis.

Ce délai peut aller de 12 à 18 mois à partir de la date de remise de l’ouvrage ( d’où l’important de se faire remettre un justificatif de date de dépôt de l’ouvrage

article L 132-17 du CPI

« la résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre "

2°- si le livre est épuisé et  n'est pas réimprimé

Le contrat serait résilié et l'auteur retrouverait pleinement ses droits, y compris les droits cédés par l'éditeur à des tiers.

3°- en cas de redressement judiciaire avec cessation de l’activité depuis plus de trois mois ou de  liquidation judiciaire de l’éditeur

4°- par décision judiciaire pour violations aux obligations contractuelles d’une partie

5°-par la destruction d’un livre (pilon) qui ne fait plus recettes de tout ou partie des  stocks, par essence l’exploitation permanente étant impossible, la résiliation est constatée

Si après quelques années définies, la vente annuelle est inférieure à un pourcentage  des ouvrages en stock l'éditeur pourra soit les solder, soit les mettre au pilon auquel cas, il adressera à l'auteur un certificat indiquant le nombre de livres mis au pilon et la date après avoir informé l'auteur de ses intentions.

Si l'ouvrage soldé est revendu à moins de 20 % du prix de vente hors taxe, l'auteur ne touche aucun droit. L'auteur pourrait racheter les exemplaires soldés à condition de le faire savoir dans les 30 jours qui suivent la décision de l'éditeur.

Si l'éditeur ne peut plus répondre à la demande des lecteurs, il devra soit réimprimer des exemplaires, soit considérer que le livre est épuisé et dans ce cas le contrat serait résilié.

 

III Le droit de préférence

Le droit de préférence est un droit que souvent s'accorde l'éditeur de conserver dans sa société  l'auteur qu'il aura "lancé" et sur lequel il aura investi et cru.

En cas de succès, l'éditeur à tout intérêt à ce qu'il n'aille pas à la concurrence

Ce droit peut s’exercer sur un nombre de livres ou d’années

L'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à l'éditeur, pour la publication de ses oeuvres futures, dans les genres suivants : (mentionner le ou les genre(s) : roman, poésie, essai....)

Ce droit est limité pour chaque genre :

L'article L.132-4 du CPI dispose:

" est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés… » et précise l’exercice de ce droit.

Ce droit est limité à 5 ouvrages nouveaux ou pour 5 ans.

Moins il y aura de genres spécifiés dans le contrat, moins il y aura obligation de produire  des livres ...

Pour la loi, c'est en effet 5 exemplaires pour chaque genre à présenter.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
15/03/2011 12:44

Bonjour,

Je souhaite savoir si l'article L.132-4 du CPI accorde un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de 5 ouvrages nouveaux après l'édition du premier ouvrage, objet du contrat, ou si ce premier ouvrage fait partie des 5 ouvrages en question. En d'autres termes, l'éditeur a-t-il un droit sur la première oeuvre +4 ou +5? Je n'ai malheureusement trouvé aucune jurisprudence sur ce point et la rédaction de l'article est sujette à interprétation.

Merci

2 Publié par Visiteur
26/01/2015 11:54

Bonjour,

On parle souvent de la résiliation du contrat d'édition aux torts de l'éditeur... qui a pour conséquence notamment de rendre l'à-valoir comme "indemnité définitive" et donc acquise définitivement.

Toutefois, qu'en est-il d'une résiliation d'un contrat par l'éditeur aux torts de l'auteur (défaut de remise d'un manuscrit dans les délais par exemple) et du devenir de l'à-valoir dans ce cas (remboursement-restitution) ?
Existe-t-il une jurisprudence ou une disposition spécifique dans le CPI pour cela ?

Merci !

3 Publié par Visiteur
17/11/2015 00:58

Bonjour,
Merci pour cet article, qui m’a beaucoup aidé, car moi aussi des probs avec un éditeur.
D’ailleurs je vous déconseille l’éditeur Nanachi.
De belles paroles pour attirer des jeunes auteurs mais aucune promotion et diffusion.
La promotion est à compte auteur. Donc, si vous avez un grand cercle d’amis, ça marche pour vous, sinon, ne comptez pas sur lui.
D’ailleurs, absence totale d’un service presse com’s.
Rien, que du faux.
Il dénigre ses auteurs qui ne se vendent pas et valorise ceux qui se vendent et lui font de la pub.
Il fait des préférences.
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4 Publié par Visiteur
18/11/2015 13:30

Bonjour, quels sont mes recours pour annuler un contrat avec un éditeur qui fait le mort (ne répond jamais aux mails et est injoignable au téléphone. Une date de sortie qui m'avait été communiqué n'a jamais été respectée (sans aucune explication de sa part) et je n'ai aucune visibilité sur la date de sortie. D'après le contrat il avait un an pour publier puis deux ans après que lui ai signifie une mise en demeure (donc 3 ans pour se tourner les pouces). Pourrais-je rompre le contrat sous le prétexte qu'il ne répond pas aux mail que je lui envoie? Si oui, une mise en demeure est-elle suffisante?
Merci.

5 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:04

Autre chose à faire attention dans un contrat d'édition pour ne pas se faire enfler: la compensation intertitre.

Les plus simple, l'interdire expliquement par une ligne dans le contrat.

6 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:05

*Le plus simple, l'interdire explicitement par une ligne dans le contrat

7 Publié par Visiteur
03/01/2016 15:06

Décidement problématique de poster un commentaire...

Je disais donc, autre chose à faire attention dans le contrat d'édition, la clause de compensation intertitre clairement abusive.

Le plus simple, l'interdire explicitement par une ligne dans le contrat.

8 Publié par Visiteur
21/07/2016 19:12

J'ai signé courant mai un contrat avec une maison d'édition et je n'ai à ce jour pas eu de retour de celle-ci avec la signature de l'éditrice. Ce contrat a-t-il alors aucune valeur juridique? Pourriez-vous m'indiquer alors comment me défaire de ce contrat?

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