Convocation pénale devant le juge de proximité : Dois je me déplacer ?

Publié le Modifié le 04/09/2018 Vu 22 449 fois 2
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Le Juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières classes (dont le montant est inférieur ou égal à 750 €), qui recouvrent principalement les infractions au Code de la route (article 521 du Code de procédure pénale). Doit-on se présenter ? La réponse n'est pas forcément positive, même si en pratique cela semble une évidence de venir s’expliquer pour s'atténuer voir dans le meilleur des cas s'éviter une condamnation...

Le Juge de proximité est compétent pour les contraventions des quatre premières classes (dont le montant e

Convocation pénale devant le juge de proximité : Dois je me déplacer ?

I- L’impossibilité de se déplacer

En matière pénale, les prévenus ne sont pas obligés d'être assistés par un Avocat

Ce principe vaut en matière de contraventions  devant le  juge de proximité ( 4 premières classes ) devant le Tribunal de Police ;pour les délits devant le Tribunal Correctionnel .

Pour les crimes et devant  la Cour d'Assise ils seront  obligatoirement assistés d'un Avocat, au besoin commis d'office.

  1.  L’option du juge pénal : renvoi ou pas

1°) Renvoyer le jugement à une date ultérieure, si le défendeur a présenté préalablement une excuse valable par la voie de son avocat ou non

Il  résulte de l’article 410 du code de procédure pénale que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411.

Si le motif est valable et en cas de renvoi, le demandeur aura intérêt à se présenter à la nouvelle date d’audience.

Article 410 du CPP

« Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

2°) Juger voir II A)  

L’article 411 CPP prévoit que  quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office.

Lorsque l’avocat du prévenu qui a demandé qu’il soit fait application des dispositions du présent article n’est pas présent au cours de l’audience, le prévenu est, sauf renvoi de l’affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

A défaut d’excuse  il sera jugé plus sévèrement : Ne dit on pas que les  absents ont toujours tort ? voir II-A°

  1. La possibilité de se faire assister ou représenter 

La personne convoquée devant le juge de proximité peut se faire assister ou représenter par

  • un avocat,
  • son conjoint, concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs),
  • un parent ou un allié en ligne directe,
  • un parent ou un allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus,
  • une personne travaillant pour son service personnel ou dans son entreprise.

II Le risque du jugement sévère en son absence

  1. Le principe du jugement réputé contradictoire ou par défaut

1°)  Le jugement réputé contradictoire à signifier

L’article 411 CPP prévoit que  quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l’audience par son avocat ou par un avocat commis d’office.

Lorsque l’avocat du prévenu qui a demandé qu’il soit fait application des dispositions du présent article n’est pas présent au cours de l’audience, le prévenu est, sauf renvoi de l’affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.

A défaut d’excuse  il sera jugé plus sévèrement : Ne dit on pas que les absents ont toujours tort ?

Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

2°) Le jugement par défaut

Article 412  CPP

Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411

B) La question des diligences de l’huissier pour délivrer sa citation est essentielle car il est  tenu de vérifier l’exactitude de l’adresse déclarée.

1°) S’il constate que la personne habite  bien à l’adresse indiquée mais qu’il ne peut lui remettre l’acte en main propre il agira en respect des articles 555 et 558 du code de procédure pénale, la décision étant alors  contradictoire à signifier

L’article 555 et suivants du CPP n’est pas applicable, que dit l’article 555  CPP ?

L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.

Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la copie a été remise.

Article 558  du CPP

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.

Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.

L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne.

Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.

Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.

Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt.

2°) Quid s’il relève que le prévenu ne demeure pas à l’adresse déclarée ?

Il appartient  à l’huissier d’effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du code de procédure pénale.

Par cette décision, la chambre criminelle juge que si l’huissier ne parvient pas à remettre l’acte à l’intéressé lui-même ou à une personne présente à l’adresse déclarée, il n’a pas à vérifier que cette adresse correspond au domicile du prévenu appelant. Il lui appartient de conserver l’acte à son étude et d’accomplir les formalités prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du code de procédure pénale à l’adresse déclarée.

  1. La question de la recevabilité du dépôt de ses conclusions en cas d'absence à l’audience

Voir Article 410 du CPP précité

Article 459 du CPP

Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.

Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

La pratique  de contestation des infractions  par le biais de conclusions envoyées à la  juridiction, sans comparution  pour s’en expliquer a été condamnée

Crim, 16 juin 2011, pourvoi N° 10-87-568 a jugé que  la juridiction pénale n’est pas tenue de répondre aux écritures déposées par un prévenu qui n’a pas comparu à l’audience et qui n’y a pas été représenté.

C’est un revirement de sa jurisprudence Crim ; 27 mai 1987 pourvoi n° 86-93.921

Désormais l’article 459 du CPP est d’application stricte.

La cour exige la présence des prévenus en respect du principe de contradiction.

« le prévenu ne saurait se faire un grief d’une insuffisance ou d’un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu’il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l’article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d’avoir comparu à l’audience ou d’y avoir été représenté ».

Ce principe vaut devant toutes juridictions pénales, d’autant que des peines complémentaires sont souvent encourues.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions par le biais des consultations en ligne.

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1 Publié par Visiteur
04/09/2018 01:47

Mdr les conneries qu on peut lire des fois cet a mourir de rire

2 Publié par Visiteur
04/09/2018 01:48

Il a la magie de la connerie lui ptdrr

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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