1 ERE CIV,13 FEVRIER 2013: LE CHANGEMENT DE SEXE DANS L'ETAT CIVIL DOIT ETRE JUSTIFIE

Publié le Modifié le 04/03/2013 Vu 21 596 fois 0
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La première Chambre Civile de la Cour de cassation a rendu le 13 février 2013, deux arrêts pourvois N°12-11949 et N° 11-14.515 concernant les suites d'une demande de rectification de la mention du sexe dans un acte de naissance. Elle rappelle que la preuve est double. D'une part la personne qui demande un changement de sexe doit prouver l'existence du syndrome transsexuel avec traitement hormonal et d'autre part le caractère irréversible de la transformation de son apparence qui s'établitpar la réalité d'une opération médico-chirurgicale liée au changement de sexe. A défaut un transexuel serait infondé à réclamer ce changement de sexe sur son acte de naissance. Autrement dit sans opération chirurgicale permettant un changement de sexe, la modification de cette mention à l'état civil, n'est pas envisageable.

La première Chambre Civile de la Cour de cassation a rendu le 13 février 2013, deux arrêts pourvois N°12-

1 ERE CIV,13 FEVRIER 2013: LE CHANGEMENT DE SEXE  DANS L'ETAT CIVIL DOIT ETRE JUSTIFIE

La première Chambre Civile de la Cour de cassation a rendu le 13 février 2013, deux  arrêts pourvois N°12-11949 et N° 11-14.515 concernant les suites d'une demande de rectification de la mention du sexe  dans un acte de naissance.

Elle rappelle que la preuve est double.

D'une part la personne qui demande un changement de sexe doit prouver l'existence du  syndrome transsexuel avec traitement hormonal et d'autre part le caractère irréversible de la transformation de son apparence qui s'établitpar la réalité d'une opération médico-chirurgicale liée au  changement de sexe.

A défaut un transexuel serait infondé à réclamer ce changement de sexe sur son acte de naissance.

Autrement dit sans opération chirurgicale permettant un changement de sexe, la modification de cette mention à l'état civil, n'est pas envisageable.

I- Analyse des des deux arrêts de 1ère Civ, 13 février 2013

A) Analyse textuelle des textes visés dans le pourvoi:l'atteinte aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du Code civil.

1°-La Convention européenne des droits de l'homme

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 

Article 14 – Interdiction de discrimination

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2°-Le code civil

Article 16 

La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.

Article 16-1

Chacun a droit au respect de son corps.

Le corps humain est inviolable.

Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.

B) Les décisions retenues

 "pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence".

Pour la cour changement de l'état civil est lié à l'existence et la persistance d'un syndrome transsexuel, ainsi qu'au  caractère irréversible du processus de changement de sexe.

"attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais par un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;..."

"...Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ;"

Rappelons que dans un arrêt du 7 juin 2012, pourvoi N° 10-26.947 la première chambre Civile de la Cour de cassation rappelle que pour justifier d'une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, il faut que la personne se soumette à une expertise médicale pluridisciplinaire en France.

J'avais pu présenter cet arrêt sur mon blog au moment de sa sortie dans un article

CHANGER DE SEXE ET L'ETAT CIVIL ?

 

II- Présentation des deux arrêts rendus par 1ère Civ, 13 février 2013

A) 1 ere Civ, 13 février 2013, pourvoi N°12-11949

 LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 17 mars 2009, il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention " sexe masculin " par la mention " sexe féminin " et la mention " Emile, Maurice, Jean, Marc " par la mention " Emilie " ; que, par jugement du 9 février 2010, le tribunal de grande instance a rejeté ses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... soulignait que les ordres juridiques national et européen encourageaient la modification des actes de l'état civil dès lors que la personne intéressée invoquait une inadéquation entre le sexe revendiqué et le sexe attribué sur l'acte de naissance, et ajoutait que le suivi d'un traitement hormonal était suffisant pour obtenir une telle modification (conclusions, p. 11 in fine) ; qu'à supposer qu'en affirmant que l'existence et la persistance du « syndrome allégué » n'étaient pas prouvées, elle ait considéré qu'E. X... prétendait qu'il lui fallait présenter un quelconque syndrome pour que sa demande pût aboutir, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle et d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, sans devoir présenter un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre, ni devoir préalablement subir un processus irréversible de changement de sexe ; qu'en déboutant E. X... de ses demandes au prétexte qu'il n'était justifié ni d'une « transformation physique ou physiologique définitive et ainsi de l'irréversibilité du processus de changement de sexe sollicité », ni de « l'existence et la persistance du syndrome allégué », la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 9 et 57 du code civil ;

3°/ que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes n'impose pas de présenter un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre ni de subir un processus irréversible de changement de sexe pour obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie ; qu'à supposer qu'elle ait décidé le contraire en énonçant « le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose à ce que le droit tienne compte d'un changement volontairement obtenu par un individu », la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article 57 du code civil ;

4°/ qu'est discriminatoire le fait de subordonner le droit d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, à la preuve d'un syndrome de transsexualisme ou de dysphorie de genre et à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe ; qu'en rejetant les demandes d'E. X... parce que de telles preuves n'étaient pas rapportées, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que le fait de subordonner le droit d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, impose la stérilisation à la personne titulaire de ce droit afin de pouvoir l'exercer, et porte ainsi atteinte à sa dignité comme au respect dû à son corps et à l'intimité de sa vie privée ; qu'en exigeant d'E. X... de rapporter une telle preuve, la cour d'appel a violé les articles 16 et 16-1 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... se bornait à produire un certificat d'un médecin du 23 avril 2009 établi sur papier à entête d'un autre médecin, aux termes duquel le premier certifiait que le second, endocrinologue, suivait M. X... pour une dysphorie de genre et précisait que le patient était sous traitement hormonal féminisant depuis 2004, la cour d'appel a estimé que ce seul certificat médical ne permettait de justifier ni de l'existence et de la persistance d'un syndrome transsexuel, ni de l'irréversibilité du processus de changement de sexe, qui ne constituent pas des conditions discriminatoires ou portant atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 et 16-1 du code civil, dès lors qu'elles se fondent sur un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée et de respect dû au corps humain d'autre part ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

B) 1 ere Civ, 13 février 2013, pourvoi N° 11-14.515

M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Thouin-Palat et Boucard

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 janvier 2011), que M. X... a été déclaré à l'état civil comme étant de sexe masculin ; que, par acte du 13 juin 2007, il a fait assigner le procureur de la République afin de voir remplacer sur son acte de naissance la mention "sexe masculin" par la mention "sexe féminin" ; que, par jugement en date du 13 mars 2009, le tribunal de grande instance a constaté que M. X... ne produisait pas la preuve médico-chirurgicale du changement de sexe qu'il demandait à voir figurer sur son état civil et, en conséquence, a rejeté sa requête en rectification de son acte de naissance ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :


1°/ que toute personne a le droit au respect de sa vie privée, ce qui implique le droit de définir son appartenance sexuelle et d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre choisie, sans obligation préalable de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en administrer la preuve ; qu'en retenant que S. X... aurait dû rapporter la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 9 et 57 du code civil ;


2°/ que ni le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, ni la cohérence et la sécurité des actes de l'état civil n'imposent à une personne de subir un processus irréversible de changement de sexe et d'en rapporter la preuve pour obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susmentionné et l'article 57 du code civil ;


3°/ qu'en jugeant non discriminatoire le fait de subordonner à la preuve d'avoir subi un processus irréversible de changement de sexe, le droit d'une personne d'obtenir la modification des actes de l'état civil de façon qu'ils reflètent l'identité de genre qu'elle a choisie, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;


Mais attendu que, pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ;


Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne rapportait pas la preuve, de nature intrinsèque à sa personne, du caractère irréversible du processus de changement de sexe, qui ne pouvait résulter du seul fait qu'il appartenait au sexe féminin aux yeux des tiers, c'est sans porter atteinte aux principes posés par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais par un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d'indisponibilité de l'état des personnes d'une part, de protection de la vie privée d'autre part, que la cour d'appel a rejeté sa demande ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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