LA PMA EN FRANCE: CONDITIONS ET MISES EN PLACE

Publié le Modifié le 17/01/2014 Vu 15 913 fois 1
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La PMA s’entend de diverses techniques de fécondation telles que l’Insémination artificielle, la fécondation in vitro, le transfert d'embryon ou le don de gamète Si toute transaction financière portant sur le corps humain est interdite, cette technique reste concevable dans diverses situations précises et définies par la Loi…

La PMA s’entend de diverses techniques de fécondation telles que l’Insémination artificielle, la fécond

LA PMA EN FRANCE: CONDITIONS ET MISES EN PLACE

La PMA est définie par l’article L 2141-1  du code de la santé publique Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 28 comme suit :

« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine.… »

Le code civil l’envisage sous l’angle de la filiation.

Cette pratique est légale dès lors que sa mise en œuvre est limitée

I- Une pratique strictement encadrée par la loi 

A) Les conditions de mise en œuvre

1°- Qui  est concerné ?

a) Les couples hétérosexuels vivants mariés, pacsés ou en concubinage spécialement motivés  présentant une vie « stable »  : au moins deux ans 

b) En âge de procréer : ( la loi ne précise pas d’âge)   jusqu'à 45/50 ans maximum.

Le débat et l'actualité portent aujourd'hui sur la mariage entre personnes homosexuelles ainsi que les couples de même sexe en union libre mais stable.

Depuis la loi N° 2013-407 du 17 mai 2013  l’article 143  du code civil a été modifié

"Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. "

Rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) par arrêt du 15 mars 2012 GAS et DUBOIS c. France (Requête no 25951/07), a précisé  que la France n’a pas violé la Convention européenne des droits de l’homme en refusant à une femme homosexuelle la faculté d’adopter l’enfant de sa partenaire, et en limitant l’accès à la procréation médicalement assistée avec donneur aux couples hétérosexuels.

             c)  Ayant une  infertilité médicalement établie, OU qui risquent de transmettre une maladie grave à l'enfant ou à l’un des membres du couple.

              d) qui donnent un  consentement  non révoqué et préalable  à la PMA.

En cas de don de gamètes, technique qui fait intervenir un tiers, il faudra le  consentement des époux receveurs et du donneur, sous forme authentique  ou devant un juge.

2°- Quels  événements  préalables à la PMA sont  susceptibles de la remettre en cause ?

-le  décès d'un époux,

-l'introduction d'une requête en divorce ou d'une séparation de corps,

-une  séparation de fait

-un consentement révoqué

Article 311-20 alinéa 1  du code civil

 « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation… »

alinéa 3  «  Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. « 

B) La Mise en place de la procédure définie par l'article L 2141-10  du code de la santé publique  Modifié par la loi N°2011-814 du 7 juillet 2011 

"La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que de besoin, au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale. Ils doivent notamment :

1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;

2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ;

3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :

a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation ;

b) Un descriptif de ces techniques ;

c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet.

La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.

La confirmation de la demande est faite par écrit.

L'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

Elle ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues par le présent titre ou lorsque le médecin, après concertation au sein de l'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.

Les époux, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au juge ou au notaire."

II-Les effets de la PMA sur la filiation

La Section 3 : « De l'assistance médicale à la procréation «  du Titre VII - de la filiation Chapitre 1  "Dispositions générales  du code civil  envisage la PMA  au regard de la filiation Article 311-19  et 311-20 du code civil envisage la situation. Que retenir ?

L’acte  de naissance de l’enfant désignera sa mère

A) La reconnaissance de paternité ou la recherche de paternité

1°) si le couple est marié

L’enfant sera présumé avoir pour père le mari désigné comme tel dans l'acte de naissance ;

2°- si le  couple est pacsé ou en union libre

le père devra reconnaître l'enfant en faisant une déclaration à l'état civil.

Article 311-20 alinéa 4 du code civil

« Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. « 

En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Article 328 du code civil

Le parent, même mineur, à l'égard duquel la filiation est établie a, pendant la minorité de l'enfant, seul qualité pour exercer l'action en recherche de maternité ou de paternité.

Si aucun lien de filiation n'est établi ou si ce parent est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'action est intentée par le tuteur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 408.

L'action est exercée contre le parent prétendu ou ses héritiers.A défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, elle est dirigée contre l'Etat. Les héritiers renonçants sont appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.

Article 331 du code civil

Lorsqu'une action est exercée ... le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et l'attribution du nom.

B)  Contrairement au lien de filiation issu de la procréation naturelle, le lien de filiation une fois établi devient incontestable 

En effet  le consentement donné à la PMA interdit toute action en contestation de filiation.

L’article 311-20  alinéa 2 du code civil rappelle que:

 « … Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. « 

C) L’impossible lien de filiation à l'égard de tout tiers donneur

Article 311-19  du code civil

En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.

Ainsi lorsqu’un don de gamètes, a été effectué, aucun lien de filiation ne peut être établi à son égard : le consentement du tiers donneur à la procréation médicalement assistée, passé devant un notaire ou un juge, vaudra  abandon anticipé de toute action en reconnaissance de paternité/maternité.

 Cette technique se pratique dans des établissements autorisés et par des praticiens agréés.

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1 Publié par Visiteur
13/12/2017 01:08

est-ce qu'un mari peut détruire tout lien de filiation avec ses deux enfants dans l'hypothèse où l'un d'entre eux n'est pas vraiment son enfant dans le cas d'une procréation médicalement assistée

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