L’intérêt de l’enfant : une ligne de conduite dans les décisions des juges

Publié le Modifié le 09/05/2010 Vu 35 818 fois 4
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Dans un premier article,j’ai tenté d’appréhender la notion d’intérêt de l’enfant,soumise à l’appréciation des tribunaux. « L’intérêt de l’enfant : un domaine protégé par les juges. » Dans cet article,complémentaire,j’envisagerai les moyens mis à disposition des juges et tribunaux permettant d’aboutir à la meilleure décision possible concernant l’enfant, dans sa protection et ses intérêts. Chaque cas est un cas particulier, unique qu’il ne faudra jamais minimiser ou négliger.

Dans un premier article,j’ai tenté d’appréhender la notion d’intérêt de l’enfant,soumise à l’ap

L’intérêt de l’enfant : une ligne de conduite dans les décisions des juges

Dans un premier article,  « L’intérêt de l’enfant : un domaine protégé par les juges. » http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-enfant-domaine-protege-juges-2024.htm

j’ai tenté d’appréhender la  notion d’intérêt de l’enfant, soumise à l’appréciation des tribunaux.

Cette fois, j’envisagerai les moyens mis à disposition des juges et tribunaux permettant d’aboutir à la meilleure décision possible , dans la protection et les intérêts de l'enfant. Chaque cas est un cas particulier, unique  qu’il ne faudra jamais minimiser ou  négliger.

I- Les moyens mis en œuvre pour décider

A)  Les enquêtes et/ou expertises

A défaut d’accord, mais aussi en cas de difficultés réelles décelées, le JAF  pourra ordonner;

-  une enquête sociale pour, apprécier les meilleures conditions d’hébergement voir, selon les difficultés alléguées

- un examen médico-psychologique

- un examen psychiatrique enfant/ou/et parents pour fonder sa décision.

B)  La médiation

Le JAF peut aussi :

1°-Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;

Le but sera de dépassionner le conflit, en présence d’un tiers et d’occasionner un groupe de parole. Il conviendra aux époux  d’y mettre du leur pour qu’elle aboutisse.

Les modalités de la mission, de la durée et de la rémunération du médiateur seront envisagées (si vous disposez de l’aide juridictionnelle, l’état prendra en charge une partie ou la totalité des frais de la médiation).

2°- Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

L’article 255 du code civil relatif aux mesures provisoires prises durant la procédure de divorce envisage ces situations.

De cela découlera sa décision.

C) La prise en compte des accords entre parties

Article 254 du Code Civil : «  le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée

Article 1117 du Nouveau Code de Procédure civile : « Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. »

II- Les mesures concernant les modalités d’exercice de  l’autorité parentale et de résidence des enfants

Le titre IX du code civil chapitre I  intitulées «  de l’autorité parentale » auquel renvoie l’article 256 du code civil en matière de divorce.

Article 371-1  du Code Civil L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Ceux-ci décideront ensemble de l’orientation et de l’avenir de leur enfant , dans un choix commun ex sur l’orientation scolaire et professionnelle, l’hospitalisation, et  l’intervention chirurgicale, la religion…

 

A) les principes de l’autorité parentale conjointe

Le  principe applicable est celui de l'autorité parentale conjointe des deux parents sur leur enfant.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,étant rappelé que l'enfant peut demandé au JAF à être auditionné dans certaines conditions ( article 388-1 du Code Civil l)

Les parents, titulaires de l'autorité conjointe  décideront en commun des choix allant dans l’intérêt de l’enfant,

En cas de filiation naturelle, ce principe demeure si les parents ont reconnu l'enfant avant qu'il ait atteint ses un an et qu'ils pourront établir demeurer effectivement ensemble ( par production de quittances EDF et  de loyer,  d'un bail ...)

A défaut, une déclaration conjointe des parents sera nécessaire devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En cas de divorce ou de séparation, le principe d'une autorité conjointe demeurera nonobstant la résidence de l'enfant.

l'autre parent dispose du droit de s’entretenir avec lui, est amené à participer aux  grandes décisions concernant sa vie. (ex scolarité, orientation religieuse etc). Enfin, ce parent bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement.

B) l’exception une autorité parentale exclusive

Ce n'est qu'à titre  exceptionnel, lorsque de graves problèmes de comportements existent ou  surgissent, que le  juge  aux affaires familiales  pourra accorder une autorité parentale exclusive à l'un des deux parents.

A défaut d'autorité parentale conjointe, l'autre parent conserve un droit de surveillance, d’entretien, d’éducation et d’information des choix importants liés à la vie et fait dans l’intérêt de l’enfant commun.

Il ne s'agit pas de déchéance, ici puisque  l'autre parent conservera le droit d'être informé des choix et du suivi de l'enfant, ce dernier pouvant  aussi saisir le JAF en cas de conflits.( scolarité, religion, santé).

C) L'autorité parentale déléguée à un tiers

Celle-ci pourra être volontaire voir forcée  par le JAF, en cas de désintérêt manifeste des père et mère depuis plus d'un an ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale. Elle pourra être partielle ou totale.

Le juge prendra en compte dans sa décision

-la pratique antérieurement suivie,

-les sentiments de l'enfant,

-et des renseignements recueillis lors de l'enquête sociale

D) Les cas extrêmes: La déchéance ou le retrait des droits parentaux en vertu d'un jugement du Tribunal,

Ainsi,lorsque le ou les parents mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant, par leur comportement (art 378-1 à 381 du code civil)

1°- Ce retrait ou déchéance des droits est envisageable par le Tribunal de Grande Instance que dans des cas extrêmes.(article 378-1 du code civil)

Cela suppose qu'il soit démontré l’existence d’un « motif grave » dans l'intérêt de l'enfant justifiant la déchéance totale ou partielle de l’autorité parentale.

2°- Ce retrait des droits est envisageable par une disposition expresse du jugement pénal ( article 378 du Code Civil)

pour les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.

Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

-Ce retrait des droits est envisageable par une décision du juge des enfants quand, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative (placement de l'enfant)

Lorsque les parents se sont volontairement abstenus pendant plus de deux ans, d'exercer leurs droits et de remplir leurs devoirs à l'égard de l'enfant. (article 378.1 al.2 du code civil )

II Les mesures éducatives du juge des enfants

 

Article 375-2 du Code Civil

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.

Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil général. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement.

Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle.

Article 375-3  du Code Civil

Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :

1° A l'autre parent ;

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.

Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider"

Dans un dernier article, j'aborderai les conséquences sur la résidence des enfants.

Demeurant à votre disposition pour vous renseigner ou  vous aider à rédiger et motiver une requête auprès du JAF, à l’appui d’une copie intégrale d’un acte de naissance de l’enfant, et des précédentes décisions judiciaires.

Me Sabine HADDAD

Avocate au Barreau de Paris

 

 

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1 Publié par Visiteur
17/10/2011 15:50

Mon divorce a été prononcé en 2006, avec un droit de garde et d'hébergement pour mes 2 enfants vivant avec leur mère.
Je rencontre des difficultés avec ma fille qui semble très perturbée (pleurs fréquents avant de venir chez moi le week-end ou refus de partir en vacances, grosses crises de larmes et hurlements pour rester avec sa mère...).

Nous avions commencé, d'un commun accord, une thérapie chez un psychologue (3 séances) qui semblait nécessaire, d'après le médecin. Selon lui, cela est dû à un amour trop fusionnel et excessif mère/fille.
La mère n'a pas voulu appliqué les règles définies par le psy (arrêter de dormir avec sa fille, laisser sa fille venir en week-end et pour les vacances, me laisser gérer les crises, laisser sa fille tranquille (pas de téléphone) quand elle est avec moi...)
La thérapie a été stoppée, la mère n'y voyant pas d'utilité et n'ayant soi disant pas les moyens de payer.

La situation est difficilement gérable sans bonne volonté de la mère, ma fille continue de pleurer et de ne pas vouloir venir. Quand malgré tout elle est à la maison, on s'occupe d'elle, lui change les idées et elle arrête de pleurer au bout de 5mn. Il lui arrive même de dire qu'elle ne veut pas repartir à la fin de son week-end.

Je ne comprends pas ces réactions. Je me sans impuissant, je ne sais plus quoi faire. Il m'est impossible de prévoir des activités pour les week-end, ni les vacances.

Pour le bien de ma fille et en accord avec sa mère, est-il possible de décider de renoncer à mon droit de garde et d'hébergement tel que défini dans le jugement et de le réduire ou carrément d'y renoncer, seulement pour ma fille, le temps qu'elle aille mieux ?
Quels seraient les risques ? Quelles précautions devrais-je prendre (écrit signé de la mère et moi ?)

Comment savoir si c'est la bonne solution, comment se faire aider ?

Merci d'avance

2 Publié par Visiteur
04/01/2013 10:36

Cher Monsieur,
Je me trouve dans une situation similaire et j'aimerai savoir si vous avez trouvé une solution. Mon fils consulte une pédopsychiatre pour "l'aider à gérer son attachement excessif avec sa mère" et par contraposée son rejet du père.
En revanche, mon divorce est plus conflictuel que le votre et pour ma part je réclame avec insistance une garde alternée afin notamment de ne pas apparaître comme un parent de second rang aux yeux de mes enfants.
Je vous adresse mes meilleurs voeux pour l'année nouvelle

3 Publié par Visiteur
01/03/2018 21:10

Bonjour,
Avec mon ex conjoint on c'est séparé depuis le 1er décembre, on n'avait convenu d'une garde à mon domicile pour notre fils, nous ne sommes pas mariés, le 20 décembre il a déposé une demande de garde, nous venons de passer devant le juge, et son avocat ma dénigre, j'ai eu l'impression que c'était mon procès, j'ai deux enfants d'une précédente union, qui sont très bien élevé, je suis en congé parental majoré, il n'a fait que mentir, mon avocat a répondu 2a3 fois mais sans pour autant lui sauter dessus, elle a plus jouer sur les faits que sur les dires...le JAF rend une décision dans quinze jours et je ne vis plus.
Quelqu'un pourrait il me guider !
Merci d'avance

4 Publié par Nicolas3333333
09/02/2021 23:18

La prise en compte de l'intérêt de l'enfant par le JAF est une vaste blague. Après nous être séparé avoir pratiqué la garde alternée pendant 10 mois, mon ex a prétendu partir en vacances pour s'enfuir à 300km avec notre fille. Je l'ai appris en recevant une convocation pour en jugement en référé concernant la garde de ma fille. J'apprenais le jour de l'audience que mon ex avait depuis plusieurs mois engagé une action sur le fond pour obtenir la garde. Elle avait cependant donné une adresse incomplète me concernant de sorte à ce que je ne reçoive pas la convocation tant que nous étions en garde alternée. Pas dupe le juge (président de la chambre de la famille du tribunal), considéré que les capacités de la mère à maintenir des liens entre ma fille était sujet à caution et m'accordé donc l'hébergement de ma fille avec droit de visite classique pour mon ex. 1 mois plus tard nous repassions devant un juge du fond qui ne s'est absolument pas intéressé au dossier. Sa seule question me concernant a été: "est ce qu'elle réclame sa mère". Avant même le début de l'audience les jeux étaient déjà fait. La partie adverse envoyait des conclusions à 22h la veille. La juge non seuklement refusait la demande de renvoi mais en fin d'audience acceptait les conclusions et pièces (la plus part mensongères) auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Ca n'a pas raté, jugement rendu moins de 2 jours plus tard (pour plus de 100 pièces au dossier). La mère obtenait gain de cause sur tout au motif en résumé qu'un enfant à besoin de sa mère au risque de développer des "carences psychiques graves" (d'après mon avocate elle le cale dans chaque jugement). Bref mon ex obtient la garde, le fait que je ne l'ai pas les weekend (car trop loin selon ses dires alors qu'elle a menti sur la distance et que celle ci ne la genait pas quand elle était chez moi), seulement la moitié des vacances. Nous passons en appel dans 2 mois et demi. En attendant je ne vis plus, je dois négocier pour voir ma fille, pour pouvoir lui parler en visio. Je n'ai jamais aucune infos, j'apprends qu'elle a vu le médecin quand ma fille m'en parle, qu'elle s'est fait mal mais que maman à dit de ne pas le dire etc.). Désormais ma fille ne veut plus me parler la moitié du temps. Et l'on ose nous dire que les mamans ne sont pas pro mamans

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