LA LOI INTERNATIONALE AU DIVORCE

Publié le 18/12/2014 Vu 3 405 fois 1
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Le Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III en vigueur depuis le 21 juin 2012 a modifié les règles de compétence en matière de divorce et de séparation de corps dans le cadre d'une coopération renforcée entre les états. Nous sommes ici dans le cadre d'une compétence internationale.

Le Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III en vigueur depuis le 21 juin 2012 a modifié les

LA LOI INTERNATIONALE AU DIVORCE

Le Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III est en vigueur depuis le 21 juin 2012 .

Il s'applique à toutes procédures de divorce engagées postérieurement à cette date.

Il modifie les règles de compétence en matière de divorce et de séparation de corps dans le cadre d'une coopération renforcée entre les états, étant rappelé qu'il a été signé par 14 Etats membres de l'Union européenne (France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Slovénie, Portugal, Allemagne, Grèce, Bulgarie, Malte, Autriche, Hongrie, Lettonie, Roumanie, Italie et Malte),

Nous sommes ici dans le cadre d'une compétence internationale.

I- Quel est l'apport de ce règlement dans le cadre d'un divorce entre deux époux étrangers ?

A) Antérieurement le juge français appliquait automatiquement les dispositions de  l'article 309 du Code civil.

Le JAF appliquait les critères de rattachement soit de nationalité, soit de domicile,étant rappelé qu'en cas de double nationalité, la nationalité française est retenue.

«  Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- Lorsque l’un et l’autre des époux sont de nationalité française ;
- Lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français,
- Lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence alors que les tribunaux sont compétents pour connaître de la procédure de divorce ou de séparation de corps.
 »

Pour déterminer si la loi française est applicable, le JAF se place au jour de l'introduction de la demande.( dépôt de la requête en divorce).

B) Depuis l'application du règlement, les époux peuvent choisir la loi applicable au divorce ou à la séparation de corps dans le contrat de mariage ou à tout moment durant l'union

Les époux peuvent choisir la loi applicable à leur divorce dans les limites définies par l’article 5 du règlement.

La liberté contractuelle et du consentement sont privilégiés.

Ce sera soit la loi de l'Etat de la résidence habituelle ou de la dernière résidence habituelle si les époux ne vivent plus ensemble, la loi de la nationalité de l'un des époux ou encore la loi française si la demande est introduite  en France.

L' accord procédural en vue de déterminer la loi applicable,daté et signé des époux, est envisagé à  l’article 7§1..

II- A défaut d'option, l'article 8 du n°1259/2010 du 20 décembre 2010, Rome III a vocation à s'appliquer

Le juge appliquera par principe la loi de l'Etat du domicile commun ou a défaut la loi de la nationalité commune ou encore a défaut la loi française.

A défaut de choix, ce règlement prévoit différents critères de rattachement fondés sur la résidence habituelle des époux, la nationalité commune des époux.

De ce fait la loi désignée par le Règlement s’applique même si elle n’est pas celle d’un Etat membre..

Un renforcement de la loi du for est envisagé par l'article 8 en ces termes.

Le divorce est régi par la loi de l’État :

 a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou,à défaut,

b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’aitpas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut,

d) dont la juridiction est saisie.

Concrètement les choses ne sont pas toujours évidentes voire paradoxale.

Un couple qui convolera en juste noces aura intérêt à  opter avant  de se marier pour la loi nationale applicable à leur divorce !

Il faudra donc penser au divorce au moment du mariage ou comment détendre l'atmosphère!

Imaginons le cas d'une Française mariée à un portugais

Deux cas de figures:

- soit ils ont opté pour la législation française ou pour la législation portugaise.

- soit ils n'ont pas opté et à défaut d' accord  ce sera la loi de l'Etat dans lequel ils résident qui s'appliquera.

S'ils habitent en Finlande: ce sera la Finlande

Rappelons que le Danemark n'a pas signé le règlement.

quid du même couple franco danois ?

La loi danoise sera compétente si l'un des époux au moins y a élu domicile.

Il faudra ensuite faire transcrire le divorce sur les actes de l'état civil en France .

En conclusion: Rappelons aussi qu'en cas de nationalités différentes des époux, la recherche d'une convention bilatérale signée avec la France sera utile .

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Sabine HADDAD

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1 Publié par HANAM
30/01/2019 15:50

si seulement un des époux est etranger avons nous besoin d'un formulaire a remplir par un notaire?

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