Le juge de proximité : un juge proche du justiciable facilement accessible

Publié le Modifié le 26/03/2015 Vu 19 136 fois 5
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La loi d’orientation et de programmation pour la justice N°2002-1138 du 9 septembre 2002 (JO du 10 septembre 2002) a instauré un juge unique ou Juge de proximité pour les petits litiges du quotidien. Ce juge, siège au sein même du tribunal d’instance. Il a été instauré dans une triple optique: d’efficacité et de rapidité des procédures,de facilité d'accès au justiciable,de désengorgement les Tribunaux d'instance. On peut ainsi parler d'un juge proche du public, d'un juge de paix parallèle au juge d'instance, dont il convient de rappeler situation et compétence.

La loi d’orientation et de programmation pour la justice N°2002-1138 du 9 septembre 2002 (JO du 10 septembr

Le juge de proximité : un juge proche du justiciable facilement accessible

La loi d’orientation et de programmation pour la justice N°2002-1138 du 9 septembre 2002 (JO du 10 septembre 2002) a instauré un juge unique ou Juge de proximité pour les petits litiges du quotidien.

PRESENTATION

Nommé pour une durée de 7 ans non renouvelable, tout comme les magistrats de carrière, par décret du Président de la République après accord du Conseil Supérieur de la Magistrature, il s’agit d’un magistrat à temps partiel, recruté sur dossier de professionnels du droit, juristes qui est formé à l'Ecole Nationale de la Magistrature.

Ce juge, proche du public,siège au sein du tribunal d’instance.Ce juge à part entière, n’est pas un juge de carrière, mais reste soumis au statut de la magistrature ; inamovible, évalué par le premier président de la cour d ’appel dont il relève après avis du juge d ’instance dont il dépend et, le cas échéant du président du tribunal de grande instance lorsqu'il siège en qualité d'assesseur au sein du Tribunal Correctionnel dont il dépend.

En cas de manquement professionnel, il pourra  être déféré devant la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente pour les magistrats du siège en matière disciplinaire.

Sous réserve de compatibilité avec ses fonctions judiciaires, il peut exercer une autre activité professionnelle et ai payé à la vacation.

Il bénéficie de la formation continue dispensée aux magistrats de carrière.

Ce juge a été instauré dans une triple  optique :

-  d’efficacité  et de rapidité des procédures,

-  d'accès plus aisé au justiciable, sans avocat obligatoirement.

-  de désengorgement du travail du  juge d’instance.

Des Lois complémentaires ont été prises depuis sa création;

(Lois organiques n°2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité, NOR: JUSX0200121L,n°2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance NOR: JUSX0407800L n°2007-287 du 5 mars 2007 relative au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats NOR: JUSX0600155L, Décrets n° 2003-542 du 23 juin 2003, n° 2007-17, 4 janv. 2007)

Les articles L 231-1 à L 231-6, R 231-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, fixent aujourd’hui son rôle et sa compétence.

Il faut compter avec 510 juridictions de proximité, dont le secrétariat est assuré par le « secrétariat-greffe du tribunal d’instance » d'où il dépend.

Depuis 2004, l’Association Nationale des Juges de Proximité (ANJP) a pour but d’assurer, en indépendance, la défense des intérêts moraux et matériels de ces juges, de favoriser le dialogue entre eux, mais aussi de faire connaître leur fonction auprès du public.

I-Compétences civile et pénale du Juge de proximité

A) en matière civile

1°- une compétence exclusive

article L 231-3 COJ

a) pour  des litiges déterminés par un enjeu financier ne dépassant pas 4.000 euros

Il statuera sur les actions personnelles ou mobilières dont l’enjeu financier ne dépasse pas 4.000 euros.

Qu’il s’agisse de conflits liés à l’exécution ou à la cessation d’un contrat, ( ex malfaçons, défaut de conformité, défaut de livraison…) ou à des problèmes de voisinage, au droit de la consommation,  paiement d’une dette.

b)  pour des demandes indéterminées  d’injonction de payer ou injonction de faire.

Celles qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.

Le juge pourra statuer suite à une requête pour rendre une ordonnance aux fins de contrainte ou d’injonction de « payer » ou « de faire » lorsqu’une personne refuse de s’exécuter, en vertu d’une obligation contractuelle et ne respecte pas ses engagements écrits

Il connaît de l'injonction de payer (dans la limite de sa compétence d'attribution, article 1406 du Code de procédure civile) et de l'injonction de faire (sous les mêmes réserves, article 1425-1 du CPC).

En cette matière, la décision du juge de proximité est toujours susceptible d’appel.

article L 231-4 COJ ;

Les compétences particulières de la juridiction de proximité sont fixées par décret en Conseil d'État.

c) dans les mêmes limites, il intervient pour donner force exécutoire, de la demande d'homologation d'un constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation.

2°- une compétence aux limites annoncées

a)  incompétence générale

-Pour les dossiers de crédit à la consommation, les  litiges commerciaux entre professionnels, ou ceux liés au droit de la famille et des personnes...

-Dans le domaine locatif, sauf à traiter des demandes en restitution de dépôt de garantie.

b) en cas de difficultés d’interprétation

Le juge a la possibilité de renvoyer le dossier  au juge d’instance article L 231-5 COJ

Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.

c) en cas de demandes incidentes, elevant de la compétence  exclusive d’une autre juridiction.

Article R231-5 COJ

La juridiction de proximité connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

B) En matière pénale

Article L 231-6 COJ

Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la juridiction de proximité statuant en matière pénale sont fixées par le code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

1°- pour les contraventions des quatre premières classes

Le tribunal de police conservant compétence pour les contraventions de 5èmeclasses, article 521 du Code de procédure pénale.

rappel du tarif: 1ère classe 38 euros ; 2ème classe 150 euros, 3ème classe 450 euros, 4ème classe 750 euros.

2°-  pour l’homologation des compositions pénales des contraventions des quatre premières classes.

3°- le juge de proximité siège peut être désigné par le président du tribunal  de grande instance pour siéger en qualité d’assesseur aux audiences correctionnelles collégiales.

ex infractions routières, (usage du téléphone au volant, infractions aux règles du stationnement, défaut d’équipement du véhicule, violation d’un feu rouge, défaut du port de la  ceinture)... violences légères, dégradations...

Art. R231-6 COJ La compétence territoriale du juge de proximité en matière civile est déterminée selon les règles applicables au tribunal d'instance.

II- Procédure et décisions du juge de proximité

A) une saisine facilité par la loi

-- Par déclaration au  greffe du Tribunal d’instance,faite sur

formulaire de saisine  Cerfa n° 12285*02 à disposition au greffe ou téléchargeable sur le site www.vos-droits.justice.gouv.fr, rubrique "Vos droits", puis "Actions en justice",

-- Par lettre RAR;

La déclaration porte l’identité des parties,les motifs de la  demande et le montant de leurs prétentions financières.

Les pièces justificatives devront être jointes à la demande. (ex contrat, attestations, factures, devis, photos…)

Ces pièces en respect du principe du contradictoire devront êtres communiquées en copie à la partie adverse, afin de lui permettre de répliquer.

--Par assignation délivrée par un huissier de justice, portant des mentions obligatoires, l’objet du procès et les demandes dont copie est remise au greffe.

En cas d’urgence, une saisine par voie du référé est possible.

B) la convocation à l’audience

Les parties sont convoquées pour être  entendues dans un délai minimal d’environ 5 semaines et tenter de trouver une issue amiable.

1°- représentation ou assistance ?

La personne peut de présenter seule ou  être assistée d’un avocat non obligatoire

La personne peut aussi se faire assister ou représenter;

article 828 du NCPC

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 novembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

L’aide juridictionnelle est possible pour ce type de procédure pour les personnes à faible ressources.

2°- La recherche d’une conciliation

Le Juge de proximité se prononcera toujours après avoir cherché à concilier les parties à l’issue d’un débat public et contradictoire.

De deux choses l’une, soit les parties se mettent d’accord devant lui et dans ce cas, il homologuera leur accord, soit à défaut d’entente, il statuera.

3°- Une décision rendue en toute indépendance

Comme toute juridiction, il fondera sa décision sur pièces, mais aussi au regard de l’argumentation et des déclarations des parties.

Il peut  décider de délibérer sur le siège ou à une date différée qui peut aller à quelques mois.

4°- une décision susceptible d’appel dans certaines circonstances

-- Le principe:

Les décisions sont rendues en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d’appel articles R 231-3 et L 231-3

- article R 231-4 du COJ

La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 euros, des actions relatives à la restitution du dépôt de garantie prévue à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

-- Les exceptions:

-article L 231-3 alinéa 2 et R 231-3 du COJ.

à charge d'appel,pour les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4000 euros.

De la même façon pour les contraventions des 3ème et 4ème classe l’appel est soumis a conditions.

Un pourvoi en cassation ou un recours en révision demeurent possible.

Demeurant à votre disposition, pour tous renseignements.

Maître HADDAD Sabine

Avocat à la Cour

 

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1 Publié par Visiteur
16/05/2010 13:20

Encore un article à portée et destination du grand public. Merci beaucoup pour la qualité.

2 Publié par Visiteur
29/06/2013 10:31

L'article ne semble pas assez complet : que faire en cas de non respect ou méconnaissance de la loi (impéritie), de condamnation à une amende d'un montant non prévu par les textes ?
Le respect de l'orthographe serait appréciable.

3 Publié par Visiteur
05/08/2013 14:17

Bonjour,
pas très clair cette histoire de juge de proximité, qui n'existe plus depuis janvier 2013, mais qui pratiquera toujours jusque 2015, mais en principe de janvier 2013 à 2015 le juge de proximité est soumis aux mêmes règles que le juge d'instance, dés lors, l'appel devrait être possible.

Je viens d'être condamné à 300€ (400 avec les frais d'huissier) en premier ressort et non en premier et dernier ressort, et l'appel m'est refusé.
J’étais l'attaquant (le demandeur).
Dés lors que je suis condamné en premier ressort, je devrais avoir la possibilité de faire appel, non ?
Question : une demande de révision est elle suspensif de peine ?

Le pourvoi en cassation : impossible ===> je n'ai pas les moyens financiers et l'aide juridictionnelle dont j'ai droit à 100%, ne couvre pas les frais d'un avocat en cassation, donc demande impossible.
Au plaisir de vous lire sans être membre...
Cordialement...

4 Publié par Visiteur
26/03/2015 18:37

Je possédais un livret A à mon nom personnel et la caisse d'épargne m'a prélevé 85€ pour frais de gestion successorale suite au décès de ma conjointe (Juin 2012).

Je n’accepte pas ce prélèvement non justifié et comme mes réclamations n'ont pas répondu à mon attente, j'ai soldé mon compte de cette banque.

J’ai confié mon argent à la banque Caisse d'Epargne afin d'être considéré et servi comme un client et non un « tiroir caisse » dont on peut y puiser à satiété sans que la réglementation prévue à cet effet ne soit respectée.

Depuis que j'ai eu connaissance de ce prélèvement abusif, j'ai effectué les démarches suivantes :
Le 17 Janvier 2014 : Demande d'explication et justification de ces frais auprès de Caisse d'Epargne de Lattes.
Le 18 Janvier 2014 : Courrier au Directeur Relation Clientèle de la Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon de l'indécence du prélèvement de 85€ pour frais de dossier de succession.
Le 3 Février 2014 : Courrier au Tribunal d’Instance Juge de Proximité avec copie des dossiers précédents afin de connaître mes droits éventuels pour demander le remboursement de ces frais.
Le 10 Mars 2014 : Courrier à Monsieur le Médiateur de la Caisse d'Epargne avec en copie les courriers cités et demande de remboursement des frais.
Le 22 Avril 2014 : Courriel à la Banque de France à l'attention de l’APCR.
Le 27 Juin 2014 : Nouveau courriel à l'APCR avec mon intention de saisir le Juge de Proximité et de déposer une plainte.
Le 23 Octobre 2014 : Proposition transactionnelle par la Caisse d’Epargne d’une indemnisation à hauteur de 100€ dans le cadre d’une indemnisation par le service juridique.
Le 28 Novembre 2014 : Je faisais savoir que je refusais cette proposition qui arrivait trop tard et ne couvrait mes frais engagés d’enquêtes.
Le 24 Mars 2014 : La juridiction de proximité de Montpellier rejette mon recours et me condamne aux dépens.

Je dénonce les trois fautes principales suivantes :

1) Manquement de cette banque à son obligation d'information concernant ces frais bancaires lors de l'ouverture de mon compte. Le banquier a une obligation de conseils, d’informations et d’une mise en garde même si les conseillers sont partiels dans leurs avis puisqu’ils vendent leurs produits financiers.
Au sujet de la brochure tarifaire de la Caisse d'Epargne, celle-ci n'est pas du tout explicite sur les frais de succession à savoir :
En page 35, elle prévoit effectivement des frais sur l'actif au jour du décès. Cependant le compte est à mon nom propre et ce n'est pas moi le défunt !
Il est également écrit en bas de page que les frais de succession pourront être débités du compte joint si les comptes du défunt ne le permettent pas. Dans le cas présent, la défunte n'avait pas de compte et n'en a jamais eu à cette banque ! D'ailleurs la Banque de France par l’intermédiaire de l'ACPR m'informe qu'en l'absence de comptes au nom de la défunte dans cet établissement, il lui semble que ces frais ne peuvent être prélevés sur un compte personnel de l'époux survivant.
Frais de succession (Selon la Banque de France) : Ce sont les frais perçus par la banque ou établissement de paiement pour le traitement et la gestion du dossier succession lors du décès du titulaire du compte.

2) Manquement au droit d'information de tous prélèvements de frais bancaire (Le décret du 24 juillet 1984 oblige les Établissements financiers à informer préalablement les usagers avant de ponctionner des frais). J'ai obtenu l'information avec le relevé bancaire du 8 Janvier 2014, soit plus de 11 mois après le prélèvement.
De plus, les articles L 122-3 et suivants du Code de la consommation exigent de l’établissement bancaire qu’il obtienne l’accord du client avant d’opérer des "prélèvements".

3) Le prélèvement de ces frais sont non justifiés ni justifiables, ce sont des frais de gestion successorale au profit de la banque sur mon compte alors que l'on ne peut pas avoir des frais pour se succéder à soi-même. Par ailleurs, ils ne répondent à aucun service. (Payer en contrepartie d’un service paraît tout à fait logique. En revanche en vous demandant de payer pour un service qui n’en est pas un, votre banque est en faute car il s'agit d'une obligation bancaire et l'on est en droit d'exiger d’être remboursé)
Contrairement à que est indiqué, il n'y a aucun service de la part de la banque qui a pour consigne d’ouvrir un dossier succession lors du décès du titulaire du compte ou compte joint. Quelle est l'utilité de ses frais dont le bénéficiaire est exclusif « celui de la Caisse d'Epargne » alors qu'il n'y a pas de contre parti de la banque ? Le produit ne bénéficiera ni à la collectivité publique ni aux auteurs que la loi est censée de protéger.
Il s’agit donc d’un prélèvement illicite et/ou abusif.
Vu l’article 1131 du Code civil : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » est donc applicable.
En ce qui concerne l'actif successoral, il a été effectué et réglé par et chez le notaire.

5 Publié par Visiteur
26/03/2015 18:47

Conclusion : Puis-je faire appel à cette décision?
Comment?

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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