LES LIMITES A LA SOLIDARITE DES DETTES ENTRE EPOUX

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Après avoir examiné la solidarité entre époux et partenaires pacsés eu regard des charges du ménage, charges courantes et éducation des enfants, La solidarité n'aura pas lieu, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Il convient d'aborder ces limites posées par la situation du couple et par l'article 220 al 2 du code civil.

Après avoir examiné la solidarité entre époux et partenaires pacsés eu regard des charges du ménage, cha

LES LIMITES A LA SOLIDARITE DES DETTES ENTRE EPOUX

Après avoir examiné la solidarité entre époux et partenaires pacsés eu regard des charges du ménage, charges courantes et éducation des enfants

LA SOLIDARITE ENTRE EPOUX ET PARTENAIRES PACSES

Il convient d'aborder les limites posées par la situation du couple  et par l'article 220 al 2 du code civil afin de savoir qui sera tenu à la dette.

--Si la solidarité est retenue l’ensemble des biens et revenus des deux époux ( propres et communs) répondent de la dette engagée par un seul des époux. Le créancier peut s’adresser à son cocontractant direct mais il peut aussi se retourner contre l'un ou l’autre époux (même celui qui n'a pas souscrit)  pour demander l’intégralité de la dette à un seul époux.

--Si la solidarité est écartée,chacun des époux reste isolément tenu  et la créance est divisée. L’époux qui a contracté reste personnellement tenu sur la dette sur ses biens propres ou personnels et ses revenus.

Si les époux sont mariés sous un régime séparatiste, seuls les biens personnels et revenus de l'époux contractant pourront êtres saisis. Dans tous les cas, le créancier pourra saisir les salaires du débiteur, mais pas ceux de son époux.

Si les époux sont mariés sous un régime communautaire , les biens propres et les revenus de l'époux contractant seront saisissables y compris les biens communs, avec une nuance en matière d'emprunts et cautionnement.

L'article 1414 du code civil visant le régime communautaire

Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 du code civil.

L'article 1415 du code civil en matière de communauté précise que

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

I- Les limites dans le cadre de l'instance en divorce

Il faut se placer après l'ordonnance de non conciliation  rendue dans le cadre de l'instance en divorce qui autorise les époux à résider séparément.

Les dettes contractées avant la transcription du divorce demeurent solidaires de sorte qu’un créancier peut assigner un conjoint en paiement d’une dette ménagère contractée au cours du mariage.

A) Dans le rapport régissant les époux

Toute dette contractée après la date de l’ordonnance de non conciliation  sera une dette personnelle à l’époux qui l’a contractée.

B) Dans le rapport avec les tiers

La  solidarité cesse à partir du moment où le divorce est transcrit sur les actes d’état civil.

Cela signifie que toutes les dettes contractées postérieurement à cette transcription n’engagent que l’époux contractant et non son ex-conjoint.

Se posera souvent le problème du bail des locaux loués ayant constitués le domicile conjugal, attribué à l'un des conjoints durant la procédure et qui, malgré sa pension, cessera de payer le bailleur et/ou quitte les lieux sans payer.

Les solutions applicables aux époux légitimes contenues dans les articles 215 et 1751 du Code Civil destinés à la protection du domicile conjugal s'appliqueront, la solidarité jouera  jusqu'à la transcription du jugement de divorce.

II- Les limites textuelles posées par l'article 220 al 2 du code civil.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour

-des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage,

-à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération,

-à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

-s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament...

-ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

A) En cas de dépenses excessives par rapport aux revenus du ménage

Lorsque la dépense faite par un des époux ne concerne pas l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, le principe de solidarité ne s'applique pas.

La notion d’excès sera appréciée au regard de divers ,tels que
le train de vie du ménage, l'importance de la dépense par rapport aux ressources réelles du ménage ; l'utilité ou l'inutilité de la dépense laquelle sera excessive, si inutile; la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, pour  tenir compte du train de vie apparent du ménage.

Pour saisir les biens communs, les créanciers doivent avoir l'accord exprès du conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1ère Civ 4 juillet 2006, N° de pourvoi : 03-13.936.

Les dépenses d'investissement en seront exclues.

La conclusion d'un marché de travaux sur la construction d'une maison individuelle n’a pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et constitue une opération d’investissement, qui n’entre pas dans la catégorie des dépenses ménagères auxquelles l’article 220 du code civil attache la solidarité de plein droit.

1ère Civ, 4 juin 2007, pourvoi N°05-15.351

Vu l'article 220 al 1 et 3  du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les emprunts souscrits par un époux pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants sans le consentement de l'autre engagent solidairement les deux époux lorsqu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

B) Au regard de l’inutilité de l’opération au regard du train de vie du couple

exemple si un époux se porte caution pour la dette d'un tiers ou consent une sûreté réelle...

C) La mauvaise foi du tiers contractant

exemple si le tiers aura eu connaissance avant l'engagement, du caractère excessif de la dépense.

D )  Les achats à tempérament payables en plusieurs fois et le crédit.

La loi 2010-737 du 1 er juillet 2010, (art 8 ) réformant le crédit à la consommation étend au PACS le principe applicable aux époux (C. civ. art. 220, al. 3 ) :

Les partenaires ne seront pas tenus solidairement des achats à tempérament et des emprunts conclus par l'un sans le consentement de l'autre ( article  515-4, al. 2 du code civil ).

Il s'agit des achats qui engendrent des facilités de paiement par fractions échelonnées consenties par le vendeur lui-même.

Cette absence de solidarité a été envisagée par la loi dans le but de protéger la famille contre l’imprudence d’un conjoint dépensier.

La solidarité ne joue pas si l’un des époux achète seul un bien (une voiture, une télévision, un meuble, etc., sauf  nécessité pour besoins du ménage et éducation des enfants, si la somme est faible au regard du ménage

Chaque époux a le pouvoir d'engager seul ces dépenses mais le principe est que les deux époux seront tenus solidairement de dettes.

E) Les emprunts et cautionnement

Principe applicable aux partenaires pacsés ( art 9 de la loi précitée)

1 ère Civ, 6 décembre 2005- BICC 637 du 1er avr. 2006

au visa de l'article 220, alinéas 1 et 3, du Code civil,  a rappelé que si toute dette contractée par l'un des époux pour l'entretien du ménage obligeait l'autre solidairement   en revanche, la solidarité  n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du  consentement des deux époux.

Il en aurait été autrement si l'emprunt avait porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante

voire 1ère Civ, 4 juin 2007, pourvoi N°05-15.351 précité sur les emprunts modestes.

1ère Civ 20 mai 2009, Pourvoi n° 08-12.922

Attendu que, lorsque le créancier d’un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d’identifier les fonds personnels de l’époux débiteur. La solidarité ne jouant ni pour les achats à crédit, quel qu'en soit le montant, ni pour les emprunts souscrits par un seul conjoint sans l'accord de l'autre, sauf s'ils sont nécessaires aux besoins de la vie courante.

1ère Civ, 19 septembre 2007 , N° de pourvoi: 05-15940

"Attendu qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et celles résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ; qu'ayant relevé que Mme X... ne démontrait pas que son époux avait contracté les emprunts dans son intérêt personnel, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dettes litigieuses devaient être inscrites au passif de la communauté ; que le moyen ne peut être accueilli "

Chambre mixte 2 décembre 2005, pourvoi N° 03-18.210

...une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable au nantissement donné ."

F) La fraude corrompt tout...

Article 1413 du code civil

Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu.

Restant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par Visiteur
11/01/2011 11:01

Maitre, mon épouse à contractée seule de nombreux crédits à la consommation en tout 36 pour des sommes hallucinantes pour assouvir une addiction au jeu. Aucun enrichissement personnel a été fait sur ces sommes allouées; Pour ce faire elle a profité de mes absences professionnelles (6 à 8 mois dans l'année)a imité ma signature et a caché ses mouvements d'argent sur un compte que je pensais fermé. Peut on invoquer l'absence de solidarité des époux et éviter ainsi les saisis sur mon salaire pour faire face aux créanciers. je sais qu'il existe des cas de jurisprudence CA Montpellier du 19/12 2007 et CA Montpellier du 15/01/2008, merci d'avance de votre réponse

2 Publié par Visiteur
02/02/2011 19:07

bonne jour madam....moi je suis un etudiant age de 20ans nationalite algerien j'ai pas les moyenes pour terminer mes etuds...ba je cherche un ou une personne pour m'aidee par un petit avantage queceque je doit fair! je sais que ces preque impossible mes sera possible pourquoi pas au temp q'i il ya coeurs blanc..et voici mon email ci ve voulez repondez a ma question :sting57@hotmail.fr ..et je remerci boucoup mdm

3 Publié par Visiteur
20/04/2013 12:15

Mon épouse a contracté avec son compte personnel de nbrx crédits à la consommation pour des jeux d'argent:
1; si elle disparaît, suis-je responsable de ces crédits?
2. les biens communs(maison) peuvent-ils être saisis?
3.ds le cas d'une succession, ma fille est-elle tenue responsable de ces dettes?

4 Publié par Visiteur
10/09/2013 10:40

Etant étudiante en droit, je voulais juste vous remercier pour ce blog très complet.

5 Publié par Visiteur
05/03/2014 19:15

bonjour ayant tomber sur votre blog par recherche cause problème de dette de ma femme je vous remercie pour sait loi

6 Publié par Visiteur
05/03/2014 19:15

merci

7 Publié par Me Haddad Sabine
05/03/2014 19:28

Je reste disponible par le biais des questions en ligne
cordialement

8 Publié par Visiteur
23/04/2014 09:20

Tapez votre texBonjour,
Mon mari est artisan en individuel, moi je suis salariée d'une autre entreprise, je ne suis pas declarée en tant que conjoint collaborateur. Son entreprise a été créee avant notre mariage, nous nous sommes mariés sans contrat en 2002.
Aujourd'hui, je souhaite divorcer mais je me rends compte qu'il n'a pas payé ses cotisations sociales et sa Tva depuis plusieurs mois... il a cumulé une dette énorme. Lors de l'établissement de la séparation des dettes(credits en cours), aurai je à payer pour ses dettes professionnelles ?Merci pour votre réponse. ()...

9 Publié par Visiteur
19/09/2014 08:00

Epoux avec plusieurs crédits personnels de consommation, les juges prennent-ils en compte ces dettes individuelles lors de la détermination de la pension alimentaire qui pourrait ainsi se voir réduite ?

10 Publié par Visiteur
17/11/2014 15:06

bonjour,
après notre mariage nous avons remboursé un crédit a la consommation que ma femme avait contracté avant que je la connaisse. aujourd'hui elle a détruit tout les documents, je n'ai donc pas de preuve quels sont mes recourt. merci de votre réponse.

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