MOTIFS LEGITIMES ET CHANGEMENT DE NOM

Publié le 29/01/2013 Vu 2 418 fois 0
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2 arrêts de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 20 septembre 2012 nous renseignent sur ce qui fait la motivation du changement de nom au sens de l'article 61 du code civil...

2 arrêts de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 20 septembre 2012 nous renseignent sur ce qui fait la

MOTIFS LEGITIMES ET CHANGEMENT DE NOM

L’article 61 du code civil envisage le fait que Toute personne peut demander à changer de nom lorsqu'elle dispose d'un « intérêt légitime » à le faire. Une illustration du motif légitime ou non est donnée par deux arrêts récents de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 20 septembre 2012. Il n’y a pas de liste exhaustive, et la notion non définie par le législateur, il appartiendrait, en cas de refus , au juge administratif d'apprécier souverainement la légitimité des motifs au regard des circonstances de fait.

Le tribunal administratif et le cas échéant la cour Administrative d'appel seront compétents en cas de recours.

2 arrêts récents de la CAA de Paris du 20 septembre 2012 sont intéressants à présenter pour leur motivation.

Le premier valide un recours, le second le rejete.

Je renverrai le lecteur à mon intervention sur ce thème faites à TV DROIT la TV du barreau de Paris. http://www.avocats.fr/cas-pratique/je-veux-changer-de-nom

I- Les motifs de changement de nom

A) Quels motifs légitimes ?

un nom difficile, à porter en raison de sa longueur, de son aspect ridicule, péjoratif ; grossier ; à consonance étrangère dans un souci de meilleure intégration à la communauté française.

Un nom aussi  qui porte préjudice au regard de son histoire, ex Hitler  dont le   déshonneur est  lié à une grave condamnation qui motivera sa demande de perte. Inversement ; un nom illustré brillement  sur le plan national pourrait être sollicité…

Un nom d'usage constant, non contesté  et continu sur au moins depuis  3 générations ;

Une volonté d'éviter la disparition d'un nom, éteint ou menacé d'extinction et porté par un ascendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré ; frères sœurs, neveux nièces, cousins

Une volonté de maintenir l'unité du nom familial constitue un intérêt légitime, Lorsque  enfants  issus d'une même fratrie (même parents) portent des noms différents.

Lire la   éponse du Ministre de la justice à un sénateur  JO Sénat du 12/02/2009 :

Un total  abandon sur plusieurs années d’un enfant par son père, par une  absence de lien et du  paiement d’une  pension judiciaire outre des condamnations pour abandon de famille, peuvent "caractériser des manquements graves à ses devoirs parentaux, constitutifs de l'intérêt légitime de l'enfant à changer de nom au profit du nom de sa mère" en application de l’art 61 du code civil .

Les motifs purement, sentimentaux, affectifs professionnels ou commerciaux de pure  convenance personnelle ne seront pas retenus, comme la demande d’attribution du nom de sa conjointe ou de sa concubine pour substituer ou adjoindre le nom matronymique au nom patronymique.

B) Présentation de deux arrêts de la CAA de Paris du 20 septembre 2012

1°- Dans un premier arrêt du 20 septembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris N° arrêt : 11PA05086  réforme une décision du garde des sceaux et du tribunal administratif après avoir rappelé les dispositions de l'article 61 du code civil, admet  que le rejet de la demande présentée par 4 frères de  changement de patronyme  par le garde des sceaux formulée:

"en raison des nombreuses railleries et moqueries à caractère sexuel dont ils font l'objet en raison de la prononciation ambiguë de leur nom"  

n'était pas de nature à mettre fin à ces vexations en raison de la grande proximité de prononciation entre les deux patronymes.

Considérant que les consorts A ont sollicité l'autorisation de substituer à leur patronyme celui de " B " en raison des nombreuses railleries et moqueries à caractère sexuel dont ils font l'objet en raison de la prononciation ambiguë de leur nom ; que si le garde des sceaux a estimé que la substitution demandée n'était pas de nature à mettre fin à ces vexations en raison de la grande proximité de prononciation entre les deux patronymes, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la simple séparation en deux mots du patronyme A aura pour conséquence une prononciation qui, en elle-même, ne sera plus source de jeux de mots ; que, dès lors, en rejetant la demande des consorts A tendant à ce qu'ils soient autorisés à changer de nom, le garde des sceaux a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

2°- Dans un second arrêt N°: 12PA01409, elle déboute la demanderesse qui arguait d'un  motif affectif lié au désintérêt moral et matériel de son pèredurant des années, estimant que cela ne démontre pas suffisémment quelles conséquences cela a eu sur le nom.

Lire le considérant 7 pour la motivation.

 

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocat au barreau de Paris

 II- Présentation des deux arrêts de la CAA de Paris du 20 septembre 2012

A) : Cour administrative d'appel de Paris 1ère chambre,i 20 septembre 2012
N°: 11PA05086



Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour MM. Philippe et Bertrand A et Mlle Hélène A demeurant au ... et Mlle Sophie A demeurant ..., par Me Dumas ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005365 du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2009 par laquelle le garde des sceaux a rejeté leur demande de changement de nom par substitution du patronyme " B " à celui qu'ils portent actuellement ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux de réexaminer leur demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que les consorts A relèvent appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être autorisés à porter le patronyme " B " ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de justice administrative : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [...] " ;

3. Considérant que les consorts A ont sollicité l'autorisation de substituer à leur patronyme celui de " B " en raison des nombreuses railleries et moqueries à caractère sexuel dont ils font l'objet en raison de la prononciation ambiguë de leur nom ; que si le garde des sceaux a estimé que la substitution demandée n'était pas de nature à mettre fin à ces vexations en raison de la grande proximité de prononciation entre les deux patronymes, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la simple séparation en deux mots du patronyme A aura pour conséquence une prononciation qui, en elle-même, ne sera plus source de jeux de mots ; que, dès lors, en rejetant la demande des consorts A tendant à ce qu'ils soient autorisés à changer de nom, le garde des sceaux a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer la demande de MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 1005365 du Tribunal administratif de Paris du 7 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La décision du garde des sceaux en date du 22 décembre 2009 refusant d'autoriser MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A à changer de patronyme est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la demande de changement de nom de MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à MM. Philippe et Bertrand A et Mlles Hélène et Sophie A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
B) CAA Paris -1ère chambre,20 septembre 2012 N°: 12PA01409

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour Mlle Faustine A demeurant au ..., par Me Guinnepain ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017197 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le garde des sceaux a rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux d'autoriser son changement par décret en vertu de l'article 61 du code civil dans les soixante jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le garde des sceaux a rejeté sa demande de changement de nom ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne comportait pas les références de publication du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de l'arrêté du 12 août 2009 portant nomination de M. B en qualité de sous-directeur du droit civil à la direction des affaires civiles et du sceau n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

Sur le fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / [...] ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les hauts fonctionnaires de défense ; / [...] " ;

4. Considérant qu'il est constant que la décision litigieuse a été signée par M. B , nommé sous-directeur du droit civil à la direction des affaires civiles et du sceau par un arrêté en date du 12 août 2009, qui bénéficiait, en vertu de l'article 1er précité du décret du 27 juillet 2005, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant de ses attributions et notamment les décisions afférentes au changement de nom ; que, par ailleurs, la circonstance que la décision litigieuse ne précisait pas les références de publication du décret et de l'arrêté précités est sans incidence sur sa légalité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 janvier 1994 susvisé : " Le refus de changement de nom est motivé. [...] " ; qu'en visant les dispositions de l'article 61 du code civil et en indiquant que Mlle A ne pouvait se prévaloir d'un intérêt légitime au sens de ce même article dès lors qu'il n'était pas établi que son père avait gravement manqué à ses devoirs parentaux et que l'usage qu'elle avait fait du nom de sa mère ne présentait pas une durée suffisante pour déroger au principe de l'immutabilité du nom, le garde des sceaux a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [...] " ;

7. Considérant que, pour contester le refus opposé à sa demande de changement de nom, Mlle A invoque un motif affectif lié au désintérêt moral et matériel de son père à son égard depuis l'année 1989, soit quelques mois après sa naissance, après la séparation de ses parents, la circonstance que la relation filiale, malgré plusieurs décisions du juge aux affaires familiales, n'a pu s'établir sereinement et la souffrance psychologique résultant de cette situation ; qu'un tel motif ne suffit pas à caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, sauf circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce que fait valoir Mlle A, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que son père aurait gravement manqué à ses devoirs parentaux à son égard ; qu'en effet, il ressort du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 5 octobre 1994, que la mère de la requérante a reconnu avoir déclaré que M. A n'était pas le père de son enfant et qu'elle acquiesçait à sa demande d'annulation de reconnaissance de sa paternité ; que, toutefois, la paternité de M. A ayant été reconnue à la suite d'une expertise médicale par ce même jugement, ce dernier a entrepris des démarches visant à renouer des liens affectifs avec sa fille malgré les difficultés rencontrées ; qu'en outre, les difficultés psychologiques invoquées par Mlle A et dont il n'est pas établi par des pièces suffisamment probantes qu'elles seraient exclusivement liées au port du patronyme de son père, compte tenu du conflit existant entre les parents de l'intéressée, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que si, pour apprécier le caractère constant et prolongé de l'usage d'un nom, le garde des sceaux, peut légalement se référer à des critères de durée qu'il s'est fixé, c'est toutefois à la condition qu'il procède à un examen particulier de la demande dont il est saisie et qu'il recherche si les circonstances particulières invoquées par le demandeur justifient ou non qu'il soit dérogé aux critères qu'il s'était fixé ;

9. Considérant que Mlle A se prévaut de la possession d'état du nom " C " depuis son enfance et de la circonstance que des documents administratifs, relatifs à sa scolarité, à la sécurité sociale et à son activité professionnelle, font mention de ce nom maternel ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'extrait d'acte de naissance de la requérante, qu'elle est née sous le nom de " A " ; que sa carte nationale d'identité, nonobstant la circonstance qu'elle fait mention de son nom d'usage, l'identifie par son patronyme ; que, par suite, l'usage du nom de " C " que Mlle A revendique, notamment, depuis 1993-1994, ne constitue pas, en l'absence de circonstances exceptionnelles, un motif légitime de nature à justifier qu'il soit dérogé aux principes de fixité et d'immutabilité du nom de famille ;

10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;

11. Considérant que Mlle A ne peut utilement invoquer tant le caractère inconstitutionnel que le caractère inconventionnel des dispositions de l'article 334-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, dans la mesure où elles sont étrangères aux principes de fixité du nom de famille et aux règles relatives au changement de nom issues de l'article 61 du même code qui sont seules applicables au litige pour avoir fondé la décision de rejet du garde des sceaux ; que, par ailleurs, et à supposer que la requérante ait entendu faire valoir que l'application des dispositions de l'article 334-1 du code civil l'aurait placée dans une situation moins favorable que les familles dont les enfants sont nés après l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 4 mars 2002, qui autorise désormais les parents à choisir comme nom de famille soit le nom du père, soit le nom de la mère soit les deux noms accolés, il ressort de cette loi, notamment de son article 23, que le législateur a entendu soumettre les personnes nées avant l'entrée en vigueur de la loi, soit le 1er janvier 2005, au droit antérieur et que le refus de substituer un nom à un autre ne saurait être regardé comme discriminatoire ; qu'en tout état de cause, le garde des sceaux n'a pas pris une décision constitutive d'une ingérence excessive dans l'exercice du droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

 

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Sabine HADDAD

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