1 ERE CIV, 6 OCTOBRE 2011 ET L'INFORMATION DUE A L'ACHETEUR SUR LES LOGICIELS DE SON ORDINATEUR.

Publié le Modifié le 08/10/2011 Vu 5 075 fois 0
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La première chambre civile de la cour de cassation saisie d'un pourvoi de l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, visant à qualifier de pratique commerciale illégale le fait de soumettre à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de divers logiciels d'utilisation, sans permettre à l'acquéreur de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, a rendu un arrêt important le 6 octobre 2011, pourvoi n°10-10800 pour les consommateurs faisant acquisition d'un ordinateur. Elle considère que ceux ci doivent être en mesure d'apprécier les conditions d'utilisation des logiciels contenus dans leur ordinateur afin de se positionner...

La première chambre civile de la cour de cassation saisie d'un pourvoi de l'association de défense des conso

1 ERE CIV, 6 OCTOBRE 2011 ET L'INFORMATION DUE A L'ACHETEUR SUR LES LOGICIELS DE SON ORDINATEUR.

La première chambre civile de la cour de cassation saisie d'un pourvoi de l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, visant à qualifier de pratique commerciale illégale le fait de soumettre à la vente des ordinateurs équipés d'un logiciel d'exploitation et de divers logiciels d'utilisation, sans permettre à l'acquéreur de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d'utilisation, a rendu un arrêt important le 6 octobre 2011,pourvoi n°10-10800 pour les consommateurs faisant acquisition d'un ordinateur.

Elle considère que ceux ci doivent être en mesure d'apprécier les conditions d'utilisation des logiciels contenus dans leur ordinateur afin de se positionner et juge que ;

"les informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause".

Ainsi, tout vendeur professionnel d'ordinateur devra permettre à son client consommateur de refuser les logiciels d'exploitation et d'utilisation, en contrepartie de la déduction du prix lié à la licence d'utilisation. Il devra de même préciser le montant du  prix des logiciels pré-installés.

Cette obligation d'information liée aux caractéristiques d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application,

Avisé, le consommateur pourra alors décider en toute connaissance de cause.

I- Analyse de l'arrêt : la pratique déloyale

La cour statue au visa de :

L’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi châtel du 3 janvier 2008, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Selon ce texte "une pratique commerciale est trompeuse (...) lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent (...) lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur."

L'article L 122-1 du même code interdit  le fait "de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale".

Toutes les informations nécessaires au consommateur doivent lui être fournies de façon claire et compréhensible, au moment approprié pour lui permettre de prendre une décision commerciale. Dans le cas contraire il s’agira d’une pratique trompeuse par omission.

Sera considérée comme trompeuse une pratique commerciale qui crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; mais aussi qui porte des informations fausses, mensongères ou qui peuvent induire le consommateur en erreur. Ces informations sont celles qui concernent l'information substantielle ,telle que:

  • l’existence, la composition, la disponibilité  ou la nature du produit;
  • les caractéristiques principales du produit (telles que date de fabrication, origine géographique, résultats attendus de son utilisation, : qualités substantielles,   composition, accessoires, origine, quantité, mode et sa date de fabrication,  conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service,
  • Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, le prix,TTC, les frais de livraisons à charge, les engagements du professionnel, le processus de vente;( modalités de paiement, de livraison ...
  • la nécessité d’un service ou d’une réparation;
  • les coordonnées du professionnel ( identité, adresse,qualifications, statut, etc.);
  • les droits du consommateur en matière de vente de biens de consommation ( ex droit de rétractation..)

La  directive interdit les activités de marketing et de publicité des produits qui créent une confusion avec un autre produit ou une marque concurrente.

Sera trompeuse une pratique commise dans les situations suivantes visées plus haiut.

Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.

II  Présentation de 1ère Civ,6 octobre 2011  pourvoi N°10-10.800 -Cassation


Demandeur(s) : L’association UFC Que Choisir

Défendeur(s) : La société Darty et fils ; L’association de droit du marketing


Donne acte à l’association UFC Que Choisir du désistement de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’Association de droit du marketing ; Sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 121-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 janvier 2008, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2005/29 CE du Parlement et du Conseil du 11 mai 2005 ;

Attendu que faisant valoir que la société Darty et fils (la société Darty) expose à la vente des ordinateurs équipés d’un logiciel d’exploitation et de différents logiciels d’utilisation, l’association de défense des consommateurs UFC Que Choisir, soutenant que cette pratique commerciale contrevenait à l’article L. 122-1 du code de la consommation, l’a assignée aux fins de la voir condamner d’une part à cesser de vendre des ordinateurs sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation, d’autre part à indiquer le prix des logiciels pré-installés ;

Attendu que pour juger que la société Darty n’avait pas à fournir au consommateur les informations relatives aux conditions d’utilisation des logiciels et pouvait se borner à identifier ceux équipant les ordinateurs qu’elle distribue, l’arrêt retient qu’en raison de leur aspect technique de telles informations ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé et qu’il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé que les ordinateurs proposés à la vente sont équipés de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même des renseignements plus approfondis ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ces informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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