Peut-on déroger aux modalités légales de versement d'une prestation compensatoire ?



Publié par Maître HADDAD Sabine
Type de document : Article juridique
Le 26/09/2010, vu 2729 fois, 2 commentaire(s)
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Présentation : L'indemnité versée dans le cadre du divorce pour compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, autrement appelée prestation compensatoire, peut être versée sous forme de diverses modalités légales imposées. La question se pose alors de savoir: quelles sont ces modalités ? (I) et si les parties peuvent y déroger de façon légale ou concertée ? (II)

L'indemnité versée dans le cadre du divorce pour compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, autrement appelée prestation compensatoire, peut être versée sous forme de diverses modalités légales imposées.

Le juge prendra en compte l'existence de cette disparité, pour apprécier la perte en qualité de vie,mais aussi les causes de cette disparité,

1ère Civ,6 mars 2007,pourvoi n° 06-11364 et 06-10611

et son moment 1ère Civ,1er juillet 2009,pourvoi n°08-18147

La question se pose alors de savoir: quelles sont ces modalités ? (I) et si les parties peuvent y déroger de façon légale ou concertée ? (II)

I- Les modalités de  versement classique de la prestation compensatoire : un capital en numéraire ou en nature

En règle générale, la prestation compensatoire est versée sous forme de capital.

L'article 274 du code civil dispose:

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Il faut donc  entrendre par là, un versement soit en numéraire, donc  d'une somme d'argent, soit « en nature », c'est-à-dire par l'attribution :

- l'un bien en pleine propriété, ou bien

- d'un droit en usufruit ;

- ou d'un simple droit d’habitation sur un logement.

Ces diverses modalités étant chiffrables avec leur règles spécifiques.

L'article 275 alinéa 1 du code civil précisant que

"Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires...."

II- Les exceptions au principe d'un versement en capital

A) L'exception légale: la rente

1°-la rente seule

L'article 276 du code civil pose l'exception légale comme suit:  

"A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274."

2°- Un versement mixte: capital et rente

Dans certaines circonstances, une prestation compensatoire mixte peut être versée. Dans ce cas, une fraction est versée en capital et l’autre fraction est versée sous forme de rente.

B) L'exception jurisprudentielle : la necessité d'un accord des époux.

Cela vaudra pour tous les types de divorces.

Lorsque les parties sont d'accord pour faire homologuer une convention dans le cadre d'un divorce amiable, pas de souci.

La jurisprudence a eu à statuer dans des cas visant des divorces autres que "par consentement mutuel "

1ère Civ, 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.872

Cet arrêt est un rappel  de ce que   le JAF ne peut déroger aux modalités d’exécution de la prestation compensatoire prévues par la loi qu’avec l’accord des parties.

sans accord, pas de dérogations

ici la cour censure les juges du fond qui avaiten alloués à une épouse une prestation compensatoire payable sous la forme de prise en charge par son mari de la part des crédits de communauté lui incombant , alors que la femme s’était opposée à ces modalités dans le dépôt de ses conclusions dans le cadre de la procédure.

Cela signifie que sans son accord, la prestation compensatoire ne pouvait être  payée que sous forme de capital en respect des dispositions légales.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD sabine

Avocate au barreau de Paris




 Posté par votre confrère P [Visiteur] le 28/09/2010 à 09:51
Cher Confrère,
C'est toujours un plaisir que de vous lire. Vos articles sont fouillés, recherchés, très bonne analyse. Dans le dédale des publications sur ce site, vous sortez du lot et je tenais à vous le faire savoir.
Votre brillance est à l'égale de votre charme ...
Bonne continuation.

l'un de vos confrères qui vous suit de près avec intérêt...
 Posté par Information [Visiteur] le 03/02/2011 à 10:58
Qu'en est-il d'une condamnation à une PC conséquente alors que le débiteur est au rsa (insolvabilité) et que pour payer la PC il faudra vendre le bien immobilier alors que le créditeur demandait que le capital soit transformé en droit d'habitation en nombre d'années ? La PC n'étant pas potestative n'y aurait-il pas un prb.
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