PRESCRIPTION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION.

Publié le Modifié le 24/01/2012 Vu 23 255 fois 5
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l’article 815.9 alinéa 2 du code civil définit l'indemnité d'occupation ainsi: "L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité". Cette indemnité de « l’occupant » sera due principalement au profit de l'indivision. C'est à ce moment que la prescription quinquennale qui lui est prend effet,laquelle sera due jusqu’au jour du partage. Dans cet article j'analyserai la prescription et son décompte.

l’article 815.9 alinéa 2 du code civil définit l'indemnité d'occupation ainsi: "L'indivisaire qui use ou

PRESCRIPTION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION.

L’indemnité d’occupation représente le montant  que devra verser l'occupant des lieux, le dédommagement versé à l'indivision pour l’occupation d'un bien.

Elle est due jusqu’au jour du partage et compense la perte des fruits et revenus que subi cette indivision, du fait de l'occupation.

Pour un appartement, par exemple, les fruits et revenus sont les loyers

Elle trouvera sa source tant dans l’indivision que dans l’article 815.9 alinéa 2 du code civil :

"L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité".

Ainsi diverses situations pourront la concerner :

-  Lorsque le divorce  devient définitif, elle sera due jusqu’au jour partage ;

-  Lorsque le bail sera résilié amiablement ou judiciairement, elle prendra le relais du loyer et s’imposera à l'occupant  sans droit ni titre ;

-  Plus généralement, pour tout occupant même autorisé judiciairement lorsque l'indivision prend fin.

Après avoir analysé en détail sa nature, dans L'INDEMNITE D'OCCUPATION JUSQU'AU JOUR DU PARTAGE.

Il s'agit de se demander comment fonctionne la prescription qui lui est applicable ?

I- Sur les arriérés dus en vertu d’un jugement de condamnation

A) Les textes

L'article 815-10 al 3 du Code civil dispose:

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

L''indemnité d'occupation devra être réclamée à défaut d'accord amiable, par voie judiciaire au par le biais du dépôt d'une assignation ou citation, avant l'expiration de ce délai, ou par le biais de conclusions.

Cet acte permettra d'interrompre le délai de la prescription de 5 ans ( Un nouveau délai de 5 ans commençant à courir de nouveau)

Même analyse si le débiteur de l'indemnité l'admet ( ex dans le PV de difficultés notarié lorsque le partage amiable n'a pu aboutir)

Qu'en est-il de l'action  du bailleur au paiement des indemnités d'occupation par une personne occupante  droit ni titre ( ex suite à la résiliation judiciaire de son bail.) ?

B) La jurisprudence

Pour les tribunaux, tout créancier, qui demande paiement d'une indemnité d'occupation  par voie judicaire ou contractuelle à un occupant sans droit ni titre, qu'elle soit périodique, mensuelle ou globalement sera soumis à la prescription abrégée de cinq ans.

Citons quelques arrêts:

3eme Civ, 24 mars 1998 a jugé pour un bail qui envisageait une indemnité contractuelle préalablement au double du loyer, en cas d'occupation sans droit ni titre que celle-ci constitue une demande périodique soumise à la prescription quinquennale du Code civil (art. 2277)

Pourtant 3ème Civ, 26 novembre 1997 avait jugé que l'action en paiement du bailleur d'une indemnité d'occupation contre un occupant sans titre, trouve son fondement dans l'application de l'article 1382 du Code civil et se prescrit par dix ans comme toutes les actions en responsabilité quasi contractuelle (écartant la prescription de l'art 2277 code civil)?

Ass Plén, 10 juin 2005 pourvoi n°03-18922 allant dans le sens de 1ère Civ,5 mai 1998 Defrénois 30 novembre 1998 n°22 p.1381 a jugé que la prescription abrégée s'applique à l'action en paiement de l'indemnité d'occupation.

Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ;

3ème Civ, 8 novembre 2006, pourvoi N° 05-11-994 : la durée de la prescription quinquénnale est déterminée par la nature de la créance.

En définitive, tout créancier, qui demande le paiement de l'indemnité d'occupation à un occupant sans droit ni titre, est concerné par la prescription abrégée de cinq ans, indépendamment du fait que cette indemnité est exigible au titre d'une clause du bail (Cass. Civ. III : 5.2.03) ou suite à une décision de justice, et peu importe que le paiement sollicité par le créancier soit celui d'une indemnité mensuelle ou globale.

II- Qu’en est-il d’une demande d’indemnité d’occupation formulée au-delà des 5 ans ?

1ère Civ, 15 mai 2008, BICC n°688 du 1er octobre 2008.

L'ex-épouse qui prétendait à une indemnité pour l'occupation du bien immobilier dont elle était propriétaire et qui avait formé sa demande plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, n'était en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années précédant sa demande. (date de la délivrance de l'assignation par huissier.)

1ère Civ,28 octobre 2009 pourvoi n° 08-19.182

"Selon les articles 815-9, alinéa 2 et 815-10, alinéa 2, du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.

En l'éspece  une cour d’appel a jugé qu'une indemnité d'occupation est due sur une période allant du 1/06/1996 au 31/07/2004 parce que  la prescription quinquennale avait été interrompue par un PV de difficultés  du 20 février 2003 et du 8 décembre 2004.

Cassation au motif que les deux procès-verbaux sont signés plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée.

Dans ce cas  une indemnité ne pouvait être revendiquée que sur les cinq dernières années précédant sa demande, la cour d’appel a violé, par fausse application, les textes susvisés."

Prenons un exemple concret :

Un divorce est définitif  le 20 avril 2007.

Si l'indemnité d’occupation est réclamée le 25 juillet 2012, (date de l’assignation); elle ne pourra viser que la période allant du 25 juillet 2007 au 25 juillet 2012.

Demeurant à votre disposition.

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1 Publié par betty0104
24/01/2012 09:15

Bonjour,

Je ne trouve pas ma situation...dans tout ce qui est dit plus haut ?

Voici: j'occupe la maison commune, depuis la concilation, Mai 2001...divorce définitif, Janvier 2006... monsieur demande l'indemnité d'occupation en Novembre 2009, lors du premier rendez-vous chez le Notaire ! comment compter la prescription quinquénale ? Si toutefois, il y a prescription ? Je n'ai pas vu d'exemple de cette sorte ? Ou ai-je zapper ?

2 Publié par Visiteur
24/11/2016 00:00

j'occupe la maison en commune depuis 2006 date de divorce.
La liquidation n'est toujours pas terminée. Y a-t-il prescription quinquennale?

3 Publié par Visiteur
08/11/2017 23:06

Bonjour Maître,
le notaire qui est en charge de mon dossier de liquidation de biens depuis 2011 vient de m'adresser un mail me notifiant la prescription quinquennale au profit de mon mari(c'est le même notaire que lui).Il ne m'a jamais éclairé et mis en garde.Quel recours?

merci d'avance pour votre réponse

4 Publié par Visiteur
09/06/2018 17:03

Bonjour, sur quelle base peut on demander une indemnité d'occupation quand la maison est un immeuble de rapports? sur la base des revenus locatifs ou la base d'une location simple?? merci

5 Publié par Mynale
20/05/2021 15:33

Bonjour, l ordonnance de non conciliation de juin 2016 et le jugement de divorce en mai 2020 m annonce que je dois une indemnité d occupation sans en indiqué le montant. J' ai toujours contesté avec des estimations immobilières révélant un état non louable de la maison, ainsi que maintenant devant le notaire. Quel est mon recours car mon ex mari veut évidemment faire valoir son droit indiqué par le juge. . La maison qui nous appartient est en mauvais état. Des agences ont indiqué un prix sous condition de réaliser des travaux. Évidemment je conteste puisque je paye aussi le crédit immo et que j' ai un tas de travaux à effectuer seule..bien cordialement

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