PRESTATION COMPENSATOIRE ET PENSION D'INVALIDITE

Publié le 19/10/2012 Vu 7 670 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Quelles ressources doivent être pris en compte pour fixer une prestation compensatoire en matière de divorce ?

Quelles ressources doivent être pris en compte pour fixer une prestation compensatoire en matière de divorce

PRESTATION COMPENSATOIRE ET PENSION D'INVALIDITE

 

La première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012, pourvoi n° 10-10.781 approuve une cour d'Appel d'avoir considéré que la pension d’invalidité du demandeur rentrait dans le champ de ses ressources.

Pour elle, cette solution est logique dès lors que la pension d’invalidité vise l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité et  ne fait pas partie des sommes exclues des ressources prises en compte par l’article 272, al. 2, du Code civil.

Que dit ce texte issu d'une loi non rétroactive du 11 février 2005 ?

"...Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap."

Auparavant la jurisprudence appliquait la décision contraire.

Ainsi citons 1ère Civ,14 novembre 2007, pourvoi N° 07-10517
qui statue sur une situation  antérieure à la loi de 2005 et donc inclut les rentes d'invalidité et l'allocation adulte handicap.

"dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap". Mais la loi n'est pas rétroactive, rappellent les magistrats de la Haute Cour.
Et la procédure de divorce a été initiée avant le 11 février 2005. Les premiers juges ont donc, à raison, retenu la rente d'invalidité et l'allocation adulte handicapé dans les revenus de monsieur X"


II-Présentation de l'arrêt 1ère Civ,26 septembre 2012 pourvoi N° 10-10.781

Cassation partielle


Demandeur(s) : M. André X...

Défendeurs(s) : Mme Erica Y..., épouse X...


Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 octobre 1989, trois enfants, dont deux encore mineurs, étant issus de leur union ; que selon ordonnance de nonཔconciliation du 7 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a, notamment, condamné M. X... à verser une pension alimentaire mensuelle de 200 euros par enfant et une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours de 1 000 euros ; que par jugement du 14 octobre 2008, le divorce des époux X...-Y... a été prononcé, la demande de prestation compensatoire de l’épouse étant rejetée et le père étant exonéré de toute participation à l’entretien des enfants ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués de le condamner à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 70 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu’en affirmant, pour condamner M. X... à verser une prestation compensatoire, que ses revenus disponibles de 2003 et 2004, ainsi que cela ressortait de la pièce n° 57, s’élevaient de 4 000 euros à 4 500 euros par mois, quand ce document indiquait un résultat net comptable pour l’année 2004 de 31 125,55 euros et pour l’année 2003 de 25 085,64 euros, ce qui correspondait à des revenus disponibles mensuels de 2 600 euros à 2 000 euros, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes dudit document, a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que la prestation compensatoire s’apprécie à la date du prononcé du divorce ; qu’au demeurant, en retenant de la sorte les revenus disponibles de 2003 et 2004, soit des périodes largement antérieures à celle du prononcé du divorce, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil ;

3°/ que dans la détermination des besoins et des ressources, les juges n’ont pas à prendre en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et celles versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; qu’en tenant également compte de la pension d’invalidité perçue par M. X... pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d’appel a violé l’article 272 du code civil ;

Mais attendu d’abord, que si la cour d’appel a procédé, hors toute dénaturation, à une analyse détaillée des revenus de M. X..., exerçant la profession d’agriculteur, et notamment ceux de 2003 et 2004, antérieurs à la séparation, en relevant la contradiction existant avec ceux déclarés pour 2008 au regard des prélèvements réalisés pour ses besoins personnels, elle a, pour apprécier l’existence du droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, tenu compte, comme elle le devait, de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;

Attendu ensuite, que dès lors que la pension d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, de sorte qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d’une somme de 200 euros à titre de part contributive pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, Anaïs et Ambre, les arrêts retiennent que les dispositions relatives à la pension alimentaire, à la résidence des enfants mineurs, aux modalités du droit de visite et d’hébergement du père ainsi que la pension alimentaire mise à la charge de ce dernier seront confirmées dès lors qu’elles ne sont pas contestées en ce qui concerne Anaïs et Ambre ;

Qu’en statuant ainsi alors que M. X... avait exprimé son accord pour voir reconduire l’ensemble des mesures prises par l’ordonnance de non-conciliation à l’exception de sa part contributive, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en leurs dispositions relatives à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants Anaïs et Ambre, les arrêts rendus les 9 juin 2009 et 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris


Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

209 € TTC

2651 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
08/12/2014 12:05

je suis handicapés ,reconnu comme travailleurs handicapés a 80 pour cent; doit je payer une pension alimentaire alors que cet ma femme qui a quitté le domicile

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

209 € Ttc

Rép : 24h max.

2651 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles