LE SORT DES ACTES PASSES DANS "LA PERIODE SUSPECTE" ( II)

Publié le 17/05/2013 Vu 4 546 fois 0
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Après avoir présenté la notion de période suspecte et l'état de cessation des paiements dans un article initial, j'analyserai le sort des actes passés dans le cadre de la période suspecte

Après avoir présenté la notion de période suspecte et l'état de cessation des paiements dans un article i

LE SORT DES ACTES PASSES DANS

 Cet article fait corps avec mon précédent article:

PRESENTATION D'UNE PERIODE TRES SUSPECTE !

La sanction de l’annulation permet d’éviter que le débiteur ne vide son patrimoine, avec des actes accomplis sur cette période  nuls de plein droit ou annulables par le tribunal.

I-  L'annulation de plein droit

article L 632-1 du Code de commerce :

I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées ;

7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement ;

8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code ;

9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;

10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;

11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.

II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements.

II L' annulation des actes facultative sur demande d’une partie

Article L632-2 du code de commerce

« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »

article L 632-4 du Code de commerce : L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

Com. 16 mars 2010, pourvoi N° 09-11430, Sté Everest / P. Serrano ès-qualité

Sur une action en nullité pour 3 cessions opérées en période suspecte par une société finalement mise en liquidation judiciaire qui était  endettée auprès d’un fournisseur et qui lui avait cédé sa créance, son stock de marchandises et son matériel d’exploitation.

La cour d’appel a prononcé  la nullité de l’acte de cession de créances, de l’acte de cession de stocks et de l’acte de cession des matériels d’exploitation pendant la période suspecte.

Pour le fournisseur sa créance avait été admise et il y avait autorité de la chose jugée.

Rejet de la Cour de cassation « l’admission d’un créancier pour la partie impayée de la créance, même revêtue de l’autorité de la chose jugée, ne met  pas obstacle à l’action en nullité des paiements partiels reçus en période suspecte.  « 

Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.

Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils avaient connaissance de la cessation des paiements.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur I C I

Sabine HADDAD

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