PAS DE TEMOIGNAGE DES DESCENDANTS DIRECTS DANS LE CADRE D'UN DIVORCE.

Publié le 18/08/2014 Vu 17 580 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les enfants ne peuvent jamais témoigner sur les griefs invoqués par les époux. C'est ce que 1ère Civ,9 juillet. 2014, pourvoi N°13-17804 a rappelé

Les enfants ne peuvent jamais témoigner sur les griefs invoqués par les époux. C'est ce que 1ère Civ,9 j

PAS DE TEMOIGNAGE DES DESCENDANTS DIRECTS DANS LE CADRE D'UN DIVORCE.

Si les fautes ou griefs invoqués dans une procédure de divorce ou de séparation de corps peuvent être établis par tout mode de preuve reçus sans violence ou fraude, la loi refuse cependant toute déclaration émanant des descendants,et quelqu'en soit la forme. De ce fait les témoignages ou attestations directs relatant les propos tenus par l'enfant sur l'un ou les époux, ne peuvent être produits en justice.

Il faut entendre cette interdiction au sens large.

Alors pourquoi ce témoignage de l'enfant est-il irrecevable ?

Pourquoi les confidences qui lui sont faites sont proscrites et ce qu'il a vu ou entendu en direct interdit aux débats ?

Morale, respect, décence, discernement, risque de manipulation ?

Depuis quand les enfants sont-ils les juges de leurs parents, comme une sorte de juge aux affaires familiales ?

I- L'interdiction textuelle des descendants d'attester sur les fautes de leurs parents  et les conséquences.

A) Les textes

L'article 259 du code civil dispose:

Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

L'article 205 du Code de Procédure Civile dispose:

« Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps. »

B) Conséquences liées à l'interdiction

Une attestation émanant d'un descendant au sens large sera écartée et rejetée des débats par le juge aux affaires familiales.

Elle est irrecevable en justice.

Par contre l’enfant pourrait être entendu en justice, sous conditions, dans les procédures qui le concernent.

Par exemple, il pourra être entendu par le juge à propos de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement.

II-Si l'interdiction des descendants doit s'entendre au sens large

A) Elle vise les enfants du couple: le  mineur qui n'a pas la capacité juridique suffisante, mais aussi le majeur.

Article 371 du code civil

« L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère. »

Cass 1ere Civ 9 juillet 2014, pourvoi N°13-17804 même en dehors de l’instance en divorce

 les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce, et cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce.

En outre, la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués.

2ème civ,1er octobre 2009, pourvoi n°08-13167

Sans doute, qu'il faut le protéger dans ce conflit de loyauté et agir au mieux de ses intérêts en évitant de l'impliquer dans un litige matrimonial qui oppose ses parents et est très destructeur psychologiquement.

Lourdes aussi les conséquences psychologiques, dure la prise à partie.

Le risque de la manipulation n'est pas très loin ici.

B) Elle vise les les enfants d'une précédente union d'un des époux,

 Il n'y a pas de conditions d'âge car l'interdiction est totale et joue pour tous les descendants (enfants, petits enfants, arrières petits enfants...)

II Présentation de 1ère Civ, 09 juillet. 2014, pourvoi N°13-17804

Dans cet arrêt du 9 juillet 2014, la cour affirme que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce, que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce.

En outre, la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués.

in extenso:

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné en divorce M. Y... avec qui elle avait contracté une union en 1967 dont sont issus trois enfants ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 259 du code civil ;

Attendu que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ; que cette prohibition s'applique aux déclarations recueillies en dehors de l'instance en divorce ;

Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. Y..., l'arrêt se fonde par motifs adoptés sur la plainte déposée par la fille contre son père pour violences et insultes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche de ce moyen : Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt retient par motifs adoptés, que ses allégations concernant les chèques émis par son épouse et le chéquier qu'elle aurait emporté se rapportent à l'épisode de la séparation et non à des faits survenus au cours des quarante-deux ans de mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la séparation de fait ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier".

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

209 € TTC

2651 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Jibi7
18/08/2014 12:31

Je complète ma pensée concernant "les enfants" : vu l'âge auxquels leurs parents divorcent de plus en plus ils sont souvent eux mêmes mariés, parents, divorcés ..alors de les considérer comme incapables ...!
Eliminons donc toutes les attestations de complaisance rédigées hors de la présence d'un officier ministériel et émanent de tous les trop-proches du couple!

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

209 € Ttc

Rép : 24h max.

2651 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles