VIOLATION DE DOMICILE: DURCISSEMENT DE LA NOTION JURIDIQUE

Publié le 01/09/2015 Vu 8 490 fois 0
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La protection du domicile fait partie des droits essentiels du citoyen qui sont considérés comme "inviolable". S'introduire dans un domicile privé est de ce fait sanctionnable pénalement pour atteinte à l'intimité... LOI n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile vient simplifier la procédure d’expulsion des squatters .

La protection du domicile fait partie des droits essentiels du citoyen qui sont considérés comme "inviolable

VIOLATION DE DOMICILE: DURCISSEMENT DE LA NOTION JURIDIQUE

Toute intrusion est une atteinte assimilable à une violation de vie privée. De ce fait, s'introduire chez une personne hors son consentement rentre dans le cadre du délit de violation de domicile que le tribunal correctionnel pourra sanctionner en tant qu'atteinte à la "paix domestique".

La protection du domicile fait partie des droits essentiels du citoyen qui sont considérés comme "inviolable".

S'introduire dans un domicile privé est de ce fait sanctionnable pénalement pour atteinte à l'intimité...

Toute intrusion est  une atteinte assimilable à une violation de vie privée.

De ce fait, s'introduire chez une personne hors son consentement rentre dans le cadre du délit de violation de domicile que le tribunal correctionnel pourra sanctionner en tant qu'atteinte à la "paix domestique".

I- Le délit de violation de domicile: Une notion durcit en cas de squatter

La notion de violation de domicile a évolué

A) L'intrusion dans le domicile par une personne privée sans autorisation est constitutive d'une "violation du domicile"

1°) L’article 226-4 du Code pénal ancien disposait :

" L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende."

Auparavant seule l’introduction dans les lieux par des procédés délictueux listés était sanctionnable, ce qui signifie qu’à défaut de procédés délictueux, le fait d’entrer dans un local vide, limiter les possibilités de se voir se reprocher  une violation de domicile.

En revanche, s'ils s'y installaient, ou s’y maintenaient  le propriétaire devait  entamer une procédure d'expulsion en vertu d’un titre exécutoire.

En pratique les forces de l’ordre devaient intervenir dans les 48 h suivant l’occupation illicite pour expulser

Toute action coercitive à leur encontre, rendrait le propriétaire coupable du délit de violation de domicile.

2°) L’article 226-4 Modifié par LOI n°2015-714 du 24 juin 2015 - art. unique

L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

Que retenir ?

  1. Le fait de préciser que le seul fait d’entrer dans les lieux est constitutif du délit est utile.

La police pourra déloger à tout moment des squatters tout au long de leur maintien dans les lieux.

  1. La nature du titre d’occupation est totalement indifférente ici: propriétaire, locataire, sous-locataire, occupant d'une chambre d'hôtel, hébergé par un tiers. Les violences commises, telles que menaces, coups, escalades, bris de clôture, utilisation d’une clé seront relevées, dans le cadre de ce délit...

Les destructions pourront être sanctionnées en tant que telle le cas échéant

Crim 22 janvier 1997, pourvoi N° 9581186 a jugé que:

"seul constitue un domicile, au sens de l'article 226-4 du Code pénal, le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, ce texte n'ayant pas pour objet de garantir d'une manière générale les propriétés immobilières contre une usurpation "

B) L'intrusion dans le domicile par un fonctionnaire de l'ordre judiciaire ou administatif sans autorisation et hors cadre légal est constitutive d'un abus d'autorité

L'article 432-8 du Code pénal dispose:

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »

II Quand l'intrusion au domicile devient légitime...Les exceptions

A) Les crimes ou délits flagrants

Article 53 du Code de procédure Pénale

"Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours."

Dans ce cas l l'OPJ pourra rentrer pour constater et faire des perquisitions, visites domiciliaires en présence de l'occupant.

-- Le transport sur les lieux

Article 54 du CPP

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime.

Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.

-- Les perquisitions

Article 56 du CPP Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 58

Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.

Attention les horaires de jour et de nuit: art 59 CPP pas avant 6 h et apres 21 h, sauf drogue, atteinte sureté de l'état avec accord procureur sont à prendre en compte.

Article 57 du CPP

Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.

En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.

Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.

B) Les enquêtes préliminaires avec ou sans assentiment

1°- avec assentiment de la personne

Article 76 al 1 et 2  du CPP

Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment....

2°- sans l'assentiment avec autorisation du JLD sur demande du parquet en cas de crime ou délit puni d'au moins 5 ans de prison

Article 76 al 4 et 5 du CPP

"..Si les nécessités de l'enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du code pénal le justifie, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction."

C) Les procédures civiles d’exécution et l'autorisation des huissiers de justice de pénétrer dans un domicile, en l’absence de l’occupant ou si ce dernier refuse l’accès de son local.

Pour cela, ils doivent être nécessairement accompagnés du maire de la commune, d’un conseiller municipal, ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire, ou d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou encore, à défaut, de deux témoins majeurs, indépendants du créancier et de l’huissier...

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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