NE PAS CONFONDRE RACHAT D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE ET RENONCIATION A UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE



Publié par Maitre Jacques VOCHE
Type de document : Article juridique
Le 13/02/2010, vu 1474 fois, 0 commentaire(s)
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Présentation : Je me suis aperçu que beaucoup de personnes confondent exercice de la faculté de renonciation et demande de rachat du contrat d'assurance vie. Or, il s'agit de deux demandes totalement distinctes qui reposent sur deux fondements juridiques différents :

I - LA RENONCIATION A UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE

À la souscription, le souscripteur d'un contrat d'assurance vie est protégé par un droit de renonciation et doit être informé en application de normes légales et réglementaires.

La faculté de renonciation a été instaurée par la loi n 81-5 du 7 janvier 1981 qui a été modifiée par celle n° 85-608 du 11 juin 1985, celle n° 92-665 du 16 juillet 1992 et celle n° 94-5, du 4 janvier 1994. L'article L. 132-5-1 du Code des assurances précise les conditions d'exercice du droit de renonciation.

Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

Les conséquences de la renonciation sont importantes : l'assureur doit restituer l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée.

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double de l'intérêt légal.

Par deux arrêts en date du 7 mars 2006, la 2 éme Chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé expressément que le défaut, lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie, de remise d'une notice d'information au souscripteur d'un contrat d'assurance vie entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation au contrat. ( VOIR SUR CE BLOG, LA PUBLICATION " NON REMISE D'UNE NOTICE D'INFORMATION LORS DE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE VIE " )

En conséquence, tant que la notice d'information n'a pas été remise à l'assuré, celui-ci a la possibilité de renoncer au contrat et de se faire restituer l'intégralité des sommes qu'il a versées et cela même de nombreuses années après le versement de ces sommes.

II - LE RACHAT D'UN CONTRAT VIE

Le rachat est l'opération qui résulte de la demande formulée par le souscripteur du paiement immédiat de sa créance.

L'obligation conditionnelle ou à terme de l'assureur prend alors fin.

Dès l'instant où les conditions légales sont remplies, l'assureur ne peut pas refuser la demande de rachat qui lui est faite par le souscripteur.

L'article L. 132-21 du Code des assurances est très clair : "l'entreprise d'assurance doit..., à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat..." et l'article L. 132-23 insiste :"... l'assureur ne peut refuser... le rachat", ou encore "le droit à rachat... est acquis lorsque...".

En fait, le rachat illustre la volonté de laisser le souscripteur seul maître de l'opération de prévoyance et d'épargne qu'il avait envisagée.

Dans l'hypothèse où le souscripteur, pour quelque raison que ce soit, estime que l'assurance ne répond plus à ses besoins, il faut qu'il puisse y mettre un terme et recouvrer le montant de sa créance.

Le rachat constitue un droit pour le souscripteur ; l'assureur n'a pas à donner son accord à l'opération même si elle lui est préjudiciable.

Le rachat est une simple modalité d'exécution du contrat soumise à la volonté unilatérale du souscripteur.

L'article L. 132-21 du Code des assurances indique que "les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance...".

Ces modalités sont précisées à l'article R. 331-5 du Code des assurances : " L'indemnité mentionnée à l'article L. 331-2 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal."

Il résulte de l'article L. 132-21 que les modalités de calcul de la valeur de rachat sont fixées par le règlement général et qu'elles ne peuvent être remises en cause par le fait que, en présence d'un contrat en unités de compte, le cours des valeurs ait augmenté avant la remise des fonds, l'aléa d'une baisse ou d'une hausse pesant sur l'assureur ou lui bénéficiant.

Ainsi, ayant constaté que l'assureur avait versé à l'assuré la valeur de rachat des unités de compte avant l'expiration du délai de deux mois imposé par l'article L. 132-21, et que la détermination de cette valeur était conforme à la clause du règlement général, le tribunal a pu débouter l'assuré de sa demande tendant au paiement de la différence entre la valeur des parts existantes un mois après la demande de rachat et la somme effectivement perçue un mois et demi après cette demande (Cass. 1re civ., 26 janv. 1999 : Bull. civ. I, n° 26 ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 118 ; Juris-Data n 1999-000340).

Le rachat met fin définitivement au contrat.

C'est la date de la demande et non la date du paiement qui doit être prise en considération.

Si l'assuré décède entre la demande de rachat et le paiement de sa valeur, l'assureur doit régler non pas la somme assurée mais la valeur de rachat soit au souscripteur s'il est distinct de l'assuré, soit à ses héritiers et en cette qualité s'il était également l'assuré.

III - SUR L'ARTICULATION ENTRE DEMANDE DE RACHAT ET EXERCICE DE LA FACULTE DE RENONCIATION

La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement (Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-12.280, FS-P+B, Sté Mondiale partenaire c/ M. et a. : JurisData n° 2009-047186 et Cass. 2e civ., 19 févr. 2009, n° 08-13.566, FS-D, Sté Intervie c/ Cts S. : JurisData n 2009-047219 ).

Dans le première arrêt de 2009, la cour de cassation a jugé que " La demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable."

Dans le deuxième arrêt de 2009, le cour de cassation a jugé que " les consorts S., qui ont souscrit chacun en 2000 et 2001, un contrat d'assurance sur la vie, ont procédé en avril 2003 au rachat total de leur contrat. Ayant assigné ensuite l'assureur en novembre 2004 en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, ils ont exercé chacun la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en décembre 2005. Pour déclarer valable cette renonciation, il a été retenu que l'assureur avait manqué à son obligation d'information et que sa carence avait prorogé automatiquement le délai de rétractation dont les dispositions sont d'ordre public. Or, il avait été constaté que les souscripteurs avaient exercé leur faculté de renonciation aux contrats postérieurement au rachat total, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et l'article L. 132-21 du Code des assurances. En effet, la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée postérieurement."

Cette jurisprudence rappelle donc une évidence juridique : on ne peut racheter un contrat d'assurance vie sans renoncer par là meme à la faculté de renonciation.

Ce qui ramène à la seconde évidence :

" La faculté de renonciation n'a pas de raison d'exister si elle ne produit aucun effet. Que l'on considère ce droit de repentir comme un moyen de suspension du contrat d'assurance-vie ou comme une condition résolutoire (à ce propos, V. CJCE, 22 avr. 1999, aff. C-423/97, Travel Vac : JCP G 2000, I, 218, note L. Bernardeau), ou encore, comme un moyen qui rend l'échange des consentements inefficace, il n'aurait de sens que s'il produisait effectivement ses effets, c'est-à-dire, l'anéantissement du contrat et le remboursement de l'intégralité des primes versées. Ce serait le cas notamment en cas de rachat partiel qui n'implique pas la disparition totale du contrat et permettra toujours à la renonciation exercée de produire ses effets, à savoir, le remboursement des sommes restantes (Cf. Cass. 2e civ., 14 juin 2007 : RGDA 2007, p. 697, note J. Kullmann)." ( Mr Jamel DJOUDI, Revue de Droit bancaire et financier n°3, Mai 2009, commentaire 96 )

Ainsi, l'exercice de la faculté de renonciation postérieurement à un ou des rachats partiels est possible : la renonciation emportera comme conséquence le remboursement de la totalité des primes versées déduction faite évidemment des rachats partiels intervenus antérieurement.




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