Pas de dérogation au paiement des heures complémentaires du salarié à temps partiel

Publié le 23/07/2014 Vu 3 690 fois 0
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L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2014 rappelle les principes légaux applicables à la rémunération des heures complémentaires effectuées par le salarié titulaire d'un contrat à temps partiel, érigés en dispositions d'ordre public.

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 2014 rappelle les principes légaux applicables à la ré

Pas de dérogation au paiement des heures complémentaires du salarié à temps partiel

Il ressort des articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail que : 
 

  • le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner "les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat";
  • le nombre d'heures complémentaires "ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat";
  • un accord collectif "peut porter jusqu'au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l'article L. 3123-17".


La Cour de cassation qualifie ces dispositions d'ordre public si bien qu'il ne peut en aucun cas y être dérogé.

Au surplus, la Cour de cassation condamne l'employeur au versement des rappels de salaire correspondant aux heures complémentaires accomplies au-delà des limites légales et conventionnelles susvisées.

En effet, ce dernier estimait ne pas avoir à appliquer la majoration mais seulement à verser une indemnité en fonction du préjudice subi du fait de l'accomplissement illégal de ces heures.

Il convient ici de préciser qu'à compter du 1er janvier 2014, la majoration légale au titre de l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat est de 10% au lieu de 25% (L. 3123-17 du Code du travail).

Pour les heures accomplies au-delà et dans la limite du tiers de la durée fixée au contrat, la majoration légale reste de 25% mais un accord collectif peut prévoir un taux différent sans être inférieur à 10%.


 

Maître JALAIN - Avocat en droit du travail  au Barreau de Bordeaux

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"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 2 juin 2003 par l'association ADMR Pont-à-Mousson, organisme de services d'aide à domicile, en qualité d'aide à domicile, sur la base d'un contrat de travail à temps partiel de 5 heures hebdomadaires, soit 21,65 heures par mois ; que selon avenant du 26 mars 2008, la durée de travail a été portée à 17,50 heures hebdomadaires correspondant à un horaire mensualisé de 75,78 heures, d'où un salaire s'élevant en dernier lieu à 685,12 ¿ ; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 octobre 2009 ; que reprochant à son employeur une absence de rémunération et contestant la légitimité de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour remise tardive de documents sociaux ; 

Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen : 
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires, mais peut seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement ; qu'en affirmant que Mme X... était fondée à prétendre à une majoration de 25 % pour les heures de travail accomplies au-delà de la limite du tiers de la durée mensuelle du travail prévue par l'accord de branche, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; 

Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ;

Et attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit que toutes les heures de travail qui avaient été effectuées par Mme X... au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat, y compris celles accomplies au-delà de la limite portée au tiers de la durée prévue au contrat de travail par l'accord de branche du 7 septembre 2005 agréé par arrêté du 11 octobre 2005, devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du code du travail ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 
Condamne l'association ADMR Pont-à-Mousson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ADMR Pont-à-Mousson et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze."

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