L’admission des créances au passif

Publié le 15/02/2012 Vu 21 436 fois 0
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La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives. Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement. Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce. Doivent ainsi être mentionnés : - le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ; - la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ; - le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement. Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire. Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance. Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.

La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures colle

L’admission des  créances au passif

L’admission des  créances au passif :

La conjoncture économique actuelle a entrainé l’accroissement du nombre d’ouverture de procédures collectives.

Dans ces conditions, les créanciers doivent se montrer très attentifs et ne pas oublier de déclarer leur créance au passif s’il souhaite un jour en obtenir le paiement.

Le contenu de la déclaration est réglementé par l'article L. 622-25 du Code de commerce.

Doivent ainsi être mentionnés :

-      le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et date de leurs échéances ;

-      la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;

-      le cas échéant, si la créance est en monnaie étrangère, la conversion en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture

Cette déclaration de créance doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC.

Depuis la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, il est prévu qu’à défaut de déclaration dans les délais, les créanciers ne sont pas admis dans les réparations et les dividendes pendant la durée de la sauvegarde ou du redressement.

Autrement dit, la sanction du défaut de déclaration dans les délais est désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective. 

Si cette déclaration est essentielle, pour autant elle ne saurait suffire dans la mesure où il faut encore que la créance soit admise au passif par le biais d’une décision du juge commissaire.

Cette admission interviendra après vérification par les organes de la procédure de la valeur de la créance.

Cet article aura pour objet de revenir sur des cas particuliers d’admission de créance.

  • Les créances fiscales et la déclaration des services fiscaux :

Dans un arrêt en date du 30 juin 2011, la CA d’Amiens a jugé que « le comptable chargé du pôle de recouvrement est compétent pour déclarer les créances dont la responsabilité du recouvrement lui a été transférée par un autre comptable du ressort territorial de la direction des services fiscaux »  (CA Amiens, 30 juin 2011, n° 10-03118, Akan c/ Lehericy ).

Cet arrêt a été l’occasion pour la Cour d’Appel de rappeler que le juge commissaire est seul compétent pour vérifier l'existence et les conditions d'admission d'une créance au passif d'une procédure collective.

Ainsi, il était en l’espèce compétent pour statuer sur la contestation relative à l’incompétence du comptable chargé du pôle de recouvrement soulevé par le mandataire judicaire.

  • L’admission de la créance du banquier escompteur :

Il convient de rappeler que l'escompte est une opération grâce à laquelle le banquier escompteur crédite immédiatement le compte de son client du montant des effets escomptés.

À l'échéance, le banquier, porteur du titre, doit en principe être remboursé par le paiement effectué par le tiré. Théoriquement donc, sa créance s'éteint à ce moment là.

C’est en se fondant sur ce principe que la Cour d’appel de  Paris dans un arrêt du 19 mars 2009 a considéré que la banque n’était pas recevable à déclarer sa créance dans la mesure où les lettres de change étant arrivées à échéance avant le jour de la déclaration des créances et ayant été payée par les tirés.

Cette position est censurée par la Cour de cassation qui a jugé que «Le banquier escompteur est admis à déclarer sa créance, les effets de commerce n'étant pas échus au jour de l'ouverture de la procédure collective du remettant. Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de cette procédure ». (Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-14.624, n° 636, PB, BNP c/ du Buit : JurisData n°2010-008733)

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'état des créances doit refléter la situation de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure.

Les paiements postérieurs au jour du jugement d'ouverture régulièrement effectuées viendront, bien évidemment, en déduction des sommes dues par le débiteur.

  • L’admission de la créance hypothécaire de la caution subrogée :

La Cour d’Appel de Rennes dans un arrêt du 2 juin 2009 a jugé que «  La subrogation n'a pas pour effet de priver le garant du bénéfice de sa propre hypothèque qu'il se sera fait consentir directement par le débiteur principal. L'hypothèque du garant est maintenue malgré une déclaration à titre chirographaire par le créancier garanti. Si la caution a procédé à une déclaration de son hypothèque, il convient d'admettre sa créance à titre hypothécaire ». (CA Rennes, 2 juin 2009, n° 08/04522, Sté Codial c/ Sté Adial SA coopérative : JurisData n°2009-011204)  

En l’espèce, la caution avait déclaré sa créance en qualité de créancier subrogé, pour partie à titre hypothécaire, pour le surplus à titre chirographaire.

Le mandataire ayant contesté sa créance hypothécaire, la caution, pour justifier sa créance, se prévalait d’une hypothèque antérieure au jugement d’ouverture de la procédure.

Le juge commissaire n’avait pas retenu cette argumentation et avait considéré que la caution ne pouvait arguer du bénéfice d’aucune garantie au titre de la subrogation et avait ainsi prononcé l’admission de la créance en totalité à titre chirographaire.

En effet, il avait estimé que la caution ne pouvait avoir plus de droit que le créancier dans les droits duquel elle avait été subrogée.

En censurant cette position, la Cour d’appel de Rennes rappelle que la caution qui déclare sa créance en se fondant sur son action personnelle (C civ art 2309) pouvait se prévaloir de la sûreté  qu'elle avait obtenue du débiteur principal pour le cas où elle bénéficierait d'un recours contre lui.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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