L’appréciation de la disproportion d’un acte de cautionnement.

Publié le Modifié le 07/09/2016 Vu 4 373 fois 0
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La caution est, selon l’article 2288 du code civil, une personne qui s’engage envers un créancier à remplir l’obligation du débiteur principal, en cas de défaillance de celui-ci. Cependant l’acte de cautionnement étant un acte dangereux, puisqu’il implique l’adjudication du patrimoine de la caution à celui du débiteur, il existe une exigence de proportionnalité lors de la conclusion de la dette à garantir.

La caution est, selon l’article 2288 du code civil, une personne qui s’engage envers un créancier à remp

L’appréciation de la disproportion d’un acte de cautionnement.

L’appréciation de la disproportion d’un acte de cautionnement.

La caution est, selon l’article 2288 du code civil, une personne qui s’engage envers un créancier à remplir l’obligation du débiteur principal,  en cas de défaillance de celui-ci.

Cependant l’acte de cautionnement étant un acte dangereux, puisqu’il implique l’adjudication du patrimoine de la caution à celui du débiteur, il existe une exigence de proportionnalité lors de la conclusion de la dette à garantir.

La notion d’acte de cautionnement disproportionné :

L’article L.341-4 du Code de la consommation impose cette exigence de proportionnalité entre la dette du débiteur principal et les revenus et patrimoine de la caution.

Un acte de cautionnement proportionné doit réunir deux conditions.

Tout d’abord l’engagement de la caution ne doit pas être disproportionné par rapport à ses revenus et ses biens au moment de son engagement.

Ainsi l’acte de cautionnement a pour objet des dettes garanties qui doivent être déterminées ou déterminables. Dès lors une caution a souscrit antérieurement des prêts consentie, cela ne signifie pas que la dette garantie n’était pas déterminable, comme le rappelle l’arrêt la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 3 novembre 2015 (n°14-26.051).

D’autre part il ne doit pas avoir une insuffisance de son patrimoine lors de l’appel en garantie.

Ainsi l’appréciation de la disproportion de l’acte de cautionnement s’apprécie au regard de la date de conclusion de la date, et au regard de l’endettement global de la caution.

L’appréciation de la disproportion de l’acte de cautionnement :

  • L’appréciation de la disproportion en considération de la date de conclusion de l’acte de cautionnement :

Il convient de rappeler que la dette du débiteur garantie par la caution, est l’objet de l’acte de cautionnement. De ce fait l’obligation existe dès que l’acte de cautionnement est conclu.

De ce fait comme le rappel l’arrêt du 3 Novembre 2015, l’appréciation de la disproportion de l’engagement de la caution se fait à la date de conclusion du contrat de cautionnement (voir également 29 septembre 2015, n°13-24.568).

En l’espèce dans l’arrêt du 3 novembre 2015, les juges du fonds avait retenu la disproportion de l’acte de cautionnement en prenant en compte d’autres cautionnements postérieurs à la date de conclusion.

De ce fait la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en rappelant que seuls les prêts consentis au moment de la date de conclusion du contrat de l’acte de cautionnement sont pris en compte. Ainsi les garanties consenties après l’acte de cautionnement ne sont pas pris en compte dans l’appréciation de la disproportion.

  • L’appréciation de la disproportion en considération de l’endettement global de la caution :

La disproportion s’apprécie également entre le montant de l’obligation du débiteur principal, et des biens et revenus de la caution.

La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler l’assiette du patrimoine de la caution à prendre en compte.

Ainsi l'appréciation de la disproportion d'un cautionnement doit prendre en compte l'ensemble des biens et droits faisant partie du patrimoine de la caution ( Voir Cass. com., 26 janv. 2016, n° 13-28.378).

La proportionnalité de l'engagement de caution ne peut également être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n°14-13.126, FS-P+B : JurisData n°2015- 013140).

De plus, il faut prendre en compte l'ensemble des engagements de caution pour déterminer si un cautionnement est disproportionné (voir Cass. com., 9 avr. 2013, n°12-17.891 : JurisData n°2013-006721).

L’arrêt du 30 novembre 2015 confirme cet arrêt, en rappelant que la disproportion de l’acte de cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où le cautionnement est consenti.

Cela signifie qu’au moment de la date de conclusion de l’acte de cautionnement, on peut prendre en compte d’autres prêts garantis antérieurement à la date de conclusion de l’acte de cautionnement. Dès lors on ne peut tenir compte, comme le rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation des engagements pris postérieurement au contrat de cautionnement.

Cependant ces deux critères d’appréciation de la disproportion de l’acte de cautionnement sont conditionnées à un autre critère, celui du « retour à la meilleure fortune ».

C’est-à-dire  que l’on prend en compte la situation future financière de la caution (voir Cass. com., 9 avr. 2013, n∞ 12-17.892 : JurisData n°2013-006730).

Dès lors que son patrimoine s’est amélioré et qu’elle peut faire face à l’appel en garantie du créancier, on ne retient pas la disproportion de l’acte de cautionnement.

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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