L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier

Publié le 01/11/2011 Vu 29 105 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers. Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes. Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers. Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS. Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1). Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers. A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir en liquidation judiciaire contre une personne morale? Nous verrons que tant la dissolution que la radition d'une société débitrice ne peuvent empêcher un créancier de l'assigner en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles

L’assignation en liquidation judiciaire par le créancier

Certaines entreprises pensent pouvoir envisager une dissolution amiable de leur société alors même qu'elles n'ignorent pas que la société est débitrice à l'égard de certains créanciers.

Entreprendre une dissolution amiable peut devenir un moyen de contourner le paiement de certaines dettes.

Lorsque l'on décide d'entreprendre une dissolution en vue d'une liquidation amiable de la société, il faut réaliser plusieurs actes, dont certains relatifs à la publicité afin de les rendre opposables au tiers.

Un créancier ne sera informé de la dissolution qu'en présence d'une mention figurant sur le KBIS.

Cette disparition de la personnalité juridique d'une société dissoute n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés (RCS) des actes l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (C. com. art. L 123-9, al. 1).

Cela signifie clairement qu'une mention au RCS devra être nécessaire pour rendre la disparition de la société opposable aux tiers.

A quel moment de la procédure le créancier a-t-il le droit d’agir ?

Le droit d’agir du créancier avant la dissolution de la société

Dans un arrêt récent en date du 20 septembre 2011, en l’espèce, une personne morale qui était l'associé unique d'une société avait décidé de la dissoudre par transmission universelle de son patrimoine.

Un créancier de la société avait demandé la mise en liquidation judiciaire de celle-ci après l'expiration du délai de 30 jours laissé aux créanciers pour faire opposition à la dissolution (C. civ. art. 1844-5, al. 3).

La Cour d'Appel avait déclaré cette demande irrecevable car formée contre une société dépourvue de personnalité juridique en retenant que la dissolution de la société avait été publiée dans un journal d'annonces légales et qu'en l'absence d'opposition des créanciers dans les 30 jours de cette publicité, le patrimoine social avait été transmis à l'associé à l'issue de ce délai.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel et reconnaît au créancier d'une société dissoute par son associé, unique personne morale, le droit agir contre elle en liquidation judiciaire tant que la dissolution n'est pas publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) (Cass. com. 20 septembre 2011 n° 10-15.068 (n° 879 FS-PB), Urssaf de Paris c/ Sté FC Control).

Le droit d’agir du créancier un an après la radiation des opérations de liquidation

D’autre part, il est prévu à l’article 640-5 du Code de Commerce que le créancier d’une société peut demander la mise en liquidation judiciaire de celle-ci dans un délai d’un an à compter de la radiation du registre du commerce consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de la société.

Le droit d’agir du créancier plus d’un an après la radiation d’office

Dans un arrêt du 6 janvier 2009, en l’espèce, informé de la cessation d’activité d’une société, le greffier du Tribunal de Commerce de PARIS avait porté une mention de cessation d’activité, au registre du commerce puis l’avait radiée d’office trois mois après cette inscription, la société n’ayant pas régularisé sa situation (application des articles R 123-125 et R 123-136 du Code de commerce).

La Cour d’Appel de PARIS a considéré qu’un créancier de la société pouvait demander qu’elle soit mise en liquidation judiciaire plus d’un an après la radiation au motif que les dispositions de l’article 640-5 ne sont pas applicables lorsque la société a été radiée d'office sans qu'aucune opération de liquidation ne soit intervenue (CA Paris 6 janvier 2009 n° 08-1064).

Mon cabinet est à votre disposition pour tous conseils et contentieux.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76-78 rue Saint-Lazare
75009 -PARIS
TEL:01.42.27.05.32
FAX: 01.76.50.19.67
Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

400 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.