Les caractéristiques essentielles du bien lors de la vente d’un véhicule

Publié le 17/05/2013 Vu 12 161 fois 0
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Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le conso

Les caractéristiques essentielles du bien lors de la vente d’un véhicule

Les caractéristiques essentielles du bien lors de la vente d’un véhicule.

 

 

         Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur.

 

         Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur.

 

Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige  le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres.

 

A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1).

 

Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation  qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». 

La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent.

 

Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien.

 

         Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

 

  1. I.            Une extension des qualités essentielles du bien au plan de financement dans le domaine de la vente automobile.

 

Dans le domaine de la vente d’automobiles, le plan de financement est souvent essentiel. Il s’agit de permettre au consommateur et futur automobiliste d’acheter, et de disposer de son bien tout de suite. Ces plans sont le plus souvent des crédits classiques, ou des locations avec option d’achat (appelées aussi leasing). Ces opérations financières sont effectuées avec la banque interne du constructeur automobile (ex : PSA Banque) ou un établissement de crédit classique.

 

C’est ce qui c’est passé dans l’espèce de l’arrêt ; le concessionnaire avait proposé un plan de financement aux futurs clients pour l’achat de leur véhicule. Celui-ci s’est trompé dans le calcul du financement, en surévaluant l’apport des clients, et avait affirmé à ceux ci, que leur prêt avait des mensualités d’un certain montant. Les clients ont acheté le véhicule mais se retrouve avec des échéances mensuelles plus importantes que prévues, du fait de l’erreur du concessionnaire.

 

Il s’agissait de savoir si l’erreur effectuée par le professionnel pouvait engager sa responsabilité. La Cour d’appel a répondu de manière positive, en utilisant l’article L 111-1 du code de la consommation. Selon les juges le plan de financement d’une automobile est une caractéristique essentielle du bien, et que par son erreur le concessionnaire n’a pas délivrer une information claire et précise sur ces caractéristiques.

 

On pouvait penser que seule la qualité de la voiture en tant que bien, pouvait entrer dans ce champ dans la mesure où l’obligation se sont ces caractéristiques qui conduisent le consommateur a acheté. Dans le domaine de la vente aux consommateurs la jurisprudence ne s’est attachée qu’aux qualités du bien intrinsèque, c’est le ca avec des matériaux par exemple (Civ 1ère, 1er mars 2005, n°04-10.063).

 

Mais l’intégration du plan de financement du véhicule dans les qualités essentielles de ce même véhicule est compréhensible. Du fait de la spécificité de ce marché, ce plan détermine l’achat du véhicule. Ainsi du fait de son erreur sur le calcul du plan de financement, le concessionnaire n’a pas délivré une information claire et précise, aux consommateurs, sur les qualités essentielles du bien comme le demande l’article L 111-1 du Code de la Consommation.

 

 

  1. II.         Les sanctions afférentes au non respect de l’article L 111-1 de code de la consommation.

 

L’article L 111-1 du Code de commerce ne prévoit pas de sanctions à l’encontre du professionnel pour le non respect de son obligation. Ainsi la nullité du contrat n'est pas encourue du seul fait du manquement du professionnel, (CA Paris, 4 oct. 1996).

 

Il faut alors se retourner vers le droit commun, notamment vers les vices du consentement la nullité peut être envisagée pour erreur, si la méconnaissance de l'information a déterminé le consentement du consommateur (article 1110 du code civil).

 

Le dol peut aussi être invoqué (article 1116), si le professionnel a dissimulé des informations pour faire que le consommateur contracte. Des dommages et intérêts pourront être alloués si le consommateur a subi un préjudice du fait du dol. (Cass. 1re civ., 4 févr. 1975).

 

Le professionnel peut faire l’objet de poursuites pénales pour tromperie, comme le prévoit l’article L 213-1 du code de la consommation.

 

Cependant le fait que le client soit consommateur, n’empêche pas l’application d’une déchéance de son droit à demander la nullité. Cette déchéance est une construction jurisprudentielle (ex : Civ 1ère 29 juin 1959, Bull. civ. I, n°320) et peut être obtenue, par la preuve du  caractère inexcusable de l’erreur. Le consommateur avait les moyens de déceler l’erreur. Dans le cas d’espèce aucune sanction n’a été prononcée. En effet même si le consentement a pu être vicié par l’erreur du professionnel, les clients avaient les moyens de la déceler et en constatant la surévaluation de leur apport.

 

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