Cessation d'activité par changement de mode d'exercice : conditions d'ouverture d'une procédure coll

Publié le 14/05/2015 Vu 2 772 fois 0
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La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 19 septembre 2014 concernant les conséquences du défaut de mention d’une société dans l’annuaire professionnel et au tableau de l’Ordre des avocats. (CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2014, n° 14/00507°).

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 19 septembre 2014 concernant les conséquences du d

Cessation d'activité par changement de mode d'exercice : conditions d'ouverture d'une procédure coll

La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 19 septembre 2014 concernant les conséquences du défaut de mention d’une société dans l’annuaire professionnel et au tableau de l’Ordre des avocats. (CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2014, n° 14/00507°).

I. Les faits. 

Un couple d’avocat était poursuivi par une banque pour le paiement du solde d’une créance relative à un prêt professionnel. 

Le couple a été assigné en redressement judiciaire. 

Le Tribunal de Grande Instance avait ouvert un redressement judiciaire par jugement du 3 juillet 2014. 

Le couple débiteur a alors fait appel en sollicitant la suspension de l’exécution provisoire du jugement ouvrant la procédure collective. 

Le président de la Cour d’appel a rejeté la demande des débiteurs par ordonnance de référé du 19 septembre 2014. 

II. La décision. 

D’une part, la cour d’appel a constaté que la créance professionnelle existait toujours. 

D’autre part, les juges considèrent qu’à la date de l'assignation du créancier, les débiteurs ne peuvent invoquer la qualité de débiteur retiré depuis plus d'un an. 

    Les juges motivent cette affirmation par le fait que les débiteurs exerceraient leur activité professionnelle au sein d'une société civile professionnelle

    La société avait été constituée le 2 avril 2010 mais les débiteurs étaient toujours inscrits comme exerçant à titre individuel dans l’annuaire professionnel ainsi qu’au tableau des ordres professionnels pour l’année 2011. 

Une vérification de comptabilité avait été décidé à l’encontre des débiteurs en 2014, et non à l’égard de la société. 

    Par conséquent, la cour d’appel considère qu'au jour de l'assignation, le délai d'un an de l'article L. 631-5 du Code de commerce n'est pas écoulé.

L’article L.631-5 du Code de commerce dispose : «  la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an ». 

Par conséquent, la demande du créancier était recevable. 

- La Cour d’appel relève également que  l'existence de sa créance, à caractère professionnel, est prouvée ainsi que la cessation des paiements du débiteur.

III. Portée. 

L'ordonnance du 19 septembre 2014 permet de rappeler la difficulté de déterminer avec précision la date de cessation d'activité d'un professionnel indépendant. 

À défaut de registre de publicité légale, celle-ci constitue un fait, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. 

Pour cette raison, il a été précédemment jugé que la radiation d'un avocat du tableau de l'Ordre peut suffire à prouver la date de cessation d'activité (CA Paris, 6 sept. 2007, n° 07/02072). 

Ainsi, la seule constitution d'une société ne peut suffire à démontrer que le débiteur a cessé d'exercer une activité professionnelle indépendante

Afin de neutraliser une assignation en redressement judiciaire, le débiteur, sur qui pèse la charge de la preuve doit alors apporter la preuve la cessation d'activité à titre personnel, notamment par sa radiation du tableau de l'ordre professionnel concomitamment à l'exercice professionnel dans le cadre d'une société. 

L'apport de cette décision réside également dans le fait que les juges du fond se sont référés à la date de la vérification de la comptabilité professionnelle du débiteur décidée par l'ordre professionnel.

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Joan DRAY
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