Comment céder ses parts de SARL

Publié le 03/03/2014 Vu 3 033 fois 0
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La cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée (SARL) à des tiers étrangers à celle-ci ne se fait pas librement mais répond à un formalisme très strict.

La cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée (SARL) à des tiers étrangers à c

Comment céder ses parts de SARL

La cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée (SARL) à des tiers étrangers à celle-ci ne se fait pas librement mais répond à un formalisme très strict.

En effet l’article L 223-14 du Code commerce dispose que « «les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.»

Cet article pose le principe du consentement préalable de la majorité des associés (II), tout en encadrant les conditions de la cession (I).

I Procédure de cession

L’objectif de cette règle n’est pas de bloquer le processus par lequel un associé souhaite se retirer d’une SARL mais plutôt de garantir les droits des associés qui restent dans la société.

Aussi, la procédure est encadrée et contrôlée de manière extrêmement stricte par le juge.

D’ailleurs, toute clause contenu dans les statuts qui auraient pour effets d’aller à l’encontre des dispositions de l’article L 223-14 sont réputées non écrites.

Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

Cette notification est obligatoire sous peine de nullité de la procédure de cession (Cass. com., 7 juill. 2004, no 00-22.411).

Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par la loi, sauf si le cédant est entre temps revenu sur sa volonté de céder ses parts.

Ce délai peut être prolongé par décision de justice sur demande de gérant.

Cependant la prolongation ne peut excéder six mois.

Il faut noter que les frais d'expertise sont à la charge de la société.

La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice

Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue à la condition qu’il détiennent ses parts depuis au moins deux ans.

II Consentement de la majorité des associés

Initialement, la majorité requise pour caractériser un consentement à cession était une majorité dite « qualifiée » des trois quarts des parts.

Toujours dans un soucis de flexibilité l’ordonnance n°2004-274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités pour les entreprises (art. 14) a remplacé cette double majorité, extrêmement contraignante par une majorité représentant la moitié des parts sociales.

Cette situation était d’autant plus étrange que la majorité initialement prévue était plus sévère que celle posée pour les modifications statutaires (art. L. 223-30 Com.).

Toutefois, rien n’empêche les associés de prévoir dans les statuts une majorité encore plus contraignante.

En effet, cette majorité minimum fixée par les statuts peut légitimement être considérée comme une « procédure d’agrément légal » qui ne fait pas obstacle à ce que les parties au contrat de société adopte une procédure d’agrément plus stricte.

Il se peut toutefois que cette majorité soit encore réduite.

En effet, la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 habilite le Gouvernement à simplifier, par voie d’ordonnance, les formalités relatives à la cession des parts sociales de société, notamment des SARL.

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Joan DRAY
Avocat à la Cour
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