Les conditions de fond de l’opération de crédit

Publié le Modifié le 17/07/2015 Vu 8 823 fois 0
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La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit défini l’opération de prêt comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie » (art. 3 Loi n° 84-46, 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit). L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, elle est un formidable vecteur de croissance qui soutient autant la consommation que l’industrialisation ou le financement des services publics. Elle permet de mobiliser instantanément, en faisant appel à l’épargne, des montants qui ne peuvent être produit individuellement par l’utilisateur que sur un laps de temps relativement long. De la société à responsabilité limitée qui souhaite acquérir un immeuble pour développer son activité, au consommateur qui désir payer en plusieurs fois l’achat d’un écran LCD, en passant par l’étudiant qui cherche à financer ses études, le crédit constitue une opération que l’on pourrait qualifier de commune dans la vie de tous les jours. Pourtant toute avance de fonds n’est pas constitutive d’un prêt et l'acte de prêt lui-même doit répondre à certaines caractéristiques pour que l'opération soit considérée comme une opération de crédit. Parmi ces caractéristiques, il y existe des conditions de fonds qui sont obligatoires pour qualifier l’avance du somme d’argent de prêt. Il convient donc de se demander quels sont les éléments de fond qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit ? Au sens de la loi, tout contrat de prêt suppose une mise à disposition à l’avance de fonds (1), l’établissement entre les parties d’une durée de crédit (2), la fixation d’une rémunération pour le prêteur (3) et des modalités de remboursement pour l’emprunteur (4).

La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dÃ

Les conditions de fond de l’opération de crédit

Les conditions de fond de l’opération de crédit

 

La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit défini l’opération de prêt comme « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie » (art. 3 Loi n° 84-46, 24 janvier 1984, relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit).

 

L’opération de crédit occupe une place centrale dans une économie de service. En plus de constituer un secteur d’activité à part entière, elle est un formidable vecteur de croissance qui soutient autant la consommation que l’industrialisation ou le financement des services publics.

 

Elle permet de mobiliser instantanément, en faisant appel à l’épargne, des montants qui ne peuvent être produit individuellement par l’utilisateur que sur un laps de temps relativement long.

 

De la société à responsabilité limitée qui souhaite acquérir un immeuble pour développer son activité, au consommateur qui désir payer en plusieurs fois l’achat d’un écran LCD, en passant par l’étudiant qui cherche à financer ses études, le crédit constitue une opération que l’on pourrait qualifier de commune dans la vie de tous les jours.

 

Pourtant toute avance de fonds n’est pas constitutive d’un prêt et l'acte de prêt lui-même doit répondre à certaines caractéristiques  pour que l'opération soit considérée comme une opération de crédit. Parmi ces caractéristiques, il y existe des conditions de fonds qui sont obligatoires pour qualifier l’avance du somme d’argent de prêt.

 

Il convient donc de se demander quels sont les éléments de fond qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit ?

 

Au sens de la loi, tout contrat de prêt suppose une mise à disposition à l’avance de fonds (1), l’établissement entre les parties d’une durée de crédit (2), la fixation d’une rémunération pour le prêteur (3) et des modalités de remboursement pour l’emprunteur (4).

 

1) Avance de fonds

 

Il s’agit là d’une des caractéristiques majeures de l’opération de crédit.

 

En effet, le contrat de prêt est un contrat dit « réel ». Par conséquent il n’est valablement formé qu’à la remise de la chose, en l’occurrence la remise des fonds par le prêteur.

 

Même si  le découvert en compte est très proche de la notion de prêt, il ne sera considéré comme une opération de crédit que s’il dure plus de trois mois (Cass. Avis, 9 oct. 1992, demande n° 04/92).

 

L'avance de fonds peut être réalisée de manière indirecte, c'est-à-dire que celui qui recueille les fonds n'est pas le crédité.

 

Elle peut être matérialisée par une simple promesse de mettre des fonds à disposition, c’est le cas par exemple de la convention d’ouverture de crédit qui doit porter mention du montant du crédit à consentir (CA Orléans, 26 oct. 1971).

 

2) Durée du crédit

 

L’opération de crédit s’achève à l’échéance à laquelle le prêteur est totalement remboursé.

 

Le terme résulte soit de la survenance d'une date, soit de l'écoulement d'une période. Il peut aussi résulter de la volonté de l'une des parties.

 

Le législateur peut également imposer une durée pour certains crédits notamment lors d’ouvertures de crédit accordées à des consommateurs (art. L. 311-9 Code de la consommation).

 

On distingue en pratique les crédits à court terme, les crédits à moyen terme et les crédits à long terme.

 

Les crédits à court terme sont les opérations d'une durée inférieure à un an (Lettre du Directeur du crédit de la Banque de France du 9 janvier 1992).

 

Les crédits à moyen terme sont ceux compris dans une durée allant de un à sept ans.

 

Les crédits à long terme sont des crédits dont la durée de vie est généralement supérieure à sept ans.

3) Rémunération du banquier

 

Une opération de prêt suppose un service d’avance de fonds effectué à titre onéreux. La rémunération de l’établissement de crédit compte parmi les éléments qui doivent figurer impérativement dans le contrat de crédit.

 

C’est une condition de qualification de l’opération de crédit (art. 3 de la loi du 24 janvier 1984). Celle-ci, représentée par ce que l’on appelle le taux effectif global (b) est limitée et au moins déterminable (a).

 

a)    Une rémunération limitée, déterminée ou déterminable.

 

La rémunération du banquier doit être déterminée ou déterminable en application de l'article 1129 du Code civil (Cass. com., 2 mai 1990).

 

La loi française prohibe l’usure (Loi n° 66-1010, 28 décembre 1966, modifiée par la loi du 31 décembre 1989) et s'applique à toutes avances de fonds rémunérées par un intérêt sauf les opérations de crédit-bail (CA Toulouse, 8 mai 1970 ; CA Rouen, 3 juill. 1970).

 

Sont essentiellement concernés par cette loi les prêts aux particuliers entrant dans le champ de la loi du 13 juillet 1979 (crédits immobiliers), les autres prêts aux particuliers et les prêts aux entreprises.

 

Sera qualifié d’usuraire, le taux effectif global (TEG) qui excède de plus du tiers le montant du prêt concédé. Par exemple, en simplifiant à l’extrême, pour un prêt d’un montant de 100€, le TEG devra rester inférieur à 33,33€.

 

L’établissement usurier peut faire l’objet de sanctions pénales (art. L. 313-5 du Code de la consommation). Il peut également faire l’objet de condamnations sur le plan civil. En tout état de cause, la partie des intérêts illégalement perçue doit être restituée (Cass. com., 17 mai 1982).

 

b)    Calcul du Taux effectif global (TEG)

 

Le TEG doit obligatoirement faire l’objet d’une stipulation dans l’écrit formalisant l’opération de prêt (art. 4 de la Loi n° 66-1010, 28 décembre 1966).

 

Le TEG comprend le taux d'intérêt conventionnel (celui déterminé dans le contrat de prêt), mais également les frais, commissions et rémunérations de toute nature, ayant un lien direct ou indirect avec le crédit y compris ceux versés à des intermédiaires (Cass. 1re civ., 12 juin 1990).

 

Ces frais peuvent être par exemple une commission d'engagement, une commission de réalisation du prêt, les impôts, droits et taxes mis à la charge de l'emprunteur, la prime d'assurance-vie lorsqu’elle est imposée…

 

Là, toute la complexité réside dans le fait de distinguer les frais qui entrent dans le TEG de ceux qui n’en relève point. La pratique bancaire tend à multiplier le nombre de commissions perceptibles ce qui a pour effet d’augmenter les possibilités de contestations.

 

Certains frais ne peuvent être pris en compte dans le calcul du TEG, c’est le cas du montant des clauses pénales, des cotisations d'assurance lorsque celle-ci est facultative ou des commissions de mouvement de compte (CA Aix-en-Provence, 29 sept. 1990).

 

4) Modalités de restitution des fonds

 

La restitution des fonds constitue également une des conditions de qualification de l'opération de prêt (Cass. crim., 3 mai 1966) car à défaut, il s'agirait d'une donation.

 

Ce principe ne semble pas s’appliquer au prêts dits « participatifs » qui font l’objet d’un régime juridique particulier.

 

La restitution doit être prévue au contrat et elle peut être recouvrir des modalités diverses (prêt in fine, crédit permanent ou revolving…).

 

Normalement, elle incombe au bénéficiaire du crédit. Mais aucune dispositions légales ne prohibe le remboursement par un tiers.

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
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