Cotisations sociales et cumul d’activités non salariées et salariées

Publié le Modifié le 23/04/2015 Vu 6 837 fois 0
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Il est en pratique fréquent qu’un non salarié, affilié au régime social des indépendants, exerce en parallèle une activité salariée. Dans ce cas, il convient de se demander à quel régime sera soumis l’assuré, tant au niveau des cotisations que des prestations.

Il est en pratique fréquent qu’un non salarié, affilié au régime social des indépendants, exerce en par

Cotisations sociales et cumul d’activités non salariées et salariées

Il est en pratique fréquent qu’un non salarié, affilié au régime social des indépendants, exerce en parallèle une activité salariée.

Dans ce cas, il convient de se demander à quel régime sera soumis l’assuré, tant au niveau des cotisations que des prestations.

Il est en pratique fréquent qu’un non salarié affilié au régime social des indépendants, par exemple le gérant majoritaire d’une SARL, exerce en parallèle une activité salariée.

Dans cette hypothèse, la personne doit-elle cotiser au régime social des indépendants, au régime général, aux deux ?

Par ailleurs, quel régime sera applicable pour le versement des prestations sociales.

Le Code de la sécurité sociale a édicté un ensemble complexe de règles, distinguant le sort des cotisations (I) et des prestations (II).

I – Le paiement des cotisations

La loi pose clairement la règle de la double affiliation et de la double cotisation en cas de cumul d’activités salariées et non salariées.

Aux termes de l’article L.613-4 du Code de la sécurité sociale : « les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».

  • La cotisation minimale :

L’article D.612-5 du même Code prévoit que les personnes affiliées obligatoirement au régime social des indépendants doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle qui ne peut être calculée sur une assiette ne pouvant être inférieure à un montant égal à 10 % du plafond de la sécurité sociale.

Il est donc, en principe, prévu que le non salarié est redevable d’une cotisation minimale alors même qu’il n’a touché que très peu de revenus, ou même parfois aucun.

Toutefois, en cas de pluriactivité la cotisation minimale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés non agricoles n'est pas applicable lorsque cette activité non salariée n'est pas principale.

De même, ces montants minimaux de cotisations ne sont pas non plus applicables aux personnes percevant le RSA.

Lorsque la cotisation minimale n'est pas applicable, la cotisation de l'assuré est calculée proportionnellement aux revenus non salariés non agricoles. (Circ. Canam 80-58 du 26 juin 1980).

La Cour de cassation rappelle cependant que les bénéficiaires des dispenses de cotisation minimale prévues par l'article D 612-5 du CSS n'en sont pas moins tenus de cotiser, fût-ce sur une base inférieure, au régime d'assurance maladie des non-salariés non agricoles sur les revenus tirés de ces activités (Cass. soc. 6 mai 1987, Bull. civ. V. n° 263).

Cette exception permet donc à l’assuré de cotiser sur la base de ses revenus réels.

  • La détermination de l’activité principale :

L’article R.613-3 du Code de la sécurité sociale pose une présomption d’exercice principal de l’activité non salariée.

Cette présomption s’applique en cas d’exercice au cours de la même année civile :

- d'une part, d’une ou plusieurs activités non salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,

-  d'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général.

Il s'agit d'une présomption simple, qui peut être renversée par la preuve contraire.

Ainsi, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressé a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1 200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par lui de ses activités non salariées ci-dessus mentionnées.

Les revenus professionnels pris en considération sont les revenus imposables tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année civile précédant celle de la détermination de l'activité principale. (Arrêté du 24 décembre 2002 art. 1er : JO 29 p. 21966).

La durée du travail à retenir pour apprécier si le seuil annuel de 1 200 heures est atteint est celle figurant sur les bulletins de paie.

Sont assimilées à des périodes d'activité salariée :

  • Les périodes pendant lesquelles l'intéressé involontairement privé d'emploi a été bénéficiaire d'au moins un des revenus de remplacement (chômage),
  • Chaque journée d'interruption du travail pour maladie, maternité, repos pour adoption ou accident,
  • Toute journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation.

Dans un premier temps, la jurisprudence exigeait que ces deux seuils soient simultanément atteints afin que l’activité salariée soit considérée comme principale.

La Cour de cassation admet, cependant, dans certaines situations, de reconnaître l'activité salariée comme principale, alors même que l'une des conditions requises fait défaut.

Ainsi, un artisan coiffeur peut donc être considéré comme exerçant une activité salariée agricole à titre principal, même si le nombre d'heures de travail salarié accomplies est inférieur à 1 200, dès lors que le temps de travail consacré à son activité salariée est plus de deux fois supérieur à celui consacré à son activité d'artisan et que ses revenus annuels salariés sont près de cinq fois supérieurs à ceux de son activité artisanale (Cass. soc. 11 juillet 1991, RJS 10/91 n° 1147).

En effet, le fait que l'activité non salariée soit celle qui procure les revenus les plus élevés exclut, en effet, qu'elle présente un caractère accessoire, quel que soit le temps de travail qu'y consacre l'intéressé.

II – La perception des prestations

L'article 7 de l'ordonnance 2004-329 du 15 avril 2004 pose le principe selon lequel le droit aux prestations en nature des personnes exerçant simultanément des activités non salariées non agricoles et des activités salariées leur est ouvert dans le régime de leur choix.

Toutefois, ce changement ne sera effectif qu'après la publication d'un décret d'application, non encore paru à la date de la publication de cet article.

En conséquence, il doit être pour l’instant fait application des anciennes règles.

Le principe posé par l'article L 615-4 du CSS dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 avril 2004 est que le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève l'activité principale.

Les critères d’appréciation de l’activité principale, sont les mêmes que ceux exposés précédemment concernant le paiement des cotisations.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

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Joan DRAY
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