L’EIRL à l’épreuve des procédures collectives

Publié le Modifié le 04/12/2011 Vu 13 501 fois 0
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La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, statut qui vise à permettre aux entrepreneurs individuels sur simple déclaration auprès d’un registre légal d’affecter à un patrimoine à leur activité. L’objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs individuels de mettre leur patrimoine privé à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels en cas de difficultés rencontrées dans leur activité. Au niveau du principe, la protection du patrimoine privé est ainsi assurée par la séparation stricte des patrimoines privé et professionnel opérée par l’affectation patrimoniale. Toutefois, c’est au moment où l’entrepreneur en aura le plus besoin que cette protection se doit d’être efficace. Et c’est précisément à l’occasion d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur EIRL que le dispositif devra prouver son efficacité. L’ordonnance du 9 décembre 2010 est intervenue pour adapter le droit des procédures collectives au débiteur EIRL en posant le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI du Code de commerce.

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limité

L’EIRL à l’épreuve des procédures collectives

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créée le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, statut qui vise à permettre aux entrepreneurs individuels sur simple déclaration auprès d’un registre légal d’affecter à un patrimoine à leur activité.


L’objectif du législateur était de permettre aux entrepreneurs individuels de mettre leur patrimoine privé à l’abri des poursuites de leurs créanciers professionnels en cas de difficultés rencontrées dans leur activité.


Au niveau du principe, la protection du patrimoine privé est ainsi assurée par la séparation stricte des patrimoines privé et professionnel opérée par l’affectation patrimoniale.

Toutefois, c’est au moment où l’entrepreneur en aura le plus besoin que cette protection se doit d’être efficace.

Et c’est précisément à l’occasion d’une procédure collective ouverte à l’encontre du débiteur EIRL que le dispositif devra prouver son efficacité.


L’ordonnance du 9 décembre 2010 est intervenue pour adapter le droit des procédures collectives au débiteur EIRL en posant le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI du Code de commerce.


D’un point de vue formel, les adaptations du droit des procédures collectives prennent essentiellement deux formes : tout d’abord, une modification des dispositions existantes du Livre VI pour tenir compte de la création de l’EIRL et d’autre part, la création d’un nouveau Titre VIII au sein du Livre VI consacré à l’EIRL.

Nous étudierons dans un premier temps l’adaptation du droit des procédures collectives à la situation particulière de l’EIRL (I) avant d’envisager les hypothèses dans lesquelles la protection offerte par l’affectation patrimoniale pourra être remise en cause (II). (second article)

                  I/  L’adaptation du droit des procédures collectives au débiteur EIRL :

Prenant en compte la pluralité de patrimoines, l’article L680-1 du Code de commerce pose le principe d’une application distributive « patrimoine par patrimoine » des dispositions du Livre VI (A). Mais dans certains cas, la dissolution patrimoniale apparaît avoir des limites (B).

A-     Le principe de l’application distributive des dispositions du Livre VI :

Il résulte de ce principe que l’EIRL peut bénéficier d’autant de procédure collective qu’il a de patrimoines abritant une activité professionnelle entrant dans le champs d’application du Livre VI.

Dès lors, on  peut en déduire que la procédure collective sera cantonnée au seul patrimoine qui se rattache à l’activité en difficulté (art L680-1).

 Un patrimoine affecté peut ainsi faire l’objet d’une procédure collective sans que cela ne rejaillisse sur le patrimoine non affecté.

Il en résulte notamment que les conditions d’ouverture des procédures tenant à la situation économique du débiteur, telles que la cessation des paiements, doivent être appréciées en tenant compte des seuls éléments d’actif et de passif compris dans le patrimoine visé par la procédure.

 De même, seuls les actifs affectés seront soumis au contrôle voir à la gestion des organes de la procédure.

A titre d’exemple, on peut relever que le législateur a aménagé, pour le cas de l’EIRL, le principe d’interdiction pour une personne physique en liquidation judiciaire d’exerce une activité professionnelle indépendante posé par l’article L641-9 III.

Il est désormais précisé que l’EIRL « peut poursuivre l’exercice d’une ou plusieurs de ses activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure ». 

Cette disposition illustre bien que ce sont davantage les patrimoines que les personnes qui vont être soumis à la procédure. 

Cette possibilité de démultiplication de procédures collectives emporte une autre conséquence prise en compte par l’ordonnance du 9 décembre 2010.

 La personne peut bénéficier de la procédure de surendettement au titre de son patrimoine non affecté (art L337-7 du Code de la consommation). Ainsi, l’EIRL éligible aux procédures collectives du Livre VI, est également éligible, au titre de son patrimoine non affecté, aux procédures de surendettement.

En outre, les procédures peuvent se combiner puisqu’il s’agit de traiter des passifs inclus dans des patrimoines différents.

Ce cumul de procédures constitue un avantage non négligeable de l’EIRL sur l’entrepreneur individuel.

Cette prise en compte de la pluralité de patrimoines trouve ses limites par l’appréciation de la situation économique, des biens, des droits et obligations à l’aide d’informations relatives à la situation de la personne du débiteur afférentes à un autre patrimoine que celui visé par la procédure.

B-      Les limites à la dissociation patrimoniale :

Il est apparu, en effet, plus cohérent dans certains cas de faire une appréciation globale des revenus du débiteur et du patrimoine non affecté.

C’est ainsi que l’article L611-13, qui énonce les incompatibilités relatives à l’exercice des missions de conciliateur et de mandataire ad hoc et à leur indépendance a été modifié pour s’adapter à ce nouveau dispositif.

Il est précisé que dans l’hypothèse où le débiteur est un EIRL, l’existence d’une rémunération ou d’un paiement perçu de ce dernier s’apprécie en considération de tous les patrimoines dont l’EIRL est titulaire.

L’article L631-11 prévoit quant à lui qu’après l’ouverture d’une procédure collective, le juge commissaire pour fixer la rémunération du débiteur doit tenir compte des revenus éventuellement perçus au titre des patrimoines non visés par la procédure.

Enfin, la dissociation patrimoniale trouve encore ses limites avec les offres d’acquisition dans le cadre de la liquidation judiciaire.

L’article L642-3 interdit à l’EIRL de formuler une offre de reprise d’une entreprise en difficulté figurant dans un de ses patrimoines alors que l’offre émanerait d’un autre de ses patrimoines.

La séparation patrimoniale ainsi pris en compte par le droit des procédures collectives permet à l’entrepreneur de protéger son patrimoine personnel des difficultés que pourraient connaître le patrimoine affecté à son activité professionnelle.

Mais, cette protection ne doit pas être un prétexte pour contrevenir aux droits de ses créanciers.

C’est pourquoi, dans certains cas, cette séparation pourra être remise en cause lorsque l’entrepreneur n’aura pas respecté les règles de fonctionnement de ce nouveau statut.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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