Forclusion biennale de l’action en paiement et charge de la preuve



Publié par Maître Joan DRAY
Type de document : Article juridique
Le 21/06/2011, vu 1720 fois, 1 commentaire(s)
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Présentation : Le droit de la consommation a introduit une disposition qui permet de faire echec aux actions en recouvrement. La forclusion biennale permet à un prêteur d'agir par la voie judiciaire pour demander le recouvrement de sa créance à son emprunter dans un délai de deux ans à compter de la première défaillance de l'emprunteur. Se pose alors une question de la charge de la preuve : le prêteur doit-il prouver que ce délai ne s’est pas écoulé ou bien est-ce à l’emprunteur de montrer que tel est bien le cas ? Cette question est essentielle, car celui qui n’arrive pas à prouver ses allégations va indéniablement échouer en justice.

L'article L. 137-2 nouveau du Code de la consommation dispose : « L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».

Se pose alors une question de la charge de la preuve : le prêteur doit-il prouver que ce délai ne s’est pas écoulé ou bien est-ce à l’emprunteur de montrer que tel est bien le cas ?

 Cette question est essentielle, car celui qui n’arrive pas à prouver ses allégations va indéniablement échouer en justice.

Par une décision en date du 3 février 2011 (Cass. 1re civ., 3 févr. 2011, n° 09-71.693, F-D : JurisData n° 2011-001117 ) la Cour de Cassation a rappelé que c’est à l'emprunteur qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale de l'action en paiement du prêteur d'en justifier.

En l’espèce, une banque a intenté une action en recouvrement d’un crédit de consommation à l’encontre de l’emprunteur.

Ce dernier avait soutenu que le prêteur doit apporter la preuve de l’absence de forclusion biennale de l’action en recouvrement, au moyen de l’historique du compte de l’emprunteur et de la date du premier impayé.

 La Cour d’Appel, s’appuyant sur ce raisonnement a ainsi débouté la banque de ses prétentions car cette derniere ne pouvait produire un historique complet du compte.

Cependant, sur pourvoi, la Haute Juridiction casse et annule l’arrêt attaqué au visa des articles  L. 311-37 du Code de la consommation et 1315 du Code civil.

Pour que l’action de la banque puisse aboutir, la preuve de l’absence de forclusion n’était pas requise. C’était au contraire à l’emprunteur de démontrer que le délai de deux ans était acquis.

 

Cette solution est conforme aux dispositions de l’article 1315 du Code Civil, qui, reprenant l’ancien adage « « Actori incumbit probatio. Reus excipiendo fit actor » dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Si cette règle de preuve est indiscutable, il n’en va pas ainsi si l’on doit la concilier avec les dispositions du Code de la consommation qui  exige la preuve du montant et de l’existence de la créance par l’établissement de crédit. Cet arrêt permet de poser les limites de la preuve de l’existence et illustre le fait que, si le consommateur bénéficie d’une protection accrue en raison de sa qualité,  cela n’emporte pas pour autant renversement des règles générales en matière de la charge de la preuve.

 

Cette charge de la preuve pesant sur l’emprunteur et non sur le prêteur a déjà été affirmée (Cass. 1re civ., 9 déc. 1997 : Bull. civ. 1997, I, n° 365) par des décisions précédentes.

 

Il convient également de citer un arrêt important de la Cour de Cassation  qui précise que: "en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de réechelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté la volonté d'en bénéficier". 

'Cass. Civ. 1er 11 février 2010 pourvoi n° n08-20-800 )

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

Maître Joan DRAY

joanadray@gmail.com

 

 




 Posté par Dina [Visiteur] le 01/03/2012 à 17:16
Maître, J'ai pris connaissance de vos précieuses informations sur le droit à faire valoir un délai de forclusion. Cependant je ne me retrouve pas dans ces dernières. J'ai reçu récemment après un dépôt de dossier de surendettement auprès de la Banque de France leur recevabilité sur lequel figurent notamment les organismes qui me paraissent être aujourd'hui en délai de forclusion pour ne pas m'avoir contactée depuis plus de 5 ans et ne pas avoir demandé de titre exécutoire auprès du Tribunal d'Instance. Indication bien notée avec preuve des derniers relevés à l'occasion du montage de dossier. Or cette dernière comme vous le précisez vous-même, m'indique qu'il m'appartient d'apporter la preuve de cette situation. J'ai contacté par courrier simple ces organismes mais qui bien entendu et cela se comprend ne me répondent pas. C'est ainsi Maître que j'aurais souhaité avoir de votre part un précieux conseil sur la marche à suivre pour obtenir de la part de ces organismes la preuve qu'effectivement je n'ai plus de leurs nouvelles depuis plus de 5 ans. Le Tribunal d'Instance lui-même n'a pu me renseigner ainsi que "Info Service Assurance Banque" vers qui je me suis retournée aujourd'hui. Je finis par penser que cette clause de "forclusion" est virtuelle ou que tout simplement c'est le parcours du combattant pour y aboutir.
Je vous remercie infiniment et d'avance des informations que vous voudrez bien me communiquer.
Cordialement,
Dina
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