La nouvelle procédure de rétablissement professionnel

Publié le 30/10/2014 Vu 15 479 fois 0
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Suivant l’ordonnance du 12 mars 2014 qui porte la réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, une nouvelle procédure a été mise en place : le rétablissement professionnel. Cette nouvelle procédure est une alternative à la liquidation judiciaire permettant de régir les dossiers impécunieux aux yeux

Suivant l’ordonnance du 12 mars 2014 qui porte la réforme de la prévention des difficultés des entreprise

La nouvelle procédure de rétablissement professionnel

La nouvelle procédure de rétablissement professionnel

Suivant l’ordonnance du 12 mars 2014 qui porte la réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, une nouvelle procédure a été mise en place : le rétablissement professionnel.

Cette nouvelle procédure est une alternative à la liquidation judiciaire permettant de régir les dossiers impécunieux aux yeux de la loi.

  • Les bénéficiaires

L'article L. 645-1 du Code de commerce prévoit que le rétablissement professionnel est ouvert à tout débiteur, personne physique, mentionné à l'article L. 640-2, c’est-à-dire tout professionnel indépendant.

Ainsi les personnes morales sont exclues de la procédure.

De plus, dès lors que le débiteur a affecté un patrimoine à l’activité, celui-ci ne peut pas ouvrir une procédure de rétablissement professionnel.

  • Conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel

Celle-ci n’est ouverte qu’à la seule demande du débiteur.

Néanmoins, comme le dispose l’article R. 645-2 du Code de Commerce, même si un créancier peut assigner en ouverture d’une liquidation judiciaire, cela sera sans effet sur la procédure de rétablissement judiciaire.

De plus, pour ouvrir une procédure de rétablissement professionnel, il faut seulement que l’actif déclaré par le débiteur soit inférieur à 5000 euros selon le décret du 30 Juin 2014.

L’avantage principal de la procédure de rétablissement est qu’elle permet au débiteur de conserver ses actifs contrairement aux procédures de liquidation judiciaire.


De plus, il n’y a pas de publication au BODACC.

Cette procédure exige du débiteur qu’il ouvre une procédure de liquidation judiciaire préalablement à celle du rétablissement professionnel, imposant ainsi que le débiteur soit en cessation de paiements et dans l’impossibilité de se redresser.

Certaines conditions sont à remplir pour profiter de ce régime :

  • Le débiteur doit être un entrepreneur individuel
  • Il ne doit pas avoir eu de salarié au cours des six derniers mois à compter de la date à laquelle le tribunal statue
  • Il ne doit pas être en cours d’instance prudhommale ou avoir été condamné dans les 5 ans (en qualité d’employeur)

Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, le demande de rétablissement professionnel sera rejetée et basculera vers une liquidation judiciaire.

Mais dans le cas où elles sont remplies, le juge va surseoir à statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire et informer le débiteur, le mandataire, le procureur de la République et à l’autorité dont relève le débiteur de l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel.

  • La mise en œuvre de la procédure

Dès lors qu’il a ouvert la procédure de rétablissement professionnel, le juge doit surseoir à statuer sur la demande d’ouverture de liquidation judiciaire (Art R. 645-2).

Un juge commis doit alors rechercher le montant du passif et la valeur des actifs du débiteur et dispose pour cela d’un large pouvoir d’investigation pouvant même passer outre le secret professionnel.

Il nomme ensuite un mandataire judiciaire qui devra faire un rapport de synthèse de la situation patrimoniale du débiteur.

 Au cours de la procédure, le juge peut, sur demande du débiteur, reporter le paiement des dettes aux créanciers et suspendre des procédures d’exécution engagées, dans une limite de quatre mois.

L’article R. 631 -1 du Code de Commerce prévoit que le débiteur, lors de sa demande de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, fournisse l’état chiffré des créances et des dettes accompagnés du nom et du domicile des créanciers.

Cela permet aux créanciers d’être avertis avant que les dettes du débiteur ne soient effacées.

Cette liste devra être fournie dans un délai de 15 jours après l’ouverture du rétablissement professionnel.

C’est alors au mandataire nommé par le juge commis d’informer les créanciers de l’ouverture de la procédure rétablissement professionnel et de leur demander de lui transmettre dans un délai de 2 mois le montant de la créance.

Il faut noter que ce délai de 2 mois commence à courir « à compter de la réception de cet avis » et l’article R. 645 -10 est venu préciser qu’une lettre simple suffisait pour faire courir le délai dans la mesure où c’est l’avis avertissant l’effacement des dettes qui compte.

Mais concernant les cautions, les personnes coobligées, les personnes ayant consenti une sûreté personnelle et les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie, celles-ci devront être informées, selon l’article R. 645 -11 du Code de Commerce, par lettre recommandée avec avis de réception.

L’article 645-8 du Code de Commerce impose aux créanciers d’informer le mandataire judiciaire pour « toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l’égard du débiteur » comme les contrats conclus avec le débiteur pouvant révéler des actifs encore inconnus.

De plus, le débiteur conserve, lors de la procédure, le pouvoir de disposition sur ses biens.

  • La fin de la procédure

Le mandataire judiciaire transmet à la fin son rapport au juge qui peut conclure soit à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, soit à la procédure de rétablissement professionnel.

En effet, la procédure de rétablissement professionnel prend fin quand le juge dispose de l’état des créances effacées accompagné de la liste des noms et domiciles des créanciers et exclut toute demande d’ouverture de liquidation judiciaire.

Ainsi, la clôture de la procédure a pour conséquence l’effacement des dettes (Art 645-11).

Dès lors, un avis est publié au BODACC et dans un journal d’annonces légales.

Il faut préciser que toutes les dettes ne sont pas concernées par l’effacement : même si l’effacement ne distingue pas les dettes professionnelles et personnelles, seules les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure sont concernées.

Sont exclues :

  • Les dettes dont le juge n’a pas eu connaissance et dont le mandataire n’a pas pu informer les créanciers
  • Les dettes apparues postérieurement à l’ouverture de la procédure
  • Les dettes alimentaires et salariales
  • Les dettes de remboursement envers les garants visés par l’article 643-11

  • Une procédure réversible

En effet, dans le cas où le débiteur a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel mais que la description de son patrimoine s’est révélée incomplète, le tribunal ouvrira une procédure de liquidation judiciaire et peut remonter la date de cessation de paiement au jour de l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel (dans une limite de 18 mois par rapport au jugement de liquidation judiciaire).

Certaines variantes peuvent empêcher l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel dès lors qu’il apparait que les conditions d’ouverture de cette procédure ne sont plus réunies à la date du jugement comme la remise en cause de la bonne foi du débiteur (fausse déclaration du débiteur).

Ainsi, la création de cette nouvelle procédure de rétablissement professionnel est une alternative, plus protectrice, à la liquidation judiciaire.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.


Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm


Joan DRAY
Avocat à la Cour
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