Le point de départ du délai pour agir en résiliation du bail en cas de liquidation judiciaire du loc

Publié le Modifié le 28/06/2013 Vu 4 377 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Il peut arriver que dans le cadre d'un bail commercial, le locataire soit placé en liquidation judiciaire. On peut se demander ce qui va advenir du bail dans ce cas. La situation est en effet complexe si le bail n'est pas à son terme, ou que la clause résolutoire n'est pas acquise au jour du jugement d'ouverture de la liquidation. La Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 va apporter une réponse concernant le point de départ du délai pour agir en résiliation du bail (Cass. com. 19 février 2013 n° 12-13.662 (n° 198 FS-PB), Huille-Eraud ès qual. c/ Sté Inter-Home ITH)

Il peut arriver que dans le cadre d'un bail commercial, le locataire soit placé en liquidation judiciaire.

Le point de départ du délai pour agir en résiliation du bail en cas de liquidation judiciaire du loc

Il peut arriver que dans le cadre d'un bail commercial, le locataire soit placé en liquidation judiciaire.

On peut se demander ce qui va advenir du bail dans ce cas.

Si le bail commercial est à son terme au jour du jugement d'ouverture, il ne pourra renaître pour les besoins des procédures collectives. Aucune règle, en effet, ne prévoit cette possibilité. Le bailleur pourra ainsi délivrer congé avant le jugement d'ouverture et valablement intenter une action en constatation de sa validité après ce jugement (Cass. civ. 3, 3 juin 1992, n° 90-19.687)

De même, si la clause résolutoire est acquise au jour du jugement d'ouverture, le jeu de la résolution ne pourra être remis en cause (Cass. civ. 3, 13 mai 1992, n° 90-18.399)

La situation est plus complexe si le bail n'est pas à son terme, ou que la clause résolutoire n'est pas acquise au jour du jugement d'ouverture de la liquidation.

Selon l'article L 641-12, al. 4 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire du locataire, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture .

Selon une jurisprudence constante, la liquidation judiciaire n'entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de bail (Cass. com., 17 février 2009, pourvoi n° 07-20660).

Cette résiliation n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compté du jugement d'ouverture en liquidation judiciaire.

En effet, pendant ce délai de trois mois, le bailleur ne peut pas demander ou faire constater la résiliation du bail.

Mais on peut se demander à partir de quand ce délai court-il quand la liquidation judiciaire n'est pas prononcée immédiatement à la date du jugement d'ouverture.

La Cour de cassation dans un arrêt du 19 février 2013 va apporter une réponse concernant le point de départ du délai pour agir en résiliation du bail (Cass. com. 19 février 2013 n° 12-13.662 (n° 198 FS-PB), Huille-Eraud ès qual. c/ Sté Inter-Home ITH)

Ce délai court, a précisé la Cour de cassation, à compter soit de la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit de celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

En l'espèce, le locataire de locaux commerciaux avait été mis en redressement judiciaire, 3 mois plus tard, le bailleur avait délivré au liquidateur un commandement visant la clause résolutoire figurant au bail pour non-paiement des loyers.

Ces commandements étant resté sans réponse, le bailleur va saisir le juge des référés pour faire constater la résiliation du bail.

Il est utile de préciser que ce délai de trois mois ne vise que l'action en justice du bailleur.

Il ne lui est donc pas interdit de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire dès le premier impayé après le jugement d'ouverture (Cass. 3e civ. 9-10-1996 n° 94-21.222 : AJPI 1997 p. 935 note Gallet ; Cass. com. 2-2-1999 n° 95-21.625 : AJDI 2000 p. 232 note Gallet).

Le bailleur ne pourra se prévaloir de l'acquisition de la clause que s'il a fait constater celle-ci par le juge-commissaire ou le juge des référés (CA Paris 15-1-2013 n° 12/17592).

Il s'agit aussi de relever que les causes financières antérieures au jugement d'ouverture de la procédure ne peuvent fonder une résiliation du bail postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire (Cass. com., 30 mars 2005, n° 02-10.422, Société Le Caennais c/ M. Pierrick Maia, F-D).

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm


 

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

 tel:09.54.92.33.53

FAX: 01.76.50.19.67

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

400 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.