Prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts

Publié le 07/05/2014 Vu 14 160 fois 0
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Toute offre tendant à la souscription d’un crédit doit respecter un certain nombre de règles. Ces exigences de forme notamment posées par le Code de la consommation ne sont édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui seul peut les invoquer (Cass. 3e civ., 7 nov. 2007, no 06-11.750).

Toute offre tendant à la souscription d’un crédit doit respecter un certain nombre de règles. Ces exig

Prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts


Toute offre tendant à la souscription d’un crédit doit respecter un certain nombre de règles.

Ces exigences de forme notamment posées par le Code de la consommation ne sont édictées que dans un souci de protection du débiteur, qui seul peut les invoquer (Cass. 3e civ., 7 nov. 2007, no 06-11.750).

En cas de non-respect des dispositions prévues par la loi, une action en déchéance du droit aux in-térêts pourra être exercé, il est donc nécessaire de s’interroger sur la prescription et le domaine de l’action en déchéance du droit aux intérêts.


- Prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts

L’action en déchéance est soumise à la prescription posée par l’article 189 bis du code de commerce. Cela résulte de la nature juridique.

En effet, la Cour de cassation considère que l’action en déchéance du droit aux intérêts « ne sanc-tionne pas une condition de formation du contrat et n'est pas une nullité » (Cass. 1re civ., 18 mars 1997, no 95-04.159).

Par conséquent, elle ne peut être soumise à la prescription quinquennale posée par l'article 1304 du code civil (Cass. 1re civ., 18 mars 2003 : Contrats, conc. consom. 2003, comm. 97).

Par ailleurs, il faut également savoir que la prescription décennale visée par l'article 189 bis du code de commerce s'applique même aux actes mixtes, conclus entre commerçants et non-commerçants.

Néanmoins, il faut savoir que la loi prévoit que dans la mesure où la relation qui s'établit entre le prêteur et l'emprunteur est une relation de droit commercial : le prêteur est un "commerçant", l'em-prunteur un non-commerçant, l'action se prescrit donc par cinq ans dans la rédaction de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

En revanche, la Cour de cassation a pu juger que lorsque ce sont les professionnels du crédit immo-bilier qui agissent en paiement contre l'emprunteur, la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation doit s'appliquer dans la mesure où les crédits immobiliers con-sentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, no 11-26.508).

Cette solution semble avantager les établissements de crédit et est loin de protéger les consomma-teurs dans la mesure où il suffira à un établissement de crédit de présenter une offre irrégulière et d'attendre deux ans pour opposer le délai raccourci de prescription.

Enfin, il est nécessaire de rappeler qu’en revanche, le non-respect des règles d'ordre public, relatives au délai de réflexion énoncées par l'article L. 312-10 du code de la consommation, sera sanctionné par la nullité de droit commun avec une action se prescrivant par cinq ans (Cass. 1re civ., 9 juill. 2003, no 01-11.153).


- Point de départ du délai

De plus, il est nécessaire de préciser que le point de départ du délai de dix ans devrait être constitué par l'acceptation de l'offre de prêt par l'emprunteur, le contrat de crédit immobilier étant un crédit consensuel (Cass. 1re civ., 18 nov. 2003, no 01-11.858).
C’est ce qu’a rappelé un arrêt récent rendu par la Cour de cassation considérant que « la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur présentée par voie d'action ou de défense au fond, se prescrit dans le délai de dix ans, délai qui court à compter de la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé » (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-12.350).

- L’exception de nullité


Concernant l’exception de nullité, il faut savoir que la jurisprudence considère que même la de-mande tendant à voir constater la déchéance, même présentée par voie d’exception, est soumise à la prescription décennale (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, no 97-04.119).

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que l’exception de nullité ne pouvant « seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté», c'est à bon droit qu'une cour d'appel, « qui était saisie d'une demande de remboursement du prêt, a, après avoir relevé que la nullité du contrat avait été soulevée pour la première fois en dehors du délai de prescription, déclaré les époux [emprunteurs] irrecevables, en leur demande d'annulation du con-trat » (Cass. 1re civ., 1er déc. 1998, no 96-17.761).

- Domaine de l’action en déchéance

Si au départ la jurisprudence semblait adopté une position assez stricte  (Cass. 1re civ., 29 juill. 1994, no 92-19.187), celle-ci semble nettement changé d’interprétation.

En effet, la Cour de cassation estime que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du code de la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Cass. 1re civ., 23 mars 1999, no 97-11.525).

Le prononcé de cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion des juges, pour la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, no 99-20.254).

Ainsi, la Cour de cassation a exclu la sanction de la nullité, non seulement pour l'inobservation des règles de forme mais aussi pour tout non-respect des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation (Cass. 1re civ., 23 nov. 1999, no 97-14.949).

La jurisprudence a également estimé que par exemple la règle n'autorisant l'emprunteur à accepter l'offre préalable que dix jours après l'avoir reçue, ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts, à l'exclusion de la nullité du prêt (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, no 99-17.333).

Néanmoins, il faut savoir que dans un arrêt récent, la Haute Juridiction a considéré que l'inexacti-tude de la mention du taux effectif global dans l'acte de prêt n'était pas sanctionnée par la dé-chéance totale du droit aux intérêts, mais seulement par la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel à compter de la date de conclusion du prêt (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, no 05-12.081).

De plus, il est nécessaire de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts autorisée ne permet de sanctionner que l'inobservation des obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-14, deuxième alinéa et L. 312-26 du même code. Ces articles ne concernent donc pas les modalités ma-térielles de signature de l'offre par un membre du personnel de l'établissement de crédit (Cass. 1re civ., 6 juin 2000, no 98-13.164).

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Joan DRAY
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